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04/05/2016 | FRANCE | N°15-18204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 15-18204


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de

l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des rel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 622-5 et R. 641-1, 11°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé opposition à une contrainte signifiée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) au titre des cotisations portant sur la période s'étendant du 1er janvier au 31 décembre 2008 et des majorations de retard ;
Attendu que pour rejeter cette opposition, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon l'article 1.2 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à cet organisme et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires, les personnes qui exercent, à titre libéral, notamment la profession de conseil, retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui ne justifie pas relever d'un autre régime, doit donc être affilié à la CIPAV en sa qualité de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée pour son activité de conseil en informatique ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant, pour déterminer la situation de l'intéressé, sur les statuts de la caisse qui n'intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme, le tribunal a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, par confirmation du jugement, il a validé la contrainte du 6 août 2010 et condamné Monsieur X... à payer à la CIPAV la somme de 4.436,36 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de ses statuts, sont affiliés à la C.I.P.A.V. et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2 : 1) les personnes qui exercent à titre libéral : les d'architecte, d'agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeteur, d'économiste du bâtiment, d'expert, de géomètre, de maître d'oeuvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile, ; - ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R. 641-1 du Code de la Sécurité Sociale. 2) les artistes auteurs relevant pas de l'article L. 382-1 du Code de la Sécurité Sociale, les enseignants, les professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ainsi que les correspondants locaux de presse. Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités citées au présent article ; que les gérants de S.A.R.L. sont assimilés à des travailleurs non salariés, tenus, en tant que tels, de cotiser régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés qui est déterminé en fonction de social de la société ; qu'en l'espèce, l'objet social de la SARL New Com Média était la création et le maintien de site Internet, l'édition, la publication et la création sur tous supports ; que Monsieur X... soutient qu'aucun élément ne permet de soutenir qu'il ait eu, en qualité de gérant de la SARL New Com Media, une activité de conseil ; qu'or, le critère d'affiliation ne découle pas de son activité personnelle, au demeurant inconnue hormis qu'il soit gérant, mais que l'activité de sa société soit incluse dans celle visée aux statuts à savoir toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles ce qui est le cas de la SARL New Com Média ; que l'article L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que : "Sont obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat" ; que l'article L. 311-3, 11° prévoit que :" Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévues à l'article L. 311-2... : 11 °) les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier..." ; que Monsieur X..., qui ne justifie pas avoir relevé d‘un autre régime, devait donc être affilié à la Cipav en raison de sa qualité de gérant d'une SARL pour son activité de conseil en informatique, activité dont relève les créateurs de sites Internet » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les gérants majoritaires de SARL sont assimilés à des travailleurs non salariés et doivent à ce titre obligatoirement cotiser au régime des travailleurs indépendants ; que l'examen des pièces versées au dossier fait apparaître que Frédéric X... était gérant majoritaire de la SARL NEW COM MEDIA crée avec Nathalie X... le 24 mars 2003, que cette société avait pour activité le conseil en informatique, et qu'en conséquence Frédéric X... avait le statut de travailleur indépendant, et devait en cette qualité être affilié à la CIPAV et s'acquitter des cotisations sociales à sa charge » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, rappelant l'objet de la société, l'arrêt constate que son activité était « la création et maintien de sites Internet, l'édition, la publication et la création sur tous supports » (arrêt p. 3, § 2) ;qu'en retenant in fine pour considérer que l'affiliation à la CIPAV s'imposait quand sa qualité de gérant d'une SARL, Monsieur X... exerçait une activité de conseils en informatique, quand cette activité n'entre pas dans celle décrite par l'arrêt correspondant à son objet, les juges du fond ont violé les articles L. 311-2, L. 311-3-11ème, R. 641-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, réserve faite du cas où le client décide de créer lui-même un site internet et a besoin, pour cette opération dont il se charge, du conseil d'un tiers spécialisé ; qu'en revanche, il n'y a pas conseil mais fourniture d'un site dès lors que le client demande au professionnel de créer le site quand bien même le site doit évidemment répondre aux besoins et aux attentes du client ; qu'en décidant que le créateur de sites Internet déploie une activité de conseil en informatique, les juges du fond ont violé les articles L. 311-2, L. 311-3-11ème, R. 641-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, seuls la loi et le décret, à l'exclusion des statuts de la caisse arrêtés par le conseil d'administration avec agrément des ministres compétents, peuvent édicter les règles régissant l'affiliation ;qu'en décidant le contraire, en se fondant essentiellement sur des règles des statuts de la CIPAV, les juges du fond ont violé les articles 13 et 21, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, par confirmation du jugement, il a validé la contrainte du 6 août 2010 et condamné Monsieur X... à payer à la CIPAV la somme de 4.436,36 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de ses statuts, sont affiliés à la C.I.P.A.V. et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2 : 1) les personnes qui exercent à titre libéral : les d'architecte, d'agréé en architecture, de conseil, de dessinateur technique ou projeteur, d'économiste du bâtiment, d'expert, de géomètre, de maître d'oeuvre, de métreur, de psychologue, de technicien, de traducteur technique, de vérificateur, de vigile, ; - ainsi que toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R. 641-1 du Code de la Sécurité Sociale. 2) les artistes auteurs relevant pas de l'article L. 382-1 du Code de la Sécurité Sociale, les enseignants, les professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques ainsi que les correspondants locaux de presse. Sont également considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L.311-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités citées au présent article ; que les gérants de S.A.R.L. sont assimilés à des travailleurs non salariés, tenus, en tant que tels, de cotiser régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés qui est déterminé en fonction de social de la société ; qu'en l'espèce, l'objet social de la SARL New Com Média était la création et le maintien de site Internet, l'édition, la publication et la création sur tous supports ; que Monsieur X... soutient qu'aucun élément ne permet de soutenir qu'il ait eu, en qualité de gérant de la SARL New Com Media, une activité de conseil ; qu'or, le critère d'affiliation ne découle pas de son activité personnelle, au demeurant inconnue hormis qu'il soit gérant, mais que l'activité de sa société soit incluse dans celle visée aux statuts à savoir toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles ce qui est le cas de la SARL New Com Média ; que l'article L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que : "Sont obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat" ; que l'article L. 311-3, 11° prévoit que :" Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévues à l'article L. 311-2... : 11 °) les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier..." ; que Monsieur X..., qui ne justifie pas avoir relevé d‘un autre régime, devait donc être affilié à la Cipav en raison de sa qualité de gérant d'une SARL pour son activité de conseil en informatique, activité dont relève les créateurs de sites Internet » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les gérants majoritaires de SARL sont assimilés à des travailleurs non salariés et doivent à ce titre obligatoirement cotiser au régime des travailleurs indépendants ; que l'examen des pièces versées au dossier fait apparaître que Frédéric X... était gérant majoritaire de la SARL NEW COM MEDIA crée avec Nathalie X... le 24 mars 2003, que cette société avait pour activité le conseil en informatique, et qu'en conséquence Frédéric X... avait le statut de travailleur indépendant, et devait en cette qualité être affilié à la CIPAV et s'acquitter des cotisations sociales à sa charge » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que l'objet social recouvre des acticités susceptibles de relever de plusieurs régimes, les juges du fond doivent s'attacher à l'activité réellement exercée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si la société NEW COM MEDIA n'avait pas pour activité l'édition, ou à titre très accessoire, la mise à jour de sites informatiques, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard et ont violé les articles L. 311-2, L. 311-3-11ème, R. 641-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dès lors que l'objet social est susceptible de recourir à des activités relevant de régimes distincts, il incombe aux juges du fond d'identifier l'activité principale ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société NEW COM MEDIA n'avait pas pour activité principale l'édition, et si dès lors il n'était pas exclu que Monsieur X... soit affilié à la CIPAV, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 311-2, L. 311-3-11ème, R. 641-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18204
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-18204


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18204
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