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04/05/2016 | FRANCE | N°15-14700

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2016, 15-14700


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X..., Mme Z... la MAIF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A...;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2015), que M. et Mme X... ont confié la construction d'un immeuble à usage d'habitation à l'EURL Les Maisons de la Baie de Somme (l'EURL), assurée auprès de la société Axa ; que, le 8 juillet 2008, l'immeuble a été détruit dans un incendie ; que M. et Mme X..., leur fille, Mme Z..., et la MAIF o

nt assigné l'EURL et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ; que l'E...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X..., Mme Z... la MAIF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A...;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2015), que M. et Mme X... ont confié la construction d'un immeuble à usage d'habitation à l'EURL Les Maisons de la Baie de Somme (l'EURL), assurée auprès de la société Axa ; que, le 8 juillet 2008, l'immeuble a été détruit dans un incendie ; que M. et Mme X..., leur fille, Mme Z..., et la MAIF ont assigné l'EURL et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ; que l'EURL a appelé à l'instance son sous-traitant, M. A..., intervenant au nom de l'entreprise B... rénovation ;

Attendu que M. et Mme X..., Mme Z... et la MAIF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que, selon l'expert judiciaire, il était certain que l'incendie du 7 juillet 2008 s'était déclaré au niveau du tableau électrique situé dans le garage des époux
X...
; qu'en retenant, pour écarter la garantie décennale, que l'expert et son sapiteur n'ont fait que formuler des hypothèses quant aux causes de cet incendie et que les appelants ne font pas la preuve, qui leur incombe, de ce que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l'armoire électrique, quand la mise en jeu de la garantie décennale de l'EURL, constructeur de la maison des époux X..., n'exigeait pas la recherche de la cause des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que les constructeurs tenus à la garantie décennale ne peuvent se voir exonérer de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, en l'espèce, que les époux X... et la MAIF ne rapportaient pas la preuve leur incombant de ce que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité du tableau électrique, quand elle avait constaté elle-même qu'il était établi que l'incendie trouvait son origine dans ce tableau électrique installé par le sous-traitant de l'EURL, M. B..., et que celle-ci ne pouvait s'exonérer de la garantie décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la seule certitude exprimée par l'expert, qui avait fait siennes les conclusions du sapiteur, portait sur le point de départ de l'incendie, situé, selon lui, dans le tableau électrique installé dans le garage et que les conclusions de l'expert étaient formulées en termes hypothétiques ou affirmatifs, sans qu'une démonstration ne justifie cette affirmation, et retenu que M. et Mme X..., Mme Z... et la MAIF ne prouvaient pas que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l'armoire électrique, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes fondées sur la garantie décennale du constructeur devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X..., Mme Z... et la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., Mme Z... et la MAIF

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X..., Mme Z... et la Maif de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la garantie décennale du constructeur et la responsabilité pour faute du sous-traitant : Le tribunal, après rappel des dispositions de l'article 1792 du code civil sur lesquelles M. et Mme X..., Mme Z... et la Maif fondent leurs demandes à l'encontre de l'Eurl Les Maisons de la baie de Somme, et des dispositions de l'article 1382 du même code sur lesquelles ils fondent leurs demandes à l'encontre de M. A..., exerçant sous l'enseigne « B...Rénovation » a considéré que les conditions d'application de celles-ci n'étaient pas réunies en présence d'une expertise n'ayant pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'installation affectant une armoire électrique, la circonstance que l'incendie se soit déclaré dans cette armoire ne suffisant pas à démontrer sa défaillance ni ne prouvant qu'elle était affectée de désordres en relation de causalité avec l'incendie, et que la faute de M. A..., était d'autant plus incertaine que l'existence même d'un bornier n'est pas avérée et que l'installateur affirme sans être contredit que l'installation électrique n'était pas encore raccordée au réseau lorsqu'il a quitté le chantier. Les appelants font grief aux premiers juges de les avoir déboutés pour ce motif, faisant valoir que les dispositions de l'article 1792 du code civil instaurent une présomption de responsabilité à la charge des constructeurs qui ne peuvent s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère, que seule l'origine et non la cause du désordre doit être établie par les maîtres d'ouvrage, que la responsabilité décennale de l'Eurl Les Maisons de la baie de Somme est engagée dès lors que les constatations expertales permettent de retenir que l'incendie s'est déclaré au niveau du tableau électrique installé dans le garage. Ils maintiennent que la responsabilité de M. A...est engagée, que le « bornier » est la liaison entre les câbles et les disjoncteurs et qu'il est techniquement impossible que l'installation ne comporte pas de « bornier ». Me Soinne, es qualités, fait valoir que le rapport d'expertise de M. D...laisse apparaître plusieurs incohérences, que le tribunal a pris la mesure des incertitudes entourant l'origine de l'incendie, que le lieu précis de déclenchement du sinistre indiqué par l'expert (le garage) n'est pas corroboré par le fait que le garage est la partie la moins ravagée par l'incendie, que M. D...ne fait part d'aucune certitude quant à l'origine du sinistre, qu'au demeurant dans le tableau électrique, fourni tout équipé (précâblé) et connecté par la société IPELEC, il n'y a pas de bornier, et le fil ne comprend aucune borne de serrage contrairement à ce qu'indiqué le rapport d'expertise, qu'en attribuant à l'inflammation du tableau électrique l'origine du sinistre l'expert a livré une conclusion reposant sur des probabilités, approximative et peu crédible, d'autant moins crédible que la famille X... habitait le logement depuis deux ans, et que Mme X..., qui avait senti la fumée et découvert l'incendie, a déclaré qu'il y avait alors de la lumière au rez-de-chaussée. A titre subsidiaire, il estime que M. A...qui a posé le fil électrique et le tableau électrique-le raccordement ayant ensuite été réalisé par EDF-doit être considéré comme responsable du sinistre, au vu du rapport d'expertise. La compagnie d'assurances AXA, après rappel de ce que lors de la première expertise de M. D..., celui-ci n'avait fait aucune remarque quant à l'installation électrique, estime que l'expert, lorsqu'il conclut que l'incendie a pour origine un défaut de pose de l'installation électrique réalisée par le sous-traitant du constructeur, n'émet qu'une hypothèse sans véritablement justifier techniquement son analyse, que l'emploi du mot « probable » montre clairement que les investigations de l'expert ne lui permettent pas de préciser avec certitude la cause du départ du feu, que cela n'a pas échappé au tribunal qui a estimé que la preuve d'un vice de construction à l'origine de l'incendie n'était pas rapportée, subsidiairement que la responsabilité de M. A..., sous-traitant au titre des travaux d'électricité de l'Eurl Les Maisons de la baie de Somme, est entière. M. A...oppose qu'il a installé à la demande de l'EURL Les Maisons de la baie de Somme le « kit électrique » commandé par celle-ci auprès de la société IPELEC, qu'il s'est borné à poser des boîtes de dérivation et acheminer les fils électriques jusqu'aux prises et interrupteurs, que l'installation électrique n'était pas encore raccordée au câble d'alimentation générale d'électricité lorsqu'il a quitté le chantier, l'entreprise OBE, chargée de creuser une tranchée à cet effet, n'ayant pas achevé son travail, et qu'il n'a pas procédé au branchement du câble d'alimentation. Sapiteur requis par l'expert judiciaire pour déterminer l'origine de l'incendie, M. E...a conclu le 1er mars 2010 son rapport en ces termes : « II est certain que le siège du départ du feu est le tableau électrique installé dans le garage, en atteste la fusion d'une partie du support métallique. Il est fort probable qu'un échauffement anormal, dû à un desserrage du bornier, ait pu transmettre l'incendie dans le coffrage en bois destiné à masquer les câbles électriques. » En conclusion de son rapport du 15 juin 2010, M. D...a repris ces conclusions présentées à la suite de la formule suivante : « Après avoir entendu le témoignage de Mme X..., présente sur les lieux au moment de l'incendie, et après avoir visité les lieux, constaté et analysé les circonstances, M. E...a estimé que... », y ajoutant : « C'est donc un défaut de pose de l'installation électrique réalisée par la société B...Rénovation qui est à l'origine de l'incendie. ». La Cour observe que la seule certitude exprimée par M. D..., qui a fait siennes les conclusions de M. E..., porte sur le point de départ de l'incendie, situé selon lui dans le tableau électrique installé dans le garage, que les conclusions de l'expert sont pour le surplus formulées en termes purement hypothétiques « il est fort probable qu'un échauffement anormal, dû à un desserrage du bornier, ait pu transmettre l'incendie... » ou en termes affirmatifs « C'est donc un défaut de pose de l'installation électrique réalisée par la société B...Rénovation qui est à l'origine de l'incendie », mais sans qu'aucune démonstration ne précède et donc ne justifie, le cas échéant, cette affirmation. Pas davantage que devant les premiers juges les appelants ne font ainsi la preuve, qui leur incombe, de ce que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l'armoire électrique, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme X..., Mme Z... et la Maif de leurs demandes fondées sur la garantie décennale du constructeur, l'Eurl Les Maisons de la baie de Somme. A supposer que les explications fournies par les appelants sur le « bornier » puissent être retenues, force est de constater que les investigations et analyses menées par M. E...et M. D...ne mettent en évidence aucun comportement fautif imputable à l'entreprise B...Rénovation, de sorte que le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a débouté M. et Mme X..., Mme Z... et la Maif de leurs demandes formées à l'encontre du sous-traitant de l'Eurl Les Maisons de la baie de Somme, nonobstant l'affirmation sus-rappelée de M. D..., lequel n'a au demeurant pas même explicité le « défaut de pose » de l'installation électrique auquel il attribue l'origine de l'incendie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'application des dispositions de l'article 1792 du Code civil : Selon l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Le sapiteur requis par l'expert judiciaire pour déterminer l'origine de l'incendie a recueilli le témoignage de Mme X... qui lui a relaté que le 7 juillet 2008 vers 1 heure du matin, elle avait été réveillée par une odeur de brûlé, qu'en descendant au rez-de-chaussée, elle n'avait pas vu d'incendie, puis qu'en ouvrant la porte du garage côté cuisine elle avait constaté la présence d'une importante fumée et de flammèches tombant du plafond au-dessus du chauffe-eau électrique. Le sapiteur, M. E..., a retenu un départ d'incendie dans le garage, avec dégagement de fumée, que ce départ d'incendie était très probablement d'origine électrique compte tenu de l'absence de flammes, que le feu était resté couvant dans le garage, car confiné dans un volume réduit et étouffé par le manque d'oxygène dans un feu très fumigène et que l'incendie ne s'était pleinement déclaré dans le garage qu'après l'effondrement du plancher qui avait permis à l'air de réalimenter le feu à la fin de l'incendie. M. E...a également retenu que seule l'installation électrique pouvait être à l'origine de l'incendie dans cette zone du garage et qu'une mauvaise connexion, le desserrage d'un bornier avait pu provoquer un échauffement, une élévation de température transmise aux matériaux combustibles environnants, qu'au départ le feu était couvant dans le tableau électrique, puis s'était transmis lentement dans la cloison en bois et avait produit beaucoup de fumées à 400° qui s'étaient propagées dans ce coffrage qui cachait et protégeait les câbles électriques partant du tableau vers le chauffe-eau. Le sapiteur a conclu « il est certain que le siège du départ de feu est le tableau électrique installé dans le garage, en atteste la fusion d'une partie du support métallique. Il est fort probable qu'un échauffement anormal, dû à un desserrage de bornier, ait pu transmettre l'incendie dans le coffrage en bois destiné à masquer les câbles électriques ». L'expert judiciaire a repris les conclusions du sapiteur, y ajoutant qu'un défaut de pose de l'installation électrique réalisée par la société B...Rénovation était à l'origine de l'incendie. Dans sa réponse aux dires des parties, l'expert a confirmé que seule l'installation électrique pouvait être à l'origine de l'incendie et qu'une mauvaise connexion, un desserrement d'un bornier avait pu provoquer un échauffement, une élévation de température transmise aux matériaux combustibles environnants. Si les constatations expertales permettent de retenir que l'incendie s'est déclaré au niveau du tableau électrique installé dans le garage, pour autant, M. D...et son sapiteur n'ont fait que formuler des hypothèses quant aux causes de cet incendie et leurs constatations n'ont pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction de cette armoire électrique, pas plus que celle d'un défaut d'installation par la société B...Rénovation. En particulier, M. D...n'explique rien et ne démontre rien lorsqu'il affirme qu'un défaut de pose de l'installation électrique réalisée par la société B...Rénovation serait à l'origine de l'incendie, alors que M. A...et Me Soinne affirment, sans être contredit, qu'il n'y avait pas de bornier dans le tableau électrique, ce qui contredit l'hypothèse formulée par M. E.... Les conditions d'application de l'article 1792 ne sont pas réunies en présence d'une expertise n'ayant pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'installation affectant une armoire électrique, la circonstance que l'incendie se soit déclaré dans cette armoire ne suffisant pas à démontrer sa défaillance ni ne prouvant qu'elle était affectée de désordres en relation de causalité avec l'incendie. Il convient en conséquence de débouter les demandeurs de leur action en garantie décennale dirigée contre l'Eurl Les Maisons de la baie de Somme ;

1) ALORS QUE la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que selon l'expert judiciaire, il était certain que l'incendie du 7 juillet 2008 s'était déclaré au niveau du tableau électrique situé dans le garage des époux
X...
; qu'en retenant, pour écarter la garantie décennale, que l'expert et son sapiteur n'ont fait que formuler des hypothèses quant aux causes de cet incendie et que les appelants ne font pas la preuve, qui leur incombe, de ce que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l'armoire électrique, quand la mise en jeu de la garantie décennale de l'Eurl Les Maisons de la baie de Somme, constructeur de la maison des époux X..., n'exigeait pas la recherche de la cause des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2) ALORS QUE les constructeurs tenus à la garantie décennale ne peuvent se voir exonérer de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, en l'espèce, que les époux X... et la Maif ne rapportaient pas la preuve leur incombant de ce que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité du tableau électrique, quand elle avait constaté elle-même qu'il était établi que l'incendie trouvait son origine dans ce tableau électrique installé par le sous-traitant de l'Eurl Les Maisons de la baie de Somme, M. B..., et que celle-ci ne pouvait s'exonérer de la garantie décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14700
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-14700


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14700
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