LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a formé, le 11 avril 2014, un pourvoi contre le jugement rendu, le 18 mars 2013, par la juridiction de proximité d'Epinal, dans une instance l'opposant à M. Y... ; que, par actes d'huissier du 28 juillet 2014, elle a fait signifier cette décision et son mémoire ampliatif aux héritiers de ce dernier, sans préciser si le décès de celui-ci lui avait été notifié ni inviter la cour à constater l'interruption de l'instance ;
Qu'en l'état, la procédure n'apparaît pas régulière au regard des prescriptions de l'article 978 du code de procédure civile, le mémoire ampliatif n'ayant pas été signifié au défendeur au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Sursoit à statuer ;
Impartit à Mme X... un délai de quatre mois pour régulariser la procédure ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de formation restreinte du 8 novembre 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.