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10/05/2016 | FRANCE | N°14-88062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2016, 14-88062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 novembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de refus du bénéfice d'un droit par dépositaire de l'autorité publique à raison des opinions politiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publ

ique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 novembre 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de refus du bénéfice d'un droit par dépositaire de l'autorité publique à raison des opinions politiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-7, 441-7 du code pénal, 177, 198, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X... ;
"aux motifs qu'il est constant que M. X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, en soutenant avoir fait l'objet d'une discrimination dans l'octroi d'un certificat d'urbanisme par les services de la commune de Reillanne, dans la mesure où il aurait dû attendre des années pour obtenir satisfaction alors que son voisin, M. Y..., qui aurait fait une demande de permis de construire à une date contemporaine aurait pour sa part reçu délivrance immédiate dudit document ; que, par ailleurs, « expressément invité par le magistrat instructeur à préciser sur laquelle des distinctions énumérées par l'article 225-1 du code pénal, définissant la notion de discrimination, reposerait la discrimination dont il serait en l'espèce victime, M. X... s'est contenté d'évoquer de manière allusive le mobile "politique", en expliquant que la municipalité serait de tendance communiste et aurait voulu favoriser l'un des proches du maire communiste, par ailleurs voisin de M. X..., M. Z... lequel aurait cherché à acquérir son terrain à vil prix ; que, outre la circonstance que le motif sous-tendant la discrimination invoquée n'est guère explicité dans les auditions de la partie civile et aucunement exposé dans les écritures de son avocat, y compris en cause d'appel, la différence injustifiée de traitement survenue en 2009-2010 entre les voisins MM. X... et Y... dans la délivrance de certificats d'urbanisme tiendrait au final à ce que la municipalité communiste de Reillanne aurait voulu favoriser un tiers, M. Z..., un autre voisin de la partie civile ; que, toutefois « le maire communiste dénoncé par M. X... comme étant à l'origine de la discrimination qu'il allègue, M A..., a été remplacé à cette fonction dès le 14 mars 2009 par M. Alain B..., qui représente une tendance politique opposée à celle de son prédécesseur ; que la première demande de certificat d'urbanisme formulée par M. X... a été déposée le 27 avril 2009 et a fait l'objet d'une mesure d'instruction immédiate par la nouvelle majorité municipale, d'obédience non communiste ; que, dès lors, M. A... n'a joué aucun rôle dans la délivrance, ou la non-délivrance, des certificats sollicités par la partie civile ; que M. B..., maire de Reillanne, a expliqué que le dossier de M. X... avait en réalité été instruit et un projet de décision préparé par la direction départementale des territoires à la préfecture des Alpes de Haute Provence puisque le certificat était délivré par le maire de la commune mais au nom de l'Etat ; que, dès lors, l'imprimé de certificat litigieux, en date du 25 mai 2009, avait été matériellement préétablie par la direction départementale des territoires et que lui s'était simplement contenté de le signer ; que le refus de délivrance du 25 mai 2009 était dûment motivé en droit par l'absence d'alimentation de la parcelle en électricité ; qu'en outre, la représentante de la direction départementale des territoires a confirmé que la demande "est transmise par la mairie à notre service pour instruction du dossier ; cette instruction est réalisée dans le cadre d'une convention de mise à disposition des services de l'Etat auprès des communes. Notre service dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt en mairie pour se prononcer sur le caractère réalisable ou non du projet. A l'issue de notre instruction, nous faisons une proposition de décision à l'autorité compétente (la commune) et celle-ci notifie au demandeur la décision finale (....). La demande de CU d'avril 2009 (....) n'a pas été accordée en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. En fait son terrain n'était pas desservi par le réseau d'électricité ; que la société ERDF, informée du dépôt du dossier et ayant instruit cette demande, avait effectivement constaté l'absence de réseau électrique par courrier du 7 mai 2009 ; qu'enfin, M. B... a contesté que le couple Z... soit "de ses amis" et qu'au "regard de leur comportement, il ne les croit ni amis de M. A... ni du même bord politique que lui" ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'il n'est aucunement établi que le certificat d'urbanisme négatif d'avril 2009 aurait été délivré dans des conditions discriminatoires eu égard à une distinction opérée à raison des opinions politiques de la partie civile ; qu'au contraire, il apparaît que la délivrance d'un certificat positif en faveur de M. X... aurait été empreint d'illégalité au regard de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, par ailleurs, M. X... a obtenu une autorisation de pose d'un compteur électrique dès le 6 août 2009 ; qu'il n'a formellement déposé en mairie de seconde demande de certificat d'urbanisme qu'à la date du 3 mai 2010 ; que le dossier semble avoir ensuite été perdu par la poste lors de sa transmission à la direction départementale des territoires ; qu'en tout état de cause, M. X... a obtenu, ainsi que l'a rappelé le président du tribunal administratif de Marseille dans son ordonnance du 3 avril 2013, une décision implicite d'autorisation à la date du 3 juillet 2010, soit deux mois après le dépôt de sa demande ; que, d'ailleurs, le maire de Reillanne n'en a aucunement disconvenu, en indiquant lors de son audition 'qu'aux termes de l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme, l'instruction d'un certificat doit être faite dans les deux mois, faute de quoi, le CU est tacitement accordé. Sans réponse de l'administration, ce qui a été le cas, le CU est devenu positif (0250) ; que, de surcroît, « un nouveau certificat, cette fois explicite, a été délivré par la commune de Reillanne le 8 novembre 2010 » ; que M. X... a pu installer l'électricité sur sa parcelle à compter de juin 2011 ; que, dès lors, il ne peut être soutenu que la commune de Reillanne aurait, de manière illégitime et réitérée, refusé de faire droit aux demandes de M. X..., un certificat d'urbanisme tacite ayant été délivré deux mois après le dépôt de sa seconde demande ; que, de surcroit, « le magistrat instructeur a pris soin de vérifier si, dans la zone cadastrale de la parcelle de M. X..., des propriétaires auraient sollicité et obtenu des certificats d'urbanisme positifs » ; que la responsable de l'urbanisme dans la commune de Reillanne a indiqué que tel n'était pas le cas ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où deux parcelles pouvaient être voisines, voire limitrophes, sans pour autant dépendre de la même ligne ERDF, les demandes de certificat pouvaient aboutir à des décisions différentes ; qu'enfin, « M. Y... avait obtenu en 2009 non un certificat d'urbanisme, ce document lui ayant été en réalité délivré dès 2007, mais un permis de construire une maison ; que la responsable du service administratif communal a, à ce titre, précisé que la construction envisagée consistait en une maison passive bio-climatique à toiture plate équipée de panneaux photo-voltaïques, dont la puissance de raccordement électrique est très inférieure à la puissance nécessaire à une construction traditionnelle et que c'était pour ce motif que les autorisations avaient été accordées avec célérité à M. Y... ; que M. X... a, pour sa part, admis devant le magistrat instructeur qu'il ne "voulait pas construire de maison" mais "juste vendre" le terrain; que, dès lors, la différence illicite de traitement invoquée entre MM. X... et Y... n'est nullement établie, tous deux se trouvant en réalité dans des situations distinctes ; qu'en conséquence, l'infraction dénoncée n'est aucunement caractérisée ; qu'ainsi, un non lieu s'impose et l'ordonnance querellée ne peut qu'être intégralement confirmée ;
"1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, pour considérer que la partie civile n'avait subi aucun traitement discriminatoire du fait du refus de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif pour la parcelle dont il était propriétaire, alors que tous ses voisins avaient été raccordés au réseau d'électricité de la ville, la chambre de l'instruction a estimé que la partie civile n'était pas dans la même situation que l'un de ses voisins, dès lors que ce dernier avait obtenu un permis de construire et pour une puissance moindre que celle qu'aurait impliquée le projet de la partie civile ; qu'en l'état de ces motifs, en ne recherchant pas si le certificat d'urbanisme du 25 mai 2009 pouvait refuser le projet pré-opérationnel visé dans la demande de M. X..., aux motifs que le projet nécessitait l'extension du réseau électrique qui n'était pas envisagée par la commune, sur la base de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, disposition commune aux permis de construire et aux certificats d'urbanisme pré-opérationnels, l'insuffisance de la puissance électrique disponible n'apparaissant pas avoir été opposée à cette date à la partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que, en ne recherchant pas si le refus de certificat d'urbanisme pouvait être opposé à M. X... le 25 mai 2009, motif pris de l'absence de réseau électrique au droit de la parcelle, quand, par courrier du 14 septembre 2010, à la suite de la requête déposée par ce dernier devant le tribunal administratif, le maire n'opposait plus l'insuffisance des équipements du réseau électrique, mais la seule insuffisance de la puissance du réseau, et quand finalement il apparaissait qu'aucune extension du réseau ou même un simple renforcement dudit réseau n'était nécessaire pour alimenter la parcelle de M. X..., un simple branchement au réseau existant ayant finalement été mis en place aux frais de la partie civile, comme l'établissaient les pièces annexées à la requête déposée devant elle par M. X..., la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;
"3°) alors qu'en refusant de constater que M. X... avait été au moins privé d'un droit par le premier certificat d'urbanisme négatif du 25 mai 2009, jusqu'à l'obtention du permis tacite, le 3 juillet 2010, et même jusqu'au 8 novembre 2010, date de l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif, un permis tacite n'apparaissant pas suffisant pour obtenir un raccordement par ERDF, la chambre de l'instruction a encore insuffisamment motivé sa décision ;
"4°) alors qu'il résulte de l'article 204 du code de procédure pénale, que la chambre de l'instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle ; qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés par M. X..., à défaut de pouvoir être qualifiés de discrimination, ne pouvaient être qualifiés de refus d'appliquer la loi ou de faux intellectuel, en tant que le certificat du 25 mai 2009 faisait état de faits matériellement inexacts, en invoquant la nécessité de procéder à une extension du réseau électrique qui s'est finalement avérée inutile, voire en tant que la lettre du maire faisait état d'un renforcement du réseau qui n'a finalement pas été nécessaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 177 et 204 du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de discrimination reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88062
Date de la décision : 10/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mai. 2016, pourvoi n°14-88062


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88062
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