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04/05/2016 | FRANCE | N°15-18476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 15-18476


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., indemnisée, depuis le 22 mars 2010, au titre

de l'assurance maladie par la caisse primaire centrale d'assurance maladi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., indemnisée, depuis le 22 mars 2010, au titre de l'assurance maladie par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), s'est rendue en Autriche du 25 juillet au 11 août 2010 ; que la caisse lui ayant réclamé le remboursement du montant des indemnités journalières afférentes à la durée de son séjour à l'étranger, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à celui-ci, le jugement retient qu'aucun régime d'autorisation préalable, contraire au principe de libre circulation, ne ressort de la législation applicable à titre d'obligation, au regard des dispositions prévus par les règlements européens successifs d'effet direct en droit interne ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que Mme X... n'avait effectué qu'un bref séjour en Autriche, de sorte que la situation de celle-ci n'entrait pas dans le champ matériel du règlement (CE) n° 883/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir accueilli Mme Anne X... favorablement en sa contestation de la position adoptée le 8 mars 2011 par la commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant retenu le bien fondé du refus de maintien des indemnités journalières de l'assurance maladie du 25 juillet au 11 août 2010 au cours du séjour de l'assuré social en République d'Autriche ;
AUX MOTIFS QUE « la localisation en République d'Autriche de la résidence de Mme Anne X... lors du séjour litigieux sur la période écoulée du 25 juillet au 11 août 2010 place la solution du litige dans le contexte d'application du droit de l'Union européenne ; Que sur ce terrain juridique, l'article 22 du Règlement (CEE) du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/ 71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, invoqué par l'organisme de protection sociale en phase non contentieuse du litige, a longtemps disposé en son article 24 intitulé « Prestations en espèces aux travailleurs salariés ou non salariés en cas de séjour dans un Etat membre autre que l'Etat compétent » : « Pour bénéficier des prestations en espèces en vertu de l'article 22 paragraphe 1 point a) ii) du règlement, les dispositions de l'article 18 du règlement d'application sont applicables par analogie. Toutefois, sans préjudice de l'obligation de présenter un certificat d'incapacité de travail, le travailleur salarié ou non salarié qui séjourne sur le territoire d'un État membre sans y exercer une activité professionnelle n'est pas tenu de présenter l'avis d'arrêt de travail visé à l'article 18 paragraphe 1 du règlement d'application ; » Que, déjà sous l'empire dudit Règlement (CEE) du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/ 71, l'autorisation requise après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, c'est à dire du lieu de résidence initial de l'assuré social, ne pouvait « être refusée que s'il est établi que le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l'application du traitement médical ; » Que le Règlement (CE) n° 987/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/ 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010 et dès lors applicable au litige portant sur une période postérieure, prévoit désormais en son article 27 intitulé expressément « Prestations en espèces relatives à une incapacité de travail en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent », une procédure à suivre par la personne assurée faisant essentiellement référence à un établissement dans un autre Etat membre, tandis que la procédure applicable en cas de séjour, par nature temporaire, dans un autre Etat membre, fait référence mutatis mutandis aux règles en vigueur dans le respect du principe de libre circulation au sein de l'Union européenne ; Qu'il apparaît déterminant de la solution du litige de relever que si « à la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence soumet la personne concernée aux contrôles administratifs ou aux examens médicaux nécessaires conformément à la législation appliquée par cette dernière institution », aucun régime d'autorisation préalable, contraire au principe de libre circulation, ne peut ressortir de la législation applicable à titre d'obligation, au regard des dispositions prévues par les Règlements européens successifs d'effet direct en droit interne ; Qu'en conséquence la position adoptée le 8 mars 2011 à l'égard de Mme Anne X... ne peut qu'être infirmée. »
ALORS QU'il résulte des articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, d'une part, que durant la maladie, la malade ne doit pas quitter la circonscription de la Caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la Caisse, d'autre part, qu'aucun bénéficiaire de l'assurance maladie ne peut se soustraire aux divers contrôles et que le conseil d'administration de la Caisse peut, à titre de pénalité, retenir tout ou partie des indemnités journalières dues à l'assuré qui aura volontairement enfreint le règlement des malades ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ; qu'enfin, l'article 27 du Règlement (CE) n° 987/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/ 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010 et dès lors applicable au litige, ne dispense pas l'assuré de l'obligation d'obtenir l'autorisation de la Caisse pour se rendre dans un autre Etat membre pendant une période de congé maladie ; qu'aussi en retenant, pour faire droit au recours de Mme X... qui s'était rendue en Autriche pendant sa période de congé maladie sans autorisation de la caisse, qu'aucun régime d'autorisation préalable, contraire au principe de libre circulation, ne peut ressortir de la législation applicable à titre d'obligation, au regard des dispositions prévues par les Règlements européens successifs d'effet direct en droit interne, le tribunal a violé ensemble les articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947, l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 27 du Règlement (CE) n° 987/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/ 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18476
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhone, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-18476


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18476
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