LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 15-10.625 et M 15-10.627 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 17 novembre 2014), que la société Leg, entreprise de bâtiment, a assigné la SCI Les Résidences du parc (la SCI), maître d'ouvrage, en liquidation de l'astreinte provisoire assortissant la condamnation de celle-ci à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil et que, dans une procédure connexe, la SCI a demandé la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur son immeuble par l'entreprise ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 15-10.625, ci-après annexé :
Attendu que la société Leg fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de liquidation de l'astreinte provisoire et sa demande de prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le marché avait été résilié avant le début des travaux, que ceux-ci avaient été effectués par une autre entreprise et que la société Leg, ne pouvant plus exécuter le marché, se bornait à solliciter des dommages-intérêts dans la procédure en responsabilité qui l'opposait à la SCI, la cour d'appel a souverainement déduit, de ces seuls motifs, qu'en l'absence de créance de l'entreprise au titre des travaux, la garantie de paiement ne pouvait être fournie et l'astreinte ne pouvait être liquidée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 15-10.627, ci-après annexé :
Attendu qu'en raison du rejet du pourvoi précédent, le pourvoi de la société Leg pour obtenir la cassation par voie de conséquence de l'arrêt ordonnant la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble de la SCI doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne la société Leg aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Leg et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Les Résidences du parc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° J 15-10.625 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Leg
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 août 2013 par le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de SCHILTIGHEIM et ayant débouté la Société LEG de l'intégralité de ses demandes en liquidation d'astreinte et en prononcé d'une nouvelle astreinte ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, l'obligation assortie de l'astreinte consistait pour le maître de l'ouvrage à délivrer à l'entreprise la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du Code civil ; que cette garantie est un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, ou un organisme de garantie collective ; qu'il ne peut exister de cautionnement qu'en présence d'une obligation principale à laquelle il est destiné à servir de garantie ; qu'en l'espèce, l'obligation principale consistait dans le paiement du prix du marché par le maître de l'ouvrage ; que cette obligation n'existe plus depuis la résiliation du marché, antérieure à la décision ayant prononcé l'astreinte ; qu'il était exclu dès le prononcé de l'astreinte que l'obligation garantie puisse renaître au bénéfice de la société LEG, celle-ci n'étant plus susceptible d'exécuter les travaux dont la réalisation avait été confiée par la SCI LES RESIDENCES à une autre entreprise ; que la Société LEG elle-même l'admet, dès lors que, dans le cadre de l'instance au fond qui oppose les parties, elle ne sollicite pas l'exécution du marché, mais des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la résiliation ; qu'il est certain qu'aucun établissement financier n'accepterait de cautionner l'obligation du maître de l'ouvrage envers une entreprise dont le marché a été résilié et qui, par conséquent, n'est plus susceptible de l'exécuter ; que par ailleurs, il est également certain qu'un cautionnement ne pourrait être obtenu pour garantir une hypothétique créance de dommages-intérêts, hors du champ d'application de l'article 1799-1 du Code civil ; qu'au demeurant, l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte mentionnait expressément que la garantie de paiement à fournir s'appliquait au marché d'un montant de 442 520 euros T.T.C. ; que ces circonstances, résultant de la résiliation du marché et de l'impossibilité pour la société LEG de l'exécuter, ont constitué, pour la SCI LES RESIDENCES DU PARC, une difficulté insurmontable l'empêchant de délivrer à la Société LEG la garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil ;
1/ ALORS QUE l'article 1184 du Code civil dispose qu'en cas d'inexécution par une partie d'un contrat synallagmatique, celui-ci n'est pas résolu de plein droit, que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts et que la résolution doit être demandée en justice ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte, au motif que le maître de l'ouvrage avait résilié le marché le 11 mars 2009, quand la résolution n'avait pas été prononcée judiciairement, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2/ ALORS QUE l'astreinte peut être supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, d'une cause étrangère ; que la rupture unilatérale d'une convention par une partie est effectuée aux risques et périls de cette dernière ; qu'en déboutant la Société LEG de sa demande de liquidation de l'astreinte au motif que le maître de l'ouvrage avait résilié le marché le 11 mars 2009 et qu'aucun établissement financier n'accepterait de cautionner l'obligation du maître de l'ouvrage envers une entreprise dont le marché a été résilié, ce qui ne saurait constituer une cause étrangère, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
3/ ALORS QUE l'article 1184 du Code civil laisse à la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté la faculté de choisir entre forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible et demander la résolution avec dommages-intérêts ; qu'en énonçant que la Société LEG aurait admis qu'elle n'était plus susceptible d'exécuter les travaux en ne sollicitant pas, dans le cadre de l'instance au fond, l'exécution du marché, mais des dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
4/ ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, qu'il était exclu dès le prononcé de l'astreinte que l'obligation garantie puisse renaître au bénéfice de la Société LEG , dès lors que celle-ci n'était plus susceptible d'exécuter les travaux dont la réalisation avait été confiée par le maître de l'ouvrage à une autre entreprise, sans préciser à quelle date cette dernière avait obtenu le marché, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
Moyen produit au pourvoi n° M 15-10.627 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Leg
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2013 par le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de SCHILTIGHEIM et ayant ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la Société LEG sur l'ensemble des lots de la copropriété de la SCI LES RESIDENCES DU PARC ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt de ce jour, la présente cour d'appel confirme le jugement du juge de l'exécution de Schiltigheim du 8 août 2013, ayant débouté la société LEG de sa demande de liquidation d'astreinte ; que dès lors, la société LEG ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe ;
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt de la Cour d'appel de COLMAR du 17 novembre 2014 (N° 14/0850) sur le pourvoi n° J 15-10.625 emportera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.