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04/05/2016 | FRANCE | N°15-18461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 15-18461


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 2015), qu'un salarié intérimaire mis à disposition de la société Scierie exploitation forestière boullevillaise par la société Supplay, entreprise de travail temporaire (l'employeur), ayant été victime, le 17 janvier 2003, d'un accident du travail, un procès-verbal de conciliation est intervenu le 3 mars 2006 entre l'employeur, la victime, l'entreprise utilisatrice, son assureur la société Axa France IARD et la caisse primaire

d'assurance maladie dans lequel le principe d'une faute inexcusable à l'o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 2015), qu'un salarié intérimaire mis à disposition de la société Scierie exploitation forestière boullevillaise par la société Supplay, entreprise de travail temporaire (l'employeur), ayant été victime, le 17 janvier 2003, d'un accident du travail, un procès-verbal de conciliation est intervenu le 3 mars 2006 entre l'employeur, la victime, l'entreprise utilisatrice, son assureur la société Axa France IARD et la caisse primaire d'assurance maladie dans lequel le principe d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident a été retenu ; que l'employeur a assigné devant un tribunal de grande instance l'entreprise utilisatrice et son assureur pour obtenir le remboursement de diverses sommes imputables à l'accident du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance incompétent, alors, selon le moyen :
1°/ que la répartition de la charge financière d'un accident du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, s'entend de la répartition du capital représentatif de la rente versée à la victime ou à ses ayants droit ; qu'en l'espèce, l'entreprise de travail temporaire demandait à l'entreprise utilisatrice la réparation du préjudice résultant de frais distincts du capital représentatif de la rente versée à la victime, de sorte qu'en se fondant sur les dispositions réglementaires précitées pour retenir la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étant compétentes exclusivement pour connaître des litiges qui se rapportent à l'application des régimes légaux de sécurité sociale, elles ne sont pas habiles à connaître de l'action d'un cocontractant tendant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l'autre partie fondée sur un manquement à ses obligations ; qu'en l'espèce, l'entreprise de travail temporaire exerçait à l'encontre de l'entreprise utilisatrice une action fondée sur sa responsabilité contractuelle de droit commun, tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles durant la mission d'un salarié victime d'un accident du travail ; qu'en déclarant cependant que cette demande indemnitaire relevait de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la compétence donnée par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur ainsi que du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, s'étend au recours que l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4, peut exercer en application de l'article L. 412-6, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement en tout ou partie des indemnités complémentaires versées à la victime ;
Et attendu que la cour d'appel a souverainement constaté que le recours de l'entreprise de travail temporaire avait pour objet de faire supporter à l'utilisateur de main d'oeuvre intérimaire la charge financière de l'accident du travail survenu le 17 janvier 2003 ; qu'il en résulte que le litige ressortissait à la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et non à celle du tribunal de grande instance ;
Que par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, aux motifs critiqués par le pourvoi, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Supplay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Supplay
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur l'action engagée par une entreprise de travail temporaire (la société Supplay, l'exposante) à l'encontre d'une entreprise utilisatrice (la société Sefob) aux fins de la voir condamner à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, du préjudice financier subi en raison d'un accident du travail dont avait été victime un salarié de la première et imputable aux manquements de la seconde à ses obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale, disposait d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; que les cotisations majorées versées par la société Supplay en conséquence de l'accident du travail faisaient partie intégrante de la charge financière de cet accident ; qu'il résultait de l'article R 242-6-3 du code de la sécurité sociale que « les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice rel(evaient) du contentieux général de la sécurité sociale » ; qu'en application de l'article L 142-2 du même code, le tribunal des affaires de sécurité sociale connaissait en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'au-delà de la responsabilité contractuelle invoquée par la société Supplay sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'action de cette société avait pour objet de faire supporter par la société Sefob, entreprise utilisatrice, la charge financière de l'accident du travail ; que cette action relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (arrêt attaqué, p. 5, 2ème à 7ème al.) ;
ALORS QUE la répartition de la charge financière d'un accident du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l'article R 242-6-3 du code de la sécurité sociale, s'entend de la répartition du capital représentatif de la rente versée à la victime ou à ses ayants droit ; qu'en l'espèce, l'entreprise de travail temporaire demandait à l'entreprise utilisatrice la réparation du préjudice résultant de frais distincts du capital représentatif de la rente versée à la victime, de sorte qu'en se fondant sur les dispositions réglementaires précitées pour retenir la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étant compétentes exclusivement pour connaître des litiges qui se rapportent à l'application des régimes légaux de sécurité sociale, elles ne sont pas habiles à connaître de l'action d'un cocontractant tendant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l'autre partie fondée sur un manquement à ses obligations ; qu'en l'espèce, l'entreprise de travail temporaire exerçait à l'encontre de l'entreprise utilisatrice une action fondée sur sa responsabilité contractuelle de droit commun, tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles durant la mission d'un salarié victime d'un accident du travail ; qu'en déclarant cependant que cette demande indemnitaire relevait de la compétence de la juridiction de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L 142-2 du code de la sécurité sociale et les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18461
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-18461


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18461
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