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04/05/2016 | FRANCE | N°15-15899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2016, 15-15899


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation, (3e CIV., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.168), que M. et Mme [U] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Compagnie des villas et demeures de France (la société VDF), qui a établi les plans de la construction et la demande de permis de construire et a sous-traité les travaux de gros oeuvre à M. [G], assuré auprès de la société Axa ; qu'invoquant un défaut d'altimÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation, (3e CIV., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.168), que M. et Mme [U] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Compagnie des villas et demeures de France (la société VDF), qui a établi les plans de la construction et la demande de permis de construire et a sous-traité les travaux de gros oeuvre à M. [G], assuré auprès de la société Axa ; qu'invoquant un défaut d'altimétrie de l'immeuble et des infiltrations en sous-sol, M. et Mme [U] ont assigné la société VDF et son assureur, la société Aviva, M. [G] et son assureur, la société Axa, en démolition et reconstruction de la maison et en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société VDF fait grief à l'arrêt de la condamner à la démolition et à la reconstruction de l'immeuble ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'implantation de l'immeuble soixante-dix-sept centimètres plus bas que les prévisions des plans et du permis de construire constituait un manquement grave du constructeur à ses obligations contractuelles entraînant un risque, même faible, d'inondation du sous-sol et que, si l'exécution conforme du contrat demeurait possible, elle ne pouvait se réaliser que par la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société VDF fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie à l'encontre de M. [G] et de la société Axa ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les plans établis par le constructeur de maison individuelle étaient erronés dès lors qu'ils comportaient une erreur relative à la pente du terrain et que seule la société VDF pouvait en apprécier la portée, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que M. [G] n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Axa à une somme correspondant au plafond de garantie, l'arrêt retient que seule la responsabilité contractuelle du constructeur est retenue au titre de l'erreur d'implantation et que la police souscrite auprès de la société Axa intègre une garantie « erreur d'implantation » qui relève des garanties facultatives et est assortie d'un plafond de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'erreur d'implantation de la maison rendant nécessaire la démolition et la reconstruction de la maison ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Compagnie des villas et demeures de France contre la société Aviva assurances, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des villas et demeures de France.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Villas et Demeures de France à la démolition et à la reconstruction de l'immeuble appartenant aux époux [U] ;

Aux motifs que « M. et Mme [U] sollicitent la démolition et la reconstruction de l'immeuble construit par la société Villas et Demeures de France sur le fondement de l'article 1184 du code civil en raison de la non conformité de cet ouvrage au regard du permis de construire à savoir un défaut d'altimétrie de l'immeuble entraînant, par temps de fortes précipitations, l'inondation de leur sous-sol.
La cour constate que les époux [U] ne forment désormais de demandes qu'à l'encontre de la société Villas et Demeures de France.
La société Villas et Demeures de France fait valoir que l'expert judiciaire n'a pu constater que la simple présence d'humidité dans le sous-sol et que dans ces conditions, M. et Mme [U] ne démontraient pas l'existence d'un désordre.
Elle indique que le défaut d'altimétrie était visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve et qu'au surplus il n'est pas à l'origine de désordre.
Dans ces conditions, elle soutient qu'une démolition-reconstruction serait injustifiée en l'absence de tout désordre.
Il résulte du rapport d'expertise que dans le projet, l'implantation en hauteur n'a pas respecté le moindre des éléments arrêtés par l'architecte du CAUE et que dans la réalisation, l'implantation en hauteur n'a pas respecté les données définies dans l'arrêté de Permis de construire ce qui est à l'origine du refus de certificat de conformité.
La société Villas et Demeures de France affirme que ce défaut d'altimétrie d'environ 77 cm qu'elle ne conteste pas, aurait été apparent et que faute par les époux [U] d'avoir émis la moindre réserve à ce sujet, ils ne pourraient venir aujourd'hui invoquer ce désordre.
Cependant aucun document de quelque nature que ce soit n'est produit permettant d'établir qu'à l'évidence, le fait que le sous-sol ait été enterré de plus de 77 cm aurait été visible pour des maîtres d'ouvrage profanes en la matière.
D'ailleurs cette non conformité a dû faire l'objet de mesures précises pour être établie.
Dans ces conditions, le défaut d'altimétrie de l'immeuble litigieux ne peut être qualifié d'apparent.
Selon l'article 1184 alinéa 2 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
En l'espèce, la société Villas et Demeures de France n'a pas exécuté son engagement de construire l'immeuble conformément aux prescriptions du contrat et du permis de construire.
L'exécution de cette obligation demeure possible par la démolition et la reconstruction de l'ouvrage ainsi que le sollicitent les époux [U] étant précisé que seule cette démolition-reconstruction est de nature à permettre aux intéressés d'obtenir un ouvrage conforme aux prévisions du contrat pouvant recevoir un certificat de conformité qui à ce jour leur est refusé, pouvant être normalement négocié selon la valeur du marché immobilier et étant à l'abri de toute inondation même faible.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la démolition-reconstruction de l'immeuble litigieux » (arrêt p. 6 et 7) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'en l'espèce, il résulte tant du rapport d'expertise de M. [J] en date du 5 décembre 2006 que du refus de certificat de conformité délivré le 7 mai 2004 par le maire de [Localité 1] que la hauteur du plancher de la construction ne respecte pas les cotes portées au permis de construire accordé, le sous-sol étant trop enterré puisqu'il devait être situé à 79 centimètres en dessous du niveau de la route, comme mentionné sur les cotes figurant sur les documents graphiques de l'autorisation de construire, et qu'en réalité, après prises de mesures effectuées sur les lieux par l'expert, le sous-sol est situé à 156 centimètres en dessous du niveau de la route ;
Que cette erreur d'implantation non négligeable de 77 centimètres ayant conduit au refus de certificat de conformité, constitue un manquement grave du constructeur à ses obligations contractuelles ;
Que la société Villas et Demeures de France ne saurait soutenir que le refus de délivrance du certificat de conformité est critiquable et ne saurait être invoqué à l'appui d'une demande d'indemnisation au titre d'un préjudice sans corrélation avec celui-ci alors qu'aucun certificat de conformité tacite ne peut être obtenu à défaut de réquisition en obligation de délivrance à l'autorité compétente et qu'en tout état de cause, cette erreur d'implantation de 77 centimètres constitue une non conformité caractérisée de l'ouvrage aux règles du permis de construire accordé ;
Que compte tenu de ce manquement de la société Villas et Demeures de France à son engagement contractuel, les époux [U] sont fondés en application de l'article 1184 du code civil et nonobstant le fait que cet erreur ne compromette pas la solidité de l'ouvrage et ne le rende pas impropre à sa destination ainsi qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire, à obtenir la condamnation de la société Villas et Demeures de France à la démolition et à la reconstruction d'une maison individuelle respectant les prévisions du permis de construire délivré ;

Alors que la demande de démolition et de reconstruction n'est pas justifiée lorsque l'ouvrage est habitable et qu'une régularisation administrative permet de mettre fin au trouble invoqué par le maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la démolition et la reconstruction de l'ouvrage en retenant que « seule cette démolition-reconstruction est de nature à permettre aux intéressés d'obtenir un ouvrage conforme aux prévisions du contrat pouvant recevoir un certificat de conformité qui à ce jour leur est refusé » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le simple dépôt d'une demande de permis de construire modificatif ne pouvait permettre de recevoir ledit certificat et de résoudre ainsi le trouble invoqué par les maîtres d'ouvrage à l'appui de la mesure de démolition-reconstruction sollicitée, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.

Le deuxième moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aviva à garantir la société Villas et Demeures de France en application du contrat Intégral à hauteur de 42 101 euros seulement ;

Aux motifs que la société Villas et Demeures de France demande à être garantie par la société Aviva, son assureur au titre de la responsabilité décennale ;
Que cependant seule la responsabilité contractuelle de la société Villas et Demeures de France est retenue au titre de l'erreur d'implantation ;
Que la société Aviva fait valoir que si la police souscrite par la société Villas et Demeures de France intègre une garantie « erreur d'implantation » qui relève des garanties facultatives, celle-ci est assortie d'un plafond de garantie limitée à la somme de 42.101 € ;
Qu'il ressort en effet des conditions générales du contrat Intégral que « l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber (...) à l'égard du maître d'ouvrage par suite des erreurs d'altimétrie ou de position dans l'implantation de la construction, objet du marché » ; qu'il est précisé que la garantie est limitée au coût des travaux de démolition et de remise en état du terrain à l'exclusion du coût de reconstruction ou de mise en conformité de l'ouvrage réalisé par l'assuré ;
Que, d'autre part, les conditions particulières du contrat fixent le montant des garanties assorti d'une franchise à la somme de 42.101 € ;
Qu'il y a lieu, au vu de ces dispositions contractuelles, de condamner la société Aviva à garantir la société Villas et Demeures de France à hauteur de la somme de 42.101 € ;

Alors que l'erreur d'implantation rendant nécessaire la démolition et la reconstruction de l'immeuble porte atteinte à la destination de l'immeuble et relève de la garantie décennale ; qu'en se bornant à affirmer que la société Aviva ne devait sa garantie qu'à hauteur de 42.101 € au titre de la garantie contractuelle prévue à la police dès lors que seule la responsabilité contractuelle de la société Villas et Demeures de France devait être retenue au titre de l'erreur d'implantation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette erreur d'implantation dont elle constatait qu'elle imposait une démolition et une reconstruction de l'immeuble ne constituait pas un désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en garantie formé par la société Villas et Demeures de France à l'encontre de l'entrepreneur de gros oeuvre, M. [G], et son assureur, la compagnie AXA France IARD,

Aux motifs que « la société Villas et Demeures de France demande également à être garantie et relevée indemne de toutes condamnations par M. [G] exerçant sous l'enseigne CR Constructions et par sa compagnie d'assurances AXA au motif que celui-ci avait à sa charge les lots terrassement et gros oeuvre et que s'il existait une non conformité contractuelle au niveau de l'altimétrie, il en était seul responsable car il lui appartenait de relever éventuellement les erreurs commises et apparentes sur les plans et d'effectuer les vérifications nécessaires avant la construction compte tenu des éléments en sa possession et de la réalité du terrain. Elle rappelle que le sous-traitant est tenu à son égard d'une obligation de résultat.
Cependant il convient de relever que l'expertise judiciaire a mis en évidence le fait que les plans établis par le constructeur de maison individuelle étaient erronés. En effet l'expert indique que le désordre relatif à l'implantation de l'immeuble résulte d'une "incohérence due à la mauvaise traduction du relief du terrain sur les documents graphiques de demande de permis de construire".
Il n'est pas contesté que ces plans ont été établis par la société Villas et Demeures de France. De même qu'il n'est pas contesté par celle-ci que les travaux de gros oeuvre ont été réa1isés par M. [G] en présence de deux des conducteurs de travaux de la société Villas et Demeures de France.
Ainsi il apparaît que la faute de conception tenant à une inadéquation entre la topographie des plans et celle du lieu de réalisation de l'immeuble, ne peut qu'être imputée à la société Villas et Demeures de France.
Par ailleurs, seul le constructeur de maison individuelle concepteur des plans erronés en tant qu'ils comportaient une erreur relative à la pente du terrain, pouvait en apprécier la portée.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Villas et Demeures de France de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de M. [G] et de sa compagnie d'assurances AXA » (arrêt p.8, alinéas 6 et suivants) ;

Alors que l'entrepreneur est tenu de signaler aux autres constructeurs les erreurs d'implantation qu'il est susceptible de relever ; qu'en l'espèce, en écartant toute obligation de M. [G] à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-15899
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-15899


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15899
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