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04/05/2016 | FRANCE | N°15-80272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2016, 15-80272


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Tahar X..., - M. Mohamed Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2014, qui, pour association de malfaiteurs, blanchiment et non-justification de ressources, a condamné le premier, à neuf ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 000 euros d'amende, le second, à neuf ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 10 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 oÃ

¹ étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Tahar X..., - M. Mohamed Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2014, qui, pour association de malfaiteurs, blanchiment et non-justification de ressources, a condamné le premier, à neuf ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 5 000 euros d'amende, le second, à neuf ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 10 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me RICARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-6, 321-6- 1du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3, a et b, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine concernant M. X... du chef du délit de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien ;
" aux motifs propres que M. X... avait fondé à Avignon, en septembre 2006, l'entreprise en nom personnel " Khalo auto " qui avait pour activité la vente de véhicules d'occasion et le négoce d'automobiles ; qu'il avait procédé à sa radiation, le 19 juin 2008, pour fonder le 1er juin 2008 l'EURL " Prix automobiles " au capital social de 20 000 euros et dont il était l'associé unique ; que cette société et établie au même siège que son ancienne entreprise en nom personnel et avait le même objet ; que le fonds de commerce de Khalo auto était cédé 30 000 euros, le 13 juillet 2008, à la société Prix automobiles ; que des créanciers faisaient opposition sur ce prix ; que les résultats d'exploitation de cette société étaient les suivants :-2007 : 22 273 euros de bénéfices ;-2008 : 25 904 euros de bénéfices ;-2009 : 33 593 euros de pertes (pour un chiffre d'affaires de 476 000 euros) ;-2010 (exercice partiel) : 34 446 euros de pertes ; que la société Prix Automobiles était dissoute le 18 octobre 2010 ; que depuis 2011, M. X... était salarié de la société SARL Khalo Auto dont son frère Said était le gérant ; que cette société (D 7128) était constituée en 2011 et avait pour objet le négoce de véhicules d'occasion et l'export vers les pays de l'Est ; que des véhicules de cette société, stationnés dans le local d'exploitation à Avignon, avaient été placés sous scellés par les enquêteurs dans le cadre de cette procédure ; que la surveillance des communications téléphoniques dans lesquelles ils parlaient des " carcasses " dont ils faisaient le négoce, faisait apparaître qu'en pratique les deux frères géraient en commun cette entreprise ; qu'en tout cas M. X... avait la libre disposition des véhicules trouvés dans les lieux ; que les ressources de M. X... étaient les suivantes selon le volet patrimonial des investigations réalisées sur commission rogatoire :- revenu 2007 : prélèvements de l'exploitant de 1 300 euros par mois ;- revenu déclaré pour 2008 : 35 664 euros ;- revenu déclaré pour 2009 : 44 euros ;- revenu déclaré pour 2011 : 1 775 euros ; que ces investigations démontraient que M. X... ne s'était versé aucun salaire du 1er juin 2008 au 31 décembre 2009 ; qu'il indiquait que son salaire comme employé dans le garage de son frère était de 900 euros par mois mais qu'il percevait en plus une somme mensuelle de 400 euros non déclarée ; que le prévenu ne justifiait toutefois pas de la réalité de cette partie de sa rémunération ; que M. X... est marié sous le régime matrimonial marocain ; que pendant la période de la prévention (courant 2011, 2012 et 2013 jusqu'au 16 janvier 2013) son épouse Jamila et lui élevaient leurs trois enfants nés en 2001, 2007 et 2009 ; que leur foyer percevait des allocations et le RSA :- prestations sociales pour 2008 : 2 213 euros pour l'année ;- prestations sociales pour l'année 2009 : 4 830 euros ;- prestations sociales pour 2011 : 1 411 euros par mois (hors allocation rentrée scolaire) comprenant les allocations familiales, logement, la PAJE et le RSA ; qu'en 2010 ils n'avaient donc perçu que des prestations sociales ; qu'en 2011, leurs ressources mensuelles nettes déclarées ou vérifiables étaient donc de 900 + 1 411 = 2 311 euros ; que pourtant M. X... avait acheté en commun avec son épouse, le 22 juillet 2008, un terrain de 1 000 m ² dépendant du lotissement " les collines d'Urgenum " à Beaucaire moyennant le prix 60 000 euros et y avait fait construire une maison de type F4 de 123 m ² (permis de construire demandé, le 30 juin 2008, début des travaux 10 décembre 2008, achèvement des travaux le 15 janvier 2010) ; que la valeur vénale de ce bien avait été évaluée à 290 000 euros par France domaines, le 4 mars 2013, il est vrai " à titre informatif " et sans visite du bien (D6442) ; que le prévenu conteste cette estimation, faisant valoir que les travaux étaient restés inachevés ; que figurent à la procédure des devis de travaux de fondation, élévation, plancher, toiture, plâtrerie, plomberie, électricité, carrelage, menuiserie extérieure, pour un total de 78 000 euros (D6458) ; que la déclaration administrative de cessation de travaux signée, le 15 janvier 2010, par le prévenu indiquait qu'ils étaient achevés " en totalité ", ce qui contredit l'affirmation faite à l'audience selon laquelle la maison n'aurait pas été achevée, affirmation appuyée par des photographies mais sans date certaine ; que même en retenant une valeur de 230 000 euros correspondant à l'estimation produite par la défense du prévenu, les éléments de son patrimoine et ses ressources justifiées demeurent incompatibles avec le financement d'une telle opération immobilière et son achèvement pendant la période de la prévention ; que l'achat du terrain et la construction apparaissent en théorie avoir été financés :- par un apport personnel de 29 000 euros ;- par des emprunts pour un total de 110 000 euros remboursables par mensualités de 660 euros à compter de septembre 2010 jusqu'en 2035 ; que cet apport personnel de 29 000 euros ne ressortait pas de l'examen pourtant détaillé des comptes bancaires de M. X... réalisé au cours de l'instruction (D6639) ; que le mis en examen avait prétendu qu'il correspondait au prix de vente de son fonds de commerce ; qu'en réalité ce prix de 30 000 euros correspondait à une opération purement comptable ; que M. X..., associé unique, s'était vendu à lui-même son propre fonds de commerce ; que rien ne démontre qu'il avait bénéficié à ce titre d'une rentrée d'argent effective de 30 000 euros ou même de moins le 13 juillet 2008 ou même après ; que, d'ailleurs, il lui faudrait justifier, d'une part, du paiement du ou des créanciers qui avaient fait opposition sur le prix et, d'autre part, de la libération effective du capital social de la société Prix automobiles qui était de 20 000 euros ; qu'au regard des pertes importantes enregistrées par l'exploitation de cette société Prix automobiles en 2009 et 2010, son fonds n'avait aucune valeur ; qu'il n'apparaît pas que ce fonds avait été cédé après la cessation d'activité courant 2010 ; qu'il existe donc un différentiel d'au moins 230 000-110 000 = 120 000 euros sur l'origine du patrimoine du prévenu ; qu'en 2011, avec des ressources mensuelles de 2 311 euros et une fois déduit le remboursement de l'emprunt immobilier, il lui restait 1 651 euros non seulement pour faire vivre une famille de cinq enfants mais aussi pour financer le reste de la construction non couvert par l'emprunt ; qu'il résulte, d'ailleurs, des propres déclarations de M. X... que la totalité de l'opération n'avait pas été financée par ses ressources ou son épargne personnelles puisqu'il invoquait un prêt de 10 000 euros consenti par son frère Hamar résidant en Corse et disait que ses frères l'avaient aidé physiquement à construire sa maison ; que ces éléments reposent là encore sur les seules affirmations du prévenu, qui n'avait, d'ailleurs, produit aucun reçu ou écrit justifiant d'un éventuel prêt ou d'une entraide familiale ; qu'il avait aussi reconnu au cours de l'instruction que des commissions versées pour les collectes d'argent avaient été employées dans l'achat " d'affaires pour la maison ", notamment, des chambres des enfants ; que le couple disposait en outre d'une épargne (lui 773 + 1 058 euros sur deux comptes bancaires Banque postale Ajaccio et Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, elle 2038 et 192 euros sur deux comptes à la Banque postale) ; que le remboursement d'impôts invoqué (en réalité taxe foncière selon les éléments de l'enquête) est inférieur au montant de cette épargne et n'explique pas sa constitution ; que M. X... entretenait une maîtresse (Mme Najat Z...) présente lors de certaines remises et qu'il invitait à manger ; que l'existence de ce patrimoine apparaît incompatible avec les ressources antérieures et les ressources justifiées dont l'intéressé avait disposé pendant la période de prévention ; que, devant la cour, son avocat invoque un financement au moyen d'espèces provenant d'une activité sans facture au titre de l'exploitation de sa société, ce qui est strictement invérifiable et qui n'avait, d'ailleurs, jamais été invoqué auparavant ; qu'en réalité, ce patrimoine avait été constitué et l'emprunt remboursé au moins pour partie avec le produit des délits ; que M. X... soutenait ne pas recevoir de commission fixe mais seulement 200 euros, 400 euros, au maximum 1 500 euros par collecte et estimait son bénéfice annuel à 15 000 euros ; que, devant le tribunal correctionnel, il reconnaissait avoir collecté cinq à dix fois et avoir reçu 15 000 euros de commission en tout ; que les premiers juges avaient relevé, avec pertinence, que cette version n'était pas cohérente avec le tarif de 0, 5 % pratiqué par N. A..., qui avait joué un rôle similaire, et qu'en appliquant ce taux aux soixante-dix collectes reconstituées, le montant de la commission était d'au moins 47 583 eurso pour les deux frères, M. X... étant responsable d'une majorité (cinquante-deux ou cinquante-trois) de ces remises ; que cette version n'était pas cohérente non plus avec le tarif de M. Farid B..., 2 000 euros de commission par remise ; qu'en réalité M. X... minimise très largement le profit retiré des délits ; que les éléments qui précèdent caractérisent le délit de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par personne en relation habituelle avec l'auteur du délit de trafic de stupéfiants ;

" alors que le juge ne peut connaître que des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ; qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi du 16 avril 2014, les faits de la prévention concernant M. X... du chef de non justification de ressources ou de l'origine d'un bien concernaient les années 2011, 2012 et 2013 jusqu'au 16 janvier ; qu'en se fondant, pour condamner M. X... du chef de non-justification de l'origine d'un bien, sur l'acquisition d'un terrain en 2008 et la réalisation de travaux débutés, le 10 décembre 2008, et achevés, le 15 janvier 2010, quand la période de prévention courait de 2011 au 16 janvier 2013, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans dépasser sa saisine, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de non-justification de ressources dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 2, 131-21, 222-44, 222-49 et 450-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la confiscation du bien immeuble sis commune de Beaucaire, 18 rue des Lauriers dans les termes de ce jugement ;
" aux motifs que les articles 222-49, alinéa 2, et 450-5 du code pénal dans leur rédaction en vigueur à la date de commission des infractions permettent de prononcer, pour les infractions dont M. X... est reconnu coupable, la confiscation de tout ou partie de ses biens et de ceux dont il avait la libre disposition ; que le jugement est donc également confirmé en ce qu'il ordonne la confiscation de la maison d'habitation de Beaucaire dont sont propriétaires pour moitié indivise chacun des époux M. et Mme X..., ainsi que la confiscation des comptes bancaires saisis et des scellés ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont confirmé les attributions à l'AGRASC ;
" 1°) alors que seuls peuvent être confisqués les biens dont le condamné est propriétaire en propre ; qu'il ressortait des propres constatations des juges correctionnels que le M. X... était propriétaire indivis avec son épouse de la maison d'habitation de Beaucaire ; qu'en ordonnant, néanmoins, la confiscation de ce bien, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le juge ne peut ordonner la confiscation d'un bien acquis antérieurement à la période de la prévention ; que l'arrêt qui constate que le terrain, acquis antérieurement à la période de prévention, et sur lequel a été érigé, antérieurement à la période de la prévention, la maison d'habitation de M. X... et de son épouse, ne pouvait en ordonner la confiscation à titre de peine complémentaire des délits pour lesquels M. X... a été condamné " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré M. X... coupable de blanchiment, association de malfaiteurs et non-justification de ressources en étant en relation avec des personnes se livrant au trafic de stupéfiants, la cour d'appel a, notamment, prononcé la confiscation d'une maison d'habitation située à Beaucaire dont il est propriétaire en indivision avec son épouse et acquise antérieurement à la commission des infractions précitées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le demandeur n'a pas qualité pour contester la confiscation de la part indivise de son épouse dans l'immeuble confisqué, seule celle-ci pouvant établir qu'elle est propriétaire de bonne foi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 131-21, alinéa 6, et 222-49, alinéa 2, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à une peine de neuf ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 10 000 euros ;
" aux motifs que les renseignements de la procédure font apparaître que M. Y..., sans aucun antécédent judiciaire, est de nationalité marocaine, marié, père de trois enfants dont l'aînée travaille, que son épouse ne travaille pas, qu'il vit en Hollande depuis 1990, d'abord à La Haye puis à Nootdorp, qu'il avait travaillé dans le négoce de voiture puis au moment des faits était employé en qualité de concierge dans une école ; que ses ressources étaient de 1 400 euros nets par mois plus des aides sociales pour 230 euros par mois ; qu'à partir de ses propres déclarations, le montant des commissions perçues sur les opérations de blanchiment peut être estimé à 15 000 euros sur la base de quinze transactions rémunérées au moins à 1 000 euros et la rémunération de ses cinq voyages entre 2 000 euros et 3 900 euros soit des ressources non justifiées entre 17 000 et 18 900 euros alors que la procédure démontre qu'il est en relation habituelle avec « le Rais » ou Faycal et A..., auteurs de trafic de stupéfiants ;

" et aux motifs que les éléments relatifs à sa personnalité ont déjà été évoqués ; qu'il ne présente aucun antécédent judiciaire ; que, néanmoins, son rôle apparaît tout aussi important que celui de MM. A...et X..., et même plus décisif puisqu'il centralisait les collectes sur divers pays et concourait dans de grandes proportions au recyclage et au blanchiment du produit du trafic dans l'économie légale ; qu'il en tirait un revenu complémentaire ; que, comme pour M. X..., c'est à la mesure de ce rôle et du caractère particulièrement exceptionnel des infractions dont il s'est rendu coupable que doit être déterminée le quantum de la peine, laquelle sera portée à neuf années d'emprisonnement outre une amende de 10 000 euros ; que le quantum de cette peine et le fait que l'intéressé est de nationalité marocaine et établi aux Pays-Bas et pourrait donc tenter de fuir à l'étranger pour échapper à l'exécution de la sanction justifient de confirmer son maintien en détention ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Y... une peine de neuf ans d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu, cette peine doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant à l'encontre de M. Y... une peine de neuf ans d'emprisonnement ferme, sans réellement justifier sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui établissent le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction et satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80272
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2016, pourvoi n°15-80272


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80272
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