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04/05/2016 | FRANCE | N°15-15660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2016, 15-15660


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 novembre 2014), que la société TP2G a confié à la société Cete Apave Sud Europe (l'APAVE) une mission de contrôle technique de construction (CTC) portant sur des travaux de restructuration lourde et d'aménagement d'un bâtiment et une mission de coordination « sécurité protection de la santé » (SPS) ; que la société APAVE a assigné la société TP2G en paiement de factures ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la

société TP2G fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes et de rejeter ses ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 novembre 2014), que la société TP2G a confié à la société Cete Apave Sud Europe (l'APAVE) une mission de contrôle technique de construction (CTC) portant sur des travaux de restructuration lourde et d'aménagement d'un bâtiment et une mission de coordination « sécurité protection de la santé » (SPS) ; que la société APAVE a assigné la société TP2G en paiement de factures ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société TP2G fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la convention de contrôle technique de construction prévoyait une rémunération forfaitaire payable à l'avancement des travaux et que dès lors, la facturation ne pouvait intervenir qu'en fonction de l'état des chantiers à la fin de la mission ; qu'en entérinant la facturation émise par l'APAVE après avoir constaté que pour la phase 1 l'APAVE avait facturé en fonction de ses prestations et non pas en fonction de l'avancement des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a violé ;

2°/ qu'il résulte du contrat de contrôle technique que la partie I des travaux comporte deux phases distinctes ; que si l'APAVE prétendait que les sommes réclamées en fonction de ses prestations seraient néanmoins inférieures aux sommes qui auraient pu être réclamées si la facturation avait été établie en fonction de l'avancement des travaux c'est parce que, selon elle, l'avancement des travaux correspondrait à 90 % de la Partie I de sa mission et non à 90 % de la première phase de la partie I ; que l'APAVE facturait ainsi en fonction de ses prestations mais pour la partie I et non pour la première phase de la partie I ; qu'en énonçant cependant que l'APAVE facture en fonction de ses prestations « pour la phase 1 », la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la société TPG2 faisait valoir qu'il résulte du rapport final de contrôle technique établi par l'APAVE elle-même le 20 décembre 2007, qu'au 30 septembre 2007 date de la fin de sa mission, seule la phase 1 de la première partie des travaux laquelle était divisée en deux phases avait été réalisée à 90 % et que dès lors les sommes réclamées dépassaient les sommes dues au titre de l'avancement des travaux qui s'étaient arrêtés à la phase 1 ; qu'en entérinant les sommes réclamées par l'APAVE au titre des travaux de la partie I, après avoir admis que comme le faisait valoir la société TP2G, c'est seulement la réalisation à 90 % de « la phase 1 » qui était justifiée par l'APAVE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a violé ;

4°/ qu'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée sur les termes clairs et précis du rapport final de contrôle technique établi par l'APAVE elle-même, démontrant qu'à la fin de la mission de cette dernière seule la première phase de la partie I avait été réalisée et non toute la partie I comme le prétendait l'APAVE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'il résulte de l'article 7 du contrat de contrôle technique de construction que la mission de contrôle technique s'achèvera quel que soit l'état d'avancement des travaux, à l'issue des 18 mois écoulés à compter du 1er avril 2006, soit au 30 septembre 2007, et que l'intervention de l'APAVE au-delà de ce délai pourra être prolongée « par voie d'avenant dont les conditions seront alors renégociées entre les parties » ; qu'en se fondant pour entériner la facturation de ses prestations au-delà de la durée contractuelle de sa mission par l'APAVE, sur l'existence d'un accord tacite sur la prolongation de cette mission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

6°/ que la convention de coordination SPS stipulait la réalisation des travaux en trois parties, chacune des parties comportant deux phases ; que l'APAVE prétendait que sa mission de coordination ne pouvait s'effectuer que sur l'ensemble du chantier sans distinction entre les trois parties et prétendait facturer non seulement les travaux de la première phase de la première partie, mais encore des travaux correspondant à la deuxième phase de la première partie ainsi qu'à la deuxième et à la troisième partie ; qu'en entérinant la facturation émise par l'APAVE comme conforme aux règles contractuelles, après avoir pourtant constaté que la convention de coordination SPS prévoyait également une rémunération forfaitaire payable à l'avancement des travaux, que la facturation ne pouvait intervenir qu'en fonction de l'état des chantiers à la fin de la mission et que les travaux à la fin de la mission ne dépassaient pas la première phase, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a violé ;

7°/ qu'il résulte du contrat de coordination SPS que la durée prévue pour les phases conception et réalisation des phases 1, 2 et 3 est de 18 mois à compter d'avril 2006 et que toute modification en cours de contrat notamment la modification de la durée prévue « fera l'objet de la signature préalable d'un avenant » ; qu'en se fondant pour entériner la facturation par l'APAVE de prestations réalisées au-delà de cette durée contractuelle au titre de la coordination SPS, sur l'existence d'un accord tacite sur la prolongation de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui était soumis, que les parties avaient prorogé tacitement les missions de l'APAVE au-delà de la durée fixée et que celle-ci justifiait de l'avancement des travaux et de la progression réelle de ses missions, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, en déduire que les demandes en paiement de l'APAVE devaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société TP2G au paiement d'intérêts majorés au titre de la mission SPS, l'arrêt retient que la convention CTC fait référence à la loi n° 92-1142 du 31 décembre 1992, qui énonce, en son l'article 3-1, que « les pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal », et que le contrat de SPS prévoyait des conditions d'intervention proches de la convention CTC ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société TP2G qui soutenait que la convention de SPS ne stipulait aucune clause relative au paiement d'intérêts majorés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la condamnation de la société TP2G au titre de la mission SPS des intérêts de retard correspondant à une fois et demie le taux d'intérêt légal courant à compter du 9 janvier 2008, l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Cete Apave Sud Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société TP2G.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné au titre de la mission CTC, la société TP2G au paiement de la somme de 8.704,49 € outre les intérêts de retard correspondant à une fois et demi le taux de l'intérêt légal courant à compter du 9 janvier 2008 date de la mise en demeure de l'APAVE adressée à la société TP2G, ET D'AVOIR débouté la société TP2G de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE les conventions signées entre les parties avaient fixé une durée de mission précise et envisagé la possibilité d'un dépassement de la durée par signature d'avenants ; qu'aucun avenant n'a été signé entre les parties alors que les dix-huit mois étaient écoulés mais que la prolongation de la durée du chantier ne peut être imputée à faute à l'une des parties ; que les conventions prévoyaient une rémunération forfaitaire payable à l'avancement des travaux et qu'ainsi elles ne peuvent être interprétées comme ayant fixé une rémunération forfaitaire due à la fin de mission quel que soit l'état des travaux ; que de ce fait la facturation ne pouvait intervenir qu'en fonction de l'état des chantiers à la fin de la mission et que c'est d'ailleurs ce principe que l'APAVE soutient appliquer ; que la société TP2G conteste l'avancement des travaux retenu par l'APAVE et surtout devoir régler les prestations postérieures à la fin d'effet des conventions ; que sur ce point il apparait clairement que l'APAVE a poursuivi sa mission jusqu'au 31 décembre 2007 alors que la convention avait une durée contractuelle cessant le 30 septembre 2007 et que s'il n'a pas été demandé par TP2G de prolonger la mission, il n'a pas non plus été demandé de cesser les interventions connues d'elle ; que de ce fait il peut être considéré qu'il y a eu un accord tacite à l'époque sur la prolongation de la mission ; que cependant la rémunération ne peut être fixée qu'en considération des principes établis par les conventions et non pas en considération des prestations d'APAVE ; qu'en l'espèce l'APAVE justifie de l'avancement des travaux et de l'avancement réelle de sa mission à hauteur de 90% pour la phase 1 ; que pour la phase 1 l'APAVE facture en fonction de ses prestations et non pas en fonction de l'avancement des travaux mais pour une valeur moindre que celle résultant de l'application stricte de la convention et que sa demande doit être retenue à ce titre ; que l'ensemble des facturations apparait conforme aux règles conventionnelles d'autant qu'elles sont inférieures en leur montant et qu'il reste dû au regard des règlements intervenus la somme de 9.878 € HT ; qu'un règlement de 3.109,60 € étant intervenu il apparait rester dû la somme de 8.704,49 € TTC sur la mission contrôle technique de construction ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la convention de contrôle technique de construction prévoyait une rémunération forfaitaire payable à l'avancement des travaux et que dès lors, la facturation ne pouvait intervenir qu'en fonction de l'état des chantiers à la fin de la mission ; qu'en entérinant la facturation émise par l'APAVE après avoir constaté que pour la phase 1 l'APAVE avait facturé en fonction de ses prestations et non pas en fonction de l'avancement des travaux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;

2°) ALORS QU'il résulte du contrat de contrôle technique que la Partie I des travaux comporte deux phases distinctes ; que si l'APAVE prétendait (conclusions p. 7) que les sommes réclamées en fonction de ses prestations seraient néanmoins inférieures aux sommes qui auraient pu être réclamées si la facturation avait été établie en fonction de l'avancement des travaux c'est parce que, selon elle, l'avancement des travaux correspondrait à 90% de la Partie I de sa mission et non à 90% de la première Phase de la Partie I ; que l'APAVE facturait ainsi en fonction de ses prestations mais pour la Partie I et non pour la première phase de la partie I ; qu'en énonçant cependant que l'APAVE facture en fonction de ses prestations « pour la phase 1 », la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la société TPG2 faisait valoir qu'il résulte du rapport final de contrôle technique établi par l'APAVE elle-même le 20 décembre 2007, qu'au 30 septembre 2007 date de la fin de sa mission, seule la phase 1 de la première partie des travaux laquelle était divisée en deux phases avait été réalisée à 90% et que dès lors les sommes réclamées dépassaient les sommes dues au titre de l'avancement des travaux qui s'étaient arrêtés à la phase 1 ; qu'en entérinant les sommes réclamées par l'APAVE au titre des travaux de la Partie I, après avoir admis que comme le faisait valoir la société TP2G, c'est seulement la réalisation à 90% de « la phase 1 » qui était justifiée par l'APAVE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;

4°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en ne s'expliquant pas ainsi qu'elle y était invitée sur les termes clairs et précis du rapport final de contrôle technique établi par l'APAVE elle-même, démontrant qu'à la fin de la mission de cette dernière seule la première phase de la Partie I avait été réalisée et non toute la Partie I comme le prétendait l'APAVE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

5°) ALORS QU'il résulte de l'article 7 du contrat de contrôle technique de construction que la mission de contrôle technique s'achèvera quel que soit l'état d'avancement des travaux, à l'issue des 18 mois écoulés à compter du 1er avril 2006, soit au 30 septembre 2007, et que l'intervention de l'APAVE au-delà de ce délai pourra être prolongée « par voie d'avenant dont les conditions seront alors renégociées entre les parties » ; qu'en se fondant pour entériner la facturation de ses prestations au-delà de la durée contractuelle de sa mission par l'APAVE, sur l'existence d'un accord tacite sur la prolongation de cette mission, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné au titre de la mission SPS, la société TP2G au paiement de la somme de 3.292,59 € outre les intérêts de retard correspondant à une fois et demi le taux d'intérêt légal courant à compter du 9 janvier 2008 date de la mise en demeure de l'APAVE adressée à la société TP2G, ET D'AVOIR débouté la société TP2G de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE les conventions signées entre les parties avaient fixé une durée de mission précise et envisagé la possibilité d'un dépassement de la durée par signature d'avenants ; qu'aucun avenant n'a été signé entre les parties alors que les dix-huit mois étaient écoulés mais que la prolongation de la durée du chantier ne peut être imputée à faute à l'une des parties ; que les conventions prévoyaient une rémunération forfaitaire payable à l'avancement des travaux et qu'ainsi elles ne peuvent être interprétées comme ayant fixé une rémunération forfaitaire due à la fin de mission quel que soit l'état des travaux ; que de ce fait la facturation ne pouvait intervenir qu'en fonction de l'état des chantiers à la fin de la mission et que c'est d'ailleurs ce principe que l'APAVE soutient appliquer ; que la société TP2G conteste l'avancement des travaux retenu par l'APAVE et surtout devoir régler les prestations postérieures à la fin d'effet des conventions ; que sur ce point il apparait clairement que l'APAVE a poursuivi sa mission jusqu'au 31 décembre 2007 alors que la convention avait une durée contractuelle cessant le 30 septembre 2007 et que s'il n'a pas été demandé par TP2G de prolonger la mission, il n'a pas non plus été demandé de cesser les interventions connues d'elle ; que de ce fait il peut être considéré qu'il y a eu un accord tacite à l'époque sur la prolongation de la mission ; que cependant la rémunération ne peut être fixée qu'en considération des principes établis par les conventions et non pas en considération des prestations d'APAVE ; qu'en l'espèce l'APAVE justifie de l'avancement des travaux et de l'avancement réelle de sa mission à hauteur de 90% pour la phase 1 ; que pour la phase 1 l'APAVE facture en fonction de ses prestations et non pas en fonction de l'avancement des travaux mais pour une valeur moindre que celle résultant de l'application stricte de la convention et que sa demande doit être retenue à ce titre ; que l'ensemble des facturations apparait conforme aux règles conventionnelles d'autant qu'elles sont inférieures en leur montant et qu'il reste dû au regard des règlements intervenus la somme de 9.878 € HT ; qu'un règlement de 3.109,60 € étant intervenu il apparait rester dû la somme de 8.704,49 € TTC sur la mission contrôle technique de construction ; que concernant la mission SPS, le principe de facturation est le même forfaitaire mais à l'avancement des travaux ; qu'en l'espèce, l'APAVE justifie comme dans la mission CTC de l'avancement des travaux en versant rapports et compte rendus et que la société TP2G conteste cet avancement allégué sans apporter d'élément probant ; que la facturation apparait donc conforme aux règles contractuelles ;

ALORS D'UNE PART QUE la convention de coordination SPS stipulait la réalisation des travaux en trois parties, chacune des parties comportant deux phases ; que l'APAVE prétendait que sa mission de coordination ne pouvait s'effectuer que sur l'ensemble du chantier sans distinction entre les 3 parties et prétendait facturer (conclusions p. 10 et 11) non seulement les travaux de la première phase de la première partie, mais encore des travaux correspondant à la deuxième phase de la première partie ainsi qu'à la deuxième et à la troisième partie ; qu'en entérinant la facturation émise par l'APAVE comme conforme aux règles contractuelles, après avoir pourtant constaté que la convention de coordination SPS prévoyait également une rémunération forfaitaire payable à l'avancement des travaux, que la facturation ne pouvait intervenir qu'en fonction de l'état des chantiers à la fin de la mission et que les travaux à la fin de la mission ne dépassaient pas la première phase, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;

ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte du contrat de coordination SPS (p.3) que la durée prévue pour les phases conception et réalisation des phases 1, 2 et 3 est de 18 mois à compter d'avril 2006 et que toute modification en cours de contrat notamment la modification de la durée prévue « fera l'objet de la signature préalable d'un avenant » (contrat p. 12) ; qu'en se fondant pour entériner la facturation par l'APAVE de prestations réalisées au-delà de cette durée contractuelle au titre de la coordination SPS, sur l'existence d'un accord tacite sur la prolongation de sa mission, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné au titre de la mission SPS, la société TP2G au paiement de la somme de 3.292,59 € outre les intérêts de retard correspondant à une fois et demi le taux d'intérêt légal courant à compter du 9 janvier 2008 date de la mise en demeure de l'APAVE adressée à la société TP2G, ET D'AVOIR débouté la société TP2G de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE concernant les intérêts de retard, la demande était formulée dans les conclusions de l'APAVE devant le premier juge et qu'en tout état de cause la demande formulée en cause d'appel n'est pas une demande nouvelle,

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT QUE la deuxième convention en date du 20 mars 2006 appelée « contrat SPS » (Sécurité Protection de la Santé) prévoyait des conditions d'intervention proches de la première convention ; qu'en conséquence et pour les mêmes motifs que pour la première convention, la société TP2G sera condamnée à payer à l'APAVE la somme de 3.292,59 € outre les intérêts de retard correspondant à une fois et demi le taux d'intérêt légal courant à compter du 9 janvier 2008, date de mise en demeure de l'APAVE adressée à TP2G ;

ALORS D'UNE PART QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consiste jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; qu'en condamnant la société TP2G à payer des intérêts de retard correspondant à une fois et demi le taux d'intérêt légal, sur les sommes prétendument dues au titre de la mission SPS, quand la convention de coordination SPS ne stipulait aucune clause mettant à la charge de la société TP2G le paiement d'intérêts majorés, la Cour d'appel a violé les articles 1153 et 1134 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant comme elle l'a fait sans même répondre aux conclusions de la société TP2G qui faisait valoir que la convention de coordination SPS ne stipulait aucune clause permettant de mettre à sa charge le paiement d'intérêts majorés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-15660
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-15660


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15660
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