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04/05/2016 | FRANCE | N°15-16197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 15-16197


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la prescription biennale est applicable aux contestations portant sur l'exigibilité des créances des établissements publics hospitaliers pour les actions intentées en vue du recouvrement auprès des organismes sociaux des prestations servies aux assurés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 23 juillet 2009 le Centre hospitalier de Somain a émis et

rendu exécutoire à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la prescription biennale est applicable aux contestations portant sur l'exigibilité des créances des établissements publics hospitaliers pour les actions intentées en vue du recouvrement auprès des organismes sociaux des prestations servies aux assurés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 23 juillet 2009 le Centre hospitalier de Somain a émis et rendu exécutoire à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) deux titres de recette correspondants aux frais de séjours hospitaliers de deux assurés ; que la caisse lui ayant opposé un refus de prise en charge, le Centre des finances publiques de Somain a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que le centre hospitalier a émis et rendu exécutoire à l'encontre de la caisse le 23 juillet 2009 deux titres de recettes correspondant à des séjours hospitaliers effectués en janvier et mars 2009 ; que les titres ayant ensuite été réceptionnés en juin 2013, soit dans le délai de quatre ans suivant la daté d'émission, la prescription n'est pas acquise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les titres litigieux, afférents à des créances dont la caisse contestait l'exigibilité, avaient été portés à la connaissance de celle-ci plus de deux ans après la date des soins auxquels ils se rapportaient, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 28 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable comme atteinte par la prescription la demande du Centre des finances publiques de Somain ;
Condamne le Centre des finances publiques de Somain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai à payer au Centre des finances publiques de Somain la somme de 2.641,68 euros correspondant aux deux titres émis et rendus exécutoires le 23 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 octobre 1991 (pourvoi 89-16886 ; 89-16893) en tous points transposable en l'espèce que « la contestation portant non sur l'existence des créances du centre hospitalier mais sur des modalités de recouvrement de ces créances par le comptable du Trésor qui en était chargé, l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale instituant la prescription biennale n'était pas applicable, l'action exercée par le receveur, procédant comme en matière d'impôts directs en vertu de l'article R. 214-4 du code de la sécurité sociale, étant soumise à la prescription quadriennale instituée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales » ; qu'en l'espèce, le centre hospitalier a émis et rendu exécutoires à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie le 23 juillet 2009 deux titres de recette correspondant à des séjours hospitaliers effectués par deux assurés en janvier et mars 2009 ; que s'en suit l'action en recouvrement du comptable sans que la validité de la créance n'ait été remise en cause ; que les titres ayant ensuite été réceptionnés en juin 2013 soit dans le délai de quatre ans suivant la date d'émission, la prescription n'est pas acquise ; que la lecture attentive des décisions dont se prévaut la caisse primaire ne remet pas en cause cette analyse puisqu'elles renvoient à l'applicabilité de la prescription biennale de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale en cas de contestation sur l'exigibilité de la créance relative aux soins dispensés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu‘il est constant que les titres de recettes ont été émis et rendus exécutoires dans l'année des soins ;
ALORS QUE la prescription biennale est opposable aux actions en paiement des prestations servies aux assurés sociaux, exercées par des centres hospitaliers, hors le cas de contestation sur la validité de leur créance, en cas de non-transmission aux caisses de leurs titres de recette dans le délai de deux ans à compter de leur émission ; que tout en constatant que les titres exécutoires émis par le centre hospitalier le 23 juillet 2009 n'avaient été réceptionnés par la caisse primaire d'assurance maladie qu'en juin 2013, le tribunal a cependant considéré que seule la prescription quadriennale était opposable à l'action en recouvrement du comptable du Trésor en l'absence de contestation de la validité de la créance du centre hospitalier ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants liés à l'absence de contestation de la validité des créances, objet de la demande de remboursement, le tribunal n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations tirées du défaut de transmission des titres exécutoires dans le délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de leur émission ce qui inférait l'application et l'opposabilité de la prescription biennale édictée par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale qu'il a ainsi violé


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16197
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-16197


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16197
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