La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2016 | FRANCE | N°15-13116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2016, 15-13116


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-21. 980), que M. X...et Mme Y..., son épouse, ont constitué, le 18 avril 1995, la société civile immobilière Michelet (la SCI) au capital réparti en cinq cents parts, Mme Y..., gérante statutaire, en détenant quatre cent quatre vingt dix-neuf et M. X..., une ; que, le 9 juin 1995, la SCI a acquis un bien immobilier

; que le divorce des époux a été prononcé le 25 janvier 2008 ; que, par act...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-21. 980), que M. X...et Mme Y..., son épouse, ont constitué, le 18 avril 1995, la société civile immobilière Michelet (la SCI) au capital réparti en cinq cents parts, Mme Y..., gérante statutaire, en détenant quatre cent quatre vingt dix-neuf et M. X..., une ; que, le 9 juin 1995, la SCI a acquis un bien immobilier ; que le divorce des époux a été prononcé le 25 janvier 2008 ; que, par acte du 10 août 2005, Mme Y... a assigné M. X...et la SCI pour obtenir la vérification de la signature apposée sur un acte du 4 décembre 2001 par lequel elle cédait ses parts à M. X...et, subsidiairement, la nullité de cet acte pour vileté du prix, ainsi que celle de l'assemblée générale du 17 novembre 2004 qui l'avait révoquée de ses fonctions de gérante, et le paiement des dividendes perçus de 1995 à 2003 ; que, devant la cour d'appel, M. X...et la SCI ont invoqué la prescription de l'action en nullité ;
Attendu que M. X...et la SCI font grief à l'arrêt d'annuler l'acte de cession du 4 décembre 2001 pour vil prix, de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 17 novembre 2004 et de tous actes subséquents et d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer les dividendes qui auraient dû être versés à Mme Y... ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le procès-verbal de l'assemblée générale des associés, qui avait été transmis au greffe du tribunal de commerce, ne comportait pas les mentions relatives à la cession de parts, que la circonstance que la signature du procès-verbal manuscrit produit en original à l'audience pût être attribuée à l'épouse était indifférente, celle-ci ayant pu signer ce document à une date autre que celle indiquée, et que l'existence d'un acte de cession en bonne et due forme du 4 décembre 2001, qui ne faisait pas mention de ce procès-verbal, remettait en cause la perfection d'un accord des parties dès la date du 1er avril 2000 et ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la cession de parts était parfaite dès cette date, la cour d'appel, qui a pu, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, déduire de ces seuls motifs que l'action de Mme Y... n'était pas prescrite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...et la SCI Michelet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...et de la SCI Michelet et les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...et la SCI Michelet

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé le jugement du 9 décembre 2009 ayant prononcé l'annulation de l'acte de cession du 4 décembre 2001 pour vil prix, prononcé l'annulation de l'assemblée générale de la société Michelet du 17 novembre 2004 et de tous actes subséquents et ordonné une expertise comptable afin de déterminer les dividendes qui auraient dû être versés à madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription, la Cour de Cassation a rappelé qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans. Il convient donc d'examiner à quelle date la cession s'est réalisée. Selon Lionel X..., la vente est devenue parfaite dès le 1 avril 2000, date d'une assemblée générale de la SCI au cours de laquelle les consentements sur la chose et le prix ont été échangés. L'acte sous seing privé du 4 décembre 2001 s'est borné à modifier la date du transfert de propriété, et la date du 17 novembre 2004 n'est que la date de l'enregistrement de l'acte, lui conférant date certaine. Patricia Y... fait valoir qu'elle a toujours contesté l'authenticité du procès-verbal d'assemblée générale du 1er avril 2000 et rappelle que l'exemplaire publié au registre du commerce ne mentionne pas la cession, et qu'en outre divers actes subséquents sont en contradiction avec la prétendue cession. Il résulte en effet des pièces produites par Patricia Y... que le procès-verbal de l'assemblée générale des associés qui a été transmis au Greffe du tribunal de commerce, qui concerne bien la même assemblée générale, ne comporte pas les mentions relatives à la cession de parts. La modification des statuts de la SCI, publiée le même jour, n'en fait pas mention non plus. En outre, la perfection de l'accord dos parties dès la date du 1er avril 2000 est remise en cause par l'existence d'un acte de cession en bonne et due forme du 4 décembre 2001 qui n'en fait nulle mention, et qui porte en outre une date postérieure de plus d'un an. Le fait que puisse être attribuée à l'épouse la signature du procès-verbal manuscrit produit en original à l'audience est indifférent, cette dernière ayant parfaitement pu signer ce document à une autre date que celle indiquée Il en résulte que Lionel X...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la cession de parts est devenue parfaite dès le 1er avril 2000 comme il le soutient. Son exception de prescription doit être rejetée. Sur la demande d'annulation de la cession de parts, Lionel X...fait justement observer que la question du patrimoine des époux a été évoquée lors de la fixation de la prestation compensatoire au cours de la procédure de divorce, au cours de laquelle son ex-épouse aurait, selon lui, reconnu la validité de la vente. II résulte en effet des écritures des parties et des pièces que le jugement de divorce du 25 janvier 2008, régulièrement signifié, n'a pas été frappé d'appel. Or le juge aux affaires familiales y a très précisément indiqué que l'époux était seul propriétaire des 500 parts de la SC1 Michelet, ce que ce dernier avait d'ailleurs indiqué en page 21 de ses conclusions. Force est de constater que l'épouse ne produit pas les siennes, du 13 août 2007- Néanmoins, il est relaté dans ce même jugement qu'elle a vainement sollicité un sursis à statuer en excipant de la présente procédure, au motif qu'elle avait une incidence sur la situation patrimoniale des parties. Il ne peut donc être déduit de l'absence de recours sur le jugement de divorce par l'épouse que cette dernière aurait ratifié la cession de parts, étant observé qu'en lui-même le jugement ne peut avoir autorité de chose jugée dans le présent litige puisque son objet n'est pas le même. En ce qui concerne l'authenticité de la signature de Patricia Y..., le tribunal a justement considéré, en des motifs que la cour adopte, que les trois expertises graphologiques effectuées établissaient suffisamment que la signature figurant sur Paule de cession du 4 décembre 2001 était bien de la main de Patricia Y... sans qu'il soit utile d'opérer une ultime vérification. Il sera donc retenu que la cession de parts litigieuse résulte bien de l'acte de cession explicite du 4 décembre 2001. Cet acte, dont Lionel X...rappelle utilement qu'il constitue, en principe, la loi des parties, mentionne en son article 2 les modalités de calcul du prix, soit 2 francs (0, 30 €) par part, et, en son article 7, sous la rubrique " déclaration pour l'enregistrement " que... " Les effets de la présente cession sont considérés rétroactifs à la date de la création de la SCI Michelet, soit le 3 mai 1995, et pour être en conformité avec les conditions de la Banque de la Bénin annexées ", En effet, l'extrait du contrat de prêt annexé mentionne bien que Lionel X...doit être titulaire de 499 parts et son épouse d'une seule. La teneur parfaitement claire de la mention précitée ne permet donc pas de considérer que les parties ont entendu corréler le montant du prix avec les effets de la cession, le caractère rétroactif des effets de la cession répondant en effet seulement à l'exécution, différée, d'une obligation contractée à l'égard de la banque de la Bénin, laquelle avait financé, en 1995, l'achat du bien de la SCI. Les effets de la cession et son prix étant ainsi deux choses différentes sans lien nécessaire entre elles, l'appréciation de la vileté du prix doit s'apprécier à la date de la cession. Il est constant que la SCI a été créée en vue de l'acquisition de biens immobiliers. C'est ainsi qu'a été acquis pour le prix de 91 470 €, avec le financement de la Banque de la Hénin, un immeuble à Sartrouville contenant trois locaux commerciaux loués, notamment à la société GT Immobilier gérée par Lionel X.... En novembre 2001 a été acquis un emplacement de stationnement pour le prix de 1 524 €. Il résulte des expertises Z...puis A...« que, selon la pratique usuelle, les loyers ont financé le remboursement de l'emprunt, en sorte que, contrairement aux affirmations de Lionel X..., les résultats d'exploitation de la SCI, après paiement des échéances de l'emprunt, ont été largement bénéficiaires (17 838 € en 2001 selon l'expertise
A...
, partie des loyers de GT Immobilier n'ayant pas été encaissés). Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, tienne démontre la vétusté de l'immeuble, ni le financement de travaux de rénovation importants à cette période, les experts n'en ayant pas trouvé trace, étant observé que Patricia Y... n'est pas démentie lorsqu'elle rappelle que l'agence immobilière de son ex-époux y a toujours occupé l'un des locaux, agrandi lors du départ du poissonnier occupant, et que le troisième abrite la société de l'expert-comptable de son ex-époux. Les photos produites par Lionel X...ne sont pas à cet égard probantes, rien ne permettant de les dater ou même de considérer qu'elles se rapportent à l'immeuble, ce que conteste Patricia Y.... Enfin, s'il est exact que le passif de la SCI est constitué d'une part des sommes dues au titre de l'emprunt et d'autre part de sommes avancées à la SCI par Lionel X...lors de l'acquisition initiale, il convient, pour apprécier la valeur des parts, d'intégrer dans la comparaison les revenus locatifs de la société, perçus ou à percevoir, étant observe que l'expert
Z...
a constaté (p. 47 de son rapport) qu'une partie des loyers dus par GT Immobilier n'était pas payée. II a proposé une évaluation de la valeur de la part de 655, 25 € fixée en fonction tant de la valeur du bien que du passif en capital, étant rappelé que ses opérations ont été clôturées le 6 avril 2006. Ainsi, même en tenant compte du fait qu'en décembre 2001 les biens immobiliers n'avaient pas, compte tenu de la progression des prix de l'immobilier à l'époque, atteint la valeur de 270 000 € retenue par l'expert
Z...
au 6 avril 2006, la cession s'est opérée sans contrepartie sérieuse, même sous la forme de la disparition d'une dette, pour Patricia Y..., qui n'est d'ailleurs pas démentie sur le fait qu'elle demeurait engagée en qualité de caution à l'égard de la Banque de la Bénin. Le prix de cession de la totalité des parts pour le montant de 152, 15 € n'est ainsi pas sérieux et doit au contraire être considéré comme dérisoire. L'annulation de l'acte de cession étant donc confirmée, doit également l'être celle de l'assemblée générale du 17 novembre 2004 et des assemblées subséquentes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande d'annulation par Patricia Y... de l'acte de cession du 4 décembre 2001 en raison du caractère dérisoire du prix, la fixation du prix est une condition essentielle de la validité du contrat de cession de parts, et un prix vil ou dérisoire entraîne l'annulation de la cession. En l'espèce, la cession datée du 4 décembre 2001 a eu lieu pour le prix global de 998 francs, chaque part étant cédée au prix de 2 francs, leur valeur en 1995. En effet, Lionel X...et Patricia Y... avaient constitué par acte sous seing privé du 18 avril 1995 enregistré le 20 avril 1995 une société civile immobilière dénommée SCI MICFIELET, Patricia Y... détenant 499 parts sur 500 parts constituant le capital social, et en étant la gérante statutaire. Le capital social était fixé à 1. 000 francs, chaque part ayant une valeur de 2 francs Or, il ressort du rapport d'expertise patrimoniale versé aux débats, et ordonnée par le juge aux affaires familiales que l'expert, Monsieur
Z...
, a estimé le 6 avril 2006 les parts de la SCI MICHELET à 655, 25 euros chacune. Ce même rapport d'expertise précise qu'outre les locaux commerciaux acquis en 1995, la SCI MICHELET a acquis le 22 novembre 2001 pour le prix de 1. 524 euros une place de parking à proximité. Les locaux commerciaux, au nombre de 3 ont toujours été loués, dont l'un d'entre eux à GT IMMOBILIER, agence immobilière dont Lionel X...est le gérant. L'expert indique qu'a'compter de 1996, les associés ont déclaré des revenus fonciers de manière constante, entre 13. 035 et 38. 129 francs par an. Il souligne que la chute importante des revenus locatifs à compter de 2002 est due au non paiement de son loyer par GT IMMOBILIER. Il expose en outre que dans leurs dires, les parties estiment le bien immobilier, propriété de la SCI MICHELET à la somme de 150. 000 euros, prix qu'il qualifie de sous-évalué. Afin de déterminer le caractère dérisoire ou non du prix, il convient de se placer à la date de la cession soit le 4 décembre 2001. En effet, l'acte de cession prévoit en son article 2 que " la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 2 francs par part ". L'article 7 : Déclaration pour l'enregistrement précise quant à lui que " les droits de cession des parts sociales sont dus, exigibles lors de l'enregistrement de la présente cession. Les effets de la présente cession sont considérés être rétroactifs à la date de création de la SCI MICHELET soit le 3 mai 1995 et pour être en conformité avec les conditions de la banque LA HENIN annexées. " Ainsi, seuls les effets de la cession rétroagissent à 1995, soit la concentration des parts entre les mains de Lionel X..., et non son prix, fixé au jour de celle-ci, Il ressort des éléments du dossier qu'au 4 décembre 2001, l'actif de la SCI MICHELET était composé de l'immeuble acquis en 1995 et d'une place de parking acquise en novembre de la même année. Cet actif, compte tenu de révolution du marché immobilier se devait donc d'être au moins égal au prix payé lors son acquisition. Concernant le passif, le prêt auprès de la banque LA HENIN avait été remboursé à hauteur de la moitié, conformément à l'offre de prêt du 16 mai 1995 par mensualités de 7. 768, 15 francs. Par ailleurs, aucune dette de loyer de GT IMMOBILIER n'est relevée par l'expert à cette date. Ce passif comportait par ailleurs les sommes dues à Lionel X...en raison de l'avance faite par ses soins lors de l'acquisition du bien de 1995, soit 12. 761 euros. L'ensemble de ces éléments démontre donc qu'au 4 décembre 2001, la valeur des parts de la SCI MICHELET était supérieure à celle de 1995. De plus, l'évaluation de 2006 de l'expert établît que cette valeur a été multipliée par 2000 depuis 1995. Enfin, si GT IMMOBILIER a effectué des travaux en 2006 et 2007 dans les locaux de la SCI MICHELET, ils l'ont été après l'évaluation par l'expert des parts de cette dernière, et bien après la cession des parts de 2001. De plus, si Lionel X...allègue l'insalubrité des locaux en 2001, ils étaient loués à cette date, ce sans discontinuer depuis la création de la SCI MICHELET, et aucune pièce ne démontre qu'il convenait dès 2001 de faire des travaux de l'ampleur de ceux effectués ultérieurement, au profit de la société de Lionel X..., GT IMMOBILIER. Par conséquent, il est établi que le prix de cession des parts de la SCI MICHELET en 2001 était dérisoire au regard de la valeur réelle de cette dernière, dont le passif avait diminué depuis sa création et son actif augmenté du fait de l'acquisition d'une place de parking. Il convient donc de prononcer l'annulation de l'acte de cession du 4 décembre 2001. Sur les conséquences de l'annulation de l'acte de cession, l'annulation de l'acte de cession rend sans objet les demandes de Patricia Y... tendant à voir déclarer inopposable ou dépourvu de force probante l'acte de cession. Il conviendra par conséquent d'accueillir la demande en annulation de Patricia Y... de l'assemblée générale du 17 novembre 2004, à laquelle elle n'a pas été convoquée et tous les actes subséquents. En outre, il conviendra afin de reconstituer les comptes de la SCI MICHELET depuis le 4 décembre 2001 et les dividendes auxquels auraient pu prétendre Patricia Y... de désigner un expert, dans les conditions du dispositif. En effet, les éléments du dossier ne permettent pas en l'état de faire droit à la demande de Patricia Y... en paiement de la somme de 66. 192 euros de dividendes » ;
ALORS premièrement QUE le procès-verbal d'assemblée générale du 1er avril 2000 indiquait que les associés transféraient le siège social, qu'ils agréaient la cession des 499 parts de madame Y... à monsieur X..., que l'ordre du jour était ainsi épuisé puis la séance levée et que le procès-verbal était signé des associés, ensuite de quoi étaient effectivement apposées les signatures de monsieur X...et madame Y... ; qu'au pied de cet acte, au-delà des mentions et signatures susmentionnées, était ajouté la mention manuscrite suivante : « + 499 parts rétroactivement à la création de la SCI, à la valeur nominale », immédiatement suivie de la signature des deux parties, à savoir monsieur X...et madame Y... ; que cette mention et ces signatures, matériellement et intellectuellement étrangères au compte-rendu de l'assemblée générale de la société Michelet, formalisaient l'accord des parties à la cession des 499 parts sur la chose et sur son prix, et rendaient ainsi la vente parfaite ; qu'en décidant le contraire en affirmant que l'acte du 1er avril ne comportait pas les mentions afférentes à la cession que la modification des statuts publiée le même jour ne les comportait pas davantage et que la perfection de l'accord des parties dès le 1er avril 2000 était remise en cause par une cession en bonne et due forme du 4 décembre 2001, la cour d'appel a dénaturé le dit acte du 1er avril 2000 et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS deuxièmement QUE l'article 33 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, applicable aux sociétés civiles, dispose que sauf stipulation expresse, les dispositions statutaires mentionnant la répartition des parts entre les associés n'ont pas à être modifiées pour tenir compte des cessions de parts ; qu'en déniant que l'acte du 1er avril 2000 formalisait la cession parfaite des 499 parts de madame Y... à monsieur X...au prétexte que les statuts de la société Michelet n'en faisaient pas mention, sans constater que ces statuts imposaient expressément qu'ils devaient être modifiés pour tenir compte des cessions de parts, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1134 et 1583 du code civil ;
ALORS troisièmement QUE l'accord pur et simple des parties sur la chose vendue et sur son prix, sans condition de réitération de leur accord, rend la vente parfaite ; que cette perfection ne peut être remise en cause par la circonstance que les parties auraient ultérieurement réitéré leur accord sur la chose et sur son prix ; qu'en décidant que la perfection de l'accord des parties dès la date du 1er avril 2000 était remise en cause par l'acte de cession du 4 décembre 2001, sans constater que l'acte du 1er avril 2000 aurait subordonné l'accord de monsieur X...et madame Y... à sa réitération par un acte ultérieur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1134 et 1583 du code civil ;
ALORS quatrièmement QU'en s'abstenant de s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de monsieur X...et la société Michelet (p. 10), sur le point de savoir si l'acte du 4 décembre 2001, sans remettre en cause l'accord des parties sur la chose et sur le prix dans l'acte du 1er avril 2000, ne se bornait pas à modifier la date de transfert de propriété des parts qu'il retardait à la date du 4 décembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du code civil ;
ALORS cinquièmement QUE entre les parties l'acte sous seings privés fait foi de la date qu'il mentionne, jusqu'à preuve contraire rapportée conformément aux articles 1341 et suivants du code civil ; que l'acte du 1er avril 2000 mentionnait expressément sa date ; qu'en énonçant que madame Y... avait pu signer le dit acte à une date ultérieure, sans constater que l'intéressée en rapportait la preuve conformément aux articles 1341 et suivants du code civil, la cour d'appel a violé ces textes et l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1328 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-13116
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-13116


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award