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11/05/2016 | FRANCE | N°10-30325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 10-30325


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2009), que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1995 en qualité de professeur de droit et d'économie par les sociétés Capital formation expansion et CESCF-EPEC ; que son contrat de travail a été repris par la société Icoges ; que celle-ci a cessé de lui verser des salaires à compter du mois de septembre 2000, lui demandant d'assurer les mêmes fonctions dans le cadre d'une convention de prestation de services ; que la salariée a saisi la juridiction p

rud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2009), que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1995 en qualité de professeur de droit et d'économie par les sociétés Capital formation expansion et CESCF-EPEC ; que son contrat de travail a été repris par la société Icoges ; que celle-ci a cessé de lui verser des salaires à compter du mois de septembre 2000, lui demandant d'assurer les mêmes fonctions dans le cadre d'une convention de prestation de services ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre d'une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; qu'en condamnant la société Icoges à verser à Mme X... à la fois la somme de 7 227,50 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 22 430,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Icoges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Icoges à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouin-Palat et Boucard à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Icoges.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ICOGES à verser à Madame X... la somme de 22.430,22 euros au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « l'inobservation par la Société ICOGES des dispositions du Code du travail qui s'imposaient à elle en matière de contrat de travail ne peut que donner lieu à l'allocation, en faveur de Mme X..., de l'indemnité pour travail dissimulé forfaitaire, égale à six mois de salaire hors congés payés –comme pour le calcul de l'indemnité qui précède- soit, comme le précise la Société ICOGES, la somme de 22.430,22 euros ; qu'en effet, l'accomplissement par Mme X... d'heures supplémentaires emporte par lui-même la preuve de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé commis par la Société ICOGES » ;
ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 nouveau du Code du travail n'est caractérisée s'il est établi que l'employeur, de manière intentionnelle, a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou s'est intentionnellement soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; que ce caractère intentionnel ne peut pas plus se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ; que pour condamner la Société ICOGES à verser à madame X... une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel s'est bornée à constater que Madame X..., du fait de la requalification, devait être considérée comme ayant accompli des heures supplémentaires, pour en déduire le caractère intentionnel du travail dissimulé ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel des agissements de la Société ICOGES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ICOGES à verser à madame X... la somme de 7.227,50 euros au titre d'une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « sur la base du salaire mensuel de l'intéressée, fixé plus haut, pour déterminer les sommes dues à l'intéressée de ce chef, la cour, entérinant à cet égard les conclusions de l'expert allouera à Mme X... les sommes suivantes : -8224,42 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 7.227,50 euros à titre d'indemnité de licenciement » ;
ET AUX MOTIFS QUE « l'inobservation par la Société ICOGES des dispositions du Code du travail qui s'imposaient à elle en matière de contrat de travail ne peut que donner lieu à l'allocation, en faveur de Mme X..., de l'indemnité pour travail dissimulé forfaitaire, égale à six mois de salaire hors congés payés – comme pour le calcul de l'indemnité qui précède- soit, comme le précise la Société ICOGES, la somme de 22.430,22 euros ; qu'en effet, l'accomplissement par Mme X... d'heures supplémentaires emporte par lui-même la preuve de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé commis par la Société ICOGES » ;
ALORS QUE l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; qu'en condamnant la Société ICOGES à verser à Madame X... à la fois la somme de 7.227,50 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 22430,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30325
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2016, pourvoi n°10-30325


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:10.30325
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