Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Max X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 29 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés en bande organisée, tentative de vol qualifié, en récidive, a prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145-2, 148-1, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prolongé, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. Max X... pour une durée de six mois à compter du 6 février 2016, sur requête du ministère public ;
" aux motifs que les dispositions avaient été prises par le ministère public pour que M. X... et ses coaccusés comparaissent devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la mise en accusation était devenue définitive ; que la disjonction du cas de M. X... et le renvoi de son affaire sont intervenus pour des motifs totalement indépendants du service de la justice puisque c'est l'accusé lui-même qui a présenté cette demande de renvoi en raison de l'indisponibilité de son avocat et de la désignation pour le substituer d'un avocat commis d'office qui n'avait pas connaissance du dossier ; que M. X... est détenu depuis le 13 décembre 2012 ; qu'il ne saurait cependant être considéré que sa détention excède un délai raisonnable au sens des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés, les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, qui n'ont jamais été déclarées inconstitutionnelles ou inconventionnelles, fixent la durée maximum de la détention provisoire avant renvoi devant la juridiction de jugement à quatre ans ; que la nature, la multiplicité des faits et les dénégations des mis en examen ont nécessité des investigations nombreuses et complexes et que la procédure n'a pas connu de retard particulier ; que le jugement de l'affaire a été retardé par l'appel de la décision initiale de renvoi, puis par le pourvoi en cassation ; que le renvoi intervenu, le 18 janvier 2016, n'est pas le fait d'une défaillance du service de la justice ; qu'il ne saurait être considéré que la détention provisoire de M. X..., intervenu dans le respect des textes en vigueur, porte atteinte à sa présomption d'innocence ; qu'en conséquence, la procédure ne révèle pas d'atteinte aux dispositions des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la poursuite de la détention de M. X... s'impose pour :- empêcher jusqu'à l'audience de jugement, compte tenu de l'oralité des débats devant la cour d'assises, toute concertation de M. X... avec ses coauteurs ou complices ; que même si M. Ibrahim Y...est revenu sur ses accusations, il est nécessaire d'éviter toute concertation frauduleuse entre les accusés, notamment aux fins d'élaborer un scénario commun pour échapper à leur responsabilité ;- prévenir le renouvellement de l'infraction, la multiplicité des faits reprochés au mis en examen, leur caractère éminemment lucratif et le passé judiciaire de l'intéressé qui a été condamné à plusieurs reprises et notamment le 20 mai 2009 à six ans d'emprisonnement par la cour d'assises des mineurs du Puy-de-Dôme pour séquestration et extorsion avec arme en bande organisée faisant redouter la poursuite d'une activité délictuelle, un contrôle judiciaire apparaissant d'autant plus inopérant que M. X... aurait commis une partie des faits qui lui sont reprochés alors qu'il se trouvait en libération conditionnelle ;- garantir la représentation en justice de l'intéressé qui pourrait être tenté de se soustraire aux actes ultérieurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru, notamment en raison de son lourd passé judiciaire et ce d'autant plus qu'il a pu mesurer, compte tenu de la condamnation de son coaccusé à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, l'importance de la sanction dont il est passible ;- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, leur multiplicité et leur caractère spectaculaire et dangereux pour autrui, les malfaiteurs n'hésitant pas à utiliser des voitures béliers pour s'attaquer aux DABS sans souci pour les risques qu'ils font encourir aux personnels des banques et aux riverains ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté ;
" 1°) alors que la décision qui prononce un maintien en détention doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en considérant seulement que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes pour atteindre les objectifs énumérés pour justifier la détention, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas expliquée spécialement par des considérations de droit ou de fait sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou du contrôle judiciaire, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu au mémoire de M. X..., faisant notamment valoir que l'instruction est depuis longtemps terminée et les autres protagonistes déjà jugés ; que les témoins et parties civiles ont tous été entendus ; que, par ailleurs, M. X... peut être logé chez sa compagne dont la situation est stable, en considérant comme elle l'a fait qu'il y avait des risques de concertation frauduleuse avec les accusés, lesquels cependant ont déjà fait l'objet de condamnations, et que M. X... ne présentait pas de garanties suffisantes compte tenu de son passé judiciaire, sans examiner sa situation actuelle et sans, par ailleurs, justifier en quoi les faits anciens continueraient à créer un trouble à l'ordre public, privant ainsi sa décision de motifs et méconnaissant les textes susvisés ;
" 3°) alors que, selon les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable eu égard à l'enjeu du litige et à l'attitude des autorités compétentes qui doivent faire preuve de diligences particulières dès lors que le prévenu est placé en détention ; qu'en l'espèce, M. X... a été placé en détention provisoire, le 13 décembre 2012, sa détention a été prolongée le 11 décembre 2013 et le 5 juin 2014 ; que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue le 19 août 2014, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de Riom, du 9 décembre 2014, M. X... étant toujours en détention provisoire ; qu'il s'est désisté rapidement de son pourvoi formé contre cette décision dès le 9 janvier 2015, désistement constaté le 6 février 2015, et n'a pu comparaître devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme en janvier 2016, du fait de l'absence de son avocat pour raisons de santé ; que devant une si longue détention provisoire, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à déclarer que sa détention n'a pas excédé un délai raisonnable eu égard à la durée maximum de la détention prévue par les textes internes et aux investigations effectuées, sans rechercher concrètement si les autorités avaient apporté des diligences particulières à l'instruction du dossier et sans caractériser ces diligences ainsi que les circonstances exceptionnelles et insurmontables pouvant expliquer, indépendamment de l'exercice normal par le mis en examen des voies de recours et de circonstances ne dépendant pas de sa volonté, la durée excessive de la détention provisoire dans une affaire relativement simple, méconnaissant ainsi les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt de mise en accusation du 9 décembre 2014, devenu définitif après l'ordonnance du 6 février 2015 rendue par la Cour de cassation constatant le désistement du pourvoi, à l'encontre de cette décision, de M. X..., ce dernier a été renvoyé devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme des chefs de vols aggravés en bande organisée et tentative de vol en bande organisée, en récidive ;
Attendu que, pour faire droit à la requête du ministère public aux fins de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt retient que les dispositions avaient été prises par le ministère public pour que M. X... comparaisse devant la cour d'assises dans le délai d'un an de la mise en accusation devenue définitive, soit le 18 janvier 2016, que la disjonction et le renvoi de l'affaire sont intervenus pour des motifs indépendants du service de la justice, le renvoi ayant été demandé par l'accusé lui-même en raison de l'indisponibilité de son avocat ; que la détention depuis le 13 décembre 2012 n'excède pas un délai raisonnable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en raison de la nature, de la multiplicité des faits et des dénégations des mis en examen ayant nécessité des investigations nombreuses et complexes, la procédure n'a pas eu de retard particulier ;
Que les juges énoncent que la poursuite de la détention s'impose pour empêcher toute concertation frauduleuse avec les coauteurs, pour prévenir le renouvellement de l'infraction au regard de la multiplicité des faits reprochés, commis en partie pendant la libération conditionnelle de l'intéressé, et du passé judiciaire de celui-ci, pour garantir sa représentation en justice eu égard à la peine encourue et à celle de vingt ans déjà prononcée contre son co-accusé et pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits et leur caractère spectaculaire et dangereux et que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes pour atteindre ces objectifs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de l'affaire une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, et a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.