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10/05/2016 | FRANCE | N°15-86600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2016, 15-86600


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 février 2016 et présenté par :

-M. Henri X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 octobre 2015, qui, pour outrage à magistrat par voie de presse audiovisuelle, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant apr

ès débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la format...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 février 2016 et présenté par :

-M. Henri X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 octobre 2015, qui, pour outrage à magistrat par voie de presse audiovisuelle, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :« L'article 434-24, alinéa 1er, du code pénal, qui inclut dans le champ du délit d'outrage à magistrat les paroles qu'elles soient ou non rendues publiques, lorsque les écrits ou dessins rendus publics en sont exclus, porte-t-il atteinte au principe de nécessité des incriminations, au droit à la liberté d'expression ainsi qu'au principe d'égalité, tels qu'ils sont garantis par les articles 6, 8, 10, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;
Attendu que la disposition législative contestée, qui constitue le fondement des poursuites, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée n'est plus applicable au litige, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement par l'un des moyens énoncés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, comme tel est le cas en l'espèce, contre un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire en raison de ses fonctions ou à l'occasion de leur exercice, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 434-24 du code pénal incriminant l'outrage à magistrat, et ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de ladite loi (Crim., 1er mars 2016, n° 15-82.824) ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86600
Date de la décision : 10/05/2016
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2016, pourvoi n°15-86600


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86600
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