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04/05/2016 | FRANCE | N°14-86468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2016, 14-86468


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 septembre 2014, qui, pour fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, p

résident, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la cham...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Antoine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 10 septembre 2014, qui, pour fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 435, 513, alinéa 2, 550, 591 et 593 du code de procédure pénale, droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit prévu et réprimé par le second alinéa de l'article 441-6 du code de la sécurité sociale pour la période du 9 juillet 2001 au 7 juillet 2004, l'a condamné à une amende de 1 500 euros dont 500 euros avec sursis et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 14 012, 80 euros au titre de son préjudice matériel, et a décidé de l'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce il ressort de l'examen de la procédure que l'avocat de M. X... n'a pas soulevé l'exception de nullité ci-dessus exposée devant le tribunal correctionnel ; qu'il y a lieu dans ces conditions de déclarer irrecevable cette exception de nullité soulevée pour la première fois devant la cour d'appel ; que sur la demande de citation à comparaître de M. Y...; que M. Y...a fait des déclarations précises et détaillées sur tous les points qui intéressent la prévention, ainsi que cela ressort de l'exposé des faits, étant, en outre, souligné qu'il a au demeurant réitéré certaines de ses affirmations ; que le procès-verbal d'audition de M. Y..., tiers par rapport au prévenu, en date du 14 août 2009, s'il n'a effectivement pas été signé par l'OPJ a été signé par M. Y..., étant rappelé que cette pièce ne peut plus faire l'objet d'une annulation au vu de ce qui vient d'être démontré ; que l'absence alléguée du sceau « police nationale » et « copie conforme » sur les copies remises à l'avocat de M. X... ne font pas grief ; que dans ces conditions il convient de ne pas faire droit à la demande de comparution de M. Y...qui sera rejetée ; qu'il se déduit des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise dont appel et des débats tels qu'ils ressortent des notes d'audience, aux termes desquelles, notamment, M. X... a déclaré « non je n'ai rien rempli pour avoir des indemnités journalières ; j'ai juste envoyé des arrêts de travail » ; que la requalification des faits a été évoquée en présence du prévenu et de son avocat ; que les faits reprochés, poursuivis sous la qualification de déclaration inexacte pour obtenir de l'État ou d'un organisme public un paiement indu et requalifiés par le tribunal en fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, applicables au moment des faits, qui, dans leur matérialité, ont consisté à n'avoir pas signalé à la caisse primaire d'assurance maladie qu'il exerçait une autre activité professionnelle pendant qu'il percevait des indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, sont désormais régis par les dispositions de l'article 441-6 du code pénal telles qu'elles résultent de la loi du 23 décembre 2013 ; qu'il est établi que M. X... a été salarié de la société FL Maintenance à compter du 15 janvier 2001, en qualité de soudeur ; qu'il s'évince d'un décompte d'indemnités journalières, non contesté, produit par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il a été en arrêt maladie à plusieurs reprises entre le 9 juillet 2001 et le 26 octobre 2003, puis en arrêt maladie permanent entre le 21 décembre 2003 et le 17 décembre 2006 et qu'il a perçu à ce titre des indemnités journalières pour un montant total de 34 497, 56 au titre de ces périodes ; qu'il a également exercé une activité salariée pour le compte du département de Paris, en qualité d'assistant maternel, entre le 20 janvier 2001 et le 27 décembre 2006, ainsi que, l'établit une attestation du directeur du service d'accueil familial du département de Paris en date du 13 mars 2007 et a perçu les salaires correspondants ; qu'il est constant que M. X... n'a pas signalé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, qu'il exerçait une autre activité professionnelle pendant qu'il percevait des indemnités journalières ; qu'en agissant ainsi il a violé les dispositions de l'article 441-6 alinéa 2, du code pénal dans leur rédaction résultant de la loi du 23 décembre 2013, désormais applicables aux faits réprimés à l'époque de leur commission par les textes visés au jugement dont appel, qui dispose : « est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu » ; que les déclarations de M. Y...faites lors de son audition du 14 août 2009, sont claires, précises et ont été par lui réitérées quant au fait qu'il n'avait aucunement autorisé M. X... à exercer une seconde activité professionnelle, alors que celles de ce dernier ne sont corroborées par aucun élément probant » ;

" alors que devant la chambre des appels correctionnels, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de faire droit à la demande de comparution d'un témoin cité par le prévenu qui n'avait pas été entendu par le tribunal et dont les déclarations étaient déterminantes, en se bornant à relever que les déclarations qu'il avait faites aux services de police lors de son audition étaient suffisamment précises et détaillées et que celui-ci avait signé le procès-verbal d'audition par les services de police ;
" alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sur le fondement des déclarations retranscrites par les forces de police d'un témoin avec lequel, malgré ses demandes, le prévenu n'a jamais été confronté " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin formée par le prévenu en vue d'une confrontation, l'arrêt attaqué énonce que ce témoin a, devant les services de police, fait des déclarations précises et détaillées sur tous les points qui intéressent la prévention, en réitérant certaines de ses affirmations ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer le témoin devant la cour d'appel, comme l'y autorise l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, les juges, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 3, d) de la Convention européenne des droits de l'homme, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 161 du livre des procédures fiscales et 22, § 2 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 dans leur rédaction applicable aux faits litigieux, 441-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit prévu et réprimé par le second alinéa de l'article 441-6 du code de la sécurité sociale pour la période du 9 juillet 2001 au 7 juillet 2004, l'a condamné à une amende de 1 500 euros dont 500 euros avec sursis et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 14 12, 80 euros au titre de son préjudice matériel, et a décidé de l'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; " aux motifs qu'il se déduit des énonciations du jugement du tribunal correctionnel de Pontoise dont appel et des débats tels qu'ils ressortent des notes d'audience, aux termes desquelles notamment, M. X... a déclaré « non je n'ai rien rempli pour avoir des indemnités journalières. J'ai juste envoyé des arrêts de travail » que la requalification des faits a été évoquée en présence du prévenu et de son avocat ; que les faits reprochés, poursuivis sous la qualification de déclaration inexacte pour obtenir de l'État ou d'un organisme public un paiement indu et requalifiés par le tribunal en fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, applicables au moment des faits, qui, dans leur matérialité, ont consisté à n'avoir pas signalé à la caisse primaire d'assurance maladie qu'il exerçait une autre activité professionnelle pendant qu'il percevait des indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, sont désormais régis par les dispositions de l'article 441-6 du code pénal telles qu'elles résultent de la loi du 23 décembre 2013 ; qu'il est établi que M. X... a été salarié de la société FL maintenance à compter du 15 janvier 2001, en qualité de soudeur ; qu'il s'évince d'un décompte d'indemnités journalières, non contesté, produit par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il a été en arrêt maladie à plusieurs reprises entre le 9 juillet 2001 et le 26 octobre 2003, puis en arrêt maladie permanent entre le 21 décembre 2003 et le 17 décembre 2006 et qu'il a perçu à ce titre des indemnités journalières pour un montant total de 34 497, 56 au titre de ces périodes ; qu'il a également exercé une activité salariée pour le compte du département de Paris en qualité d'assistant maternel entre le 20 janvier 2001 et le 27 décembre 2006, ainsi que l'établit une attestation du directeur du service d'accueil familial du département de Paris en date du 13 mars 2007 et a perçu les salaires correspondants ; qu'il est constant que M. X... n'a pas signalé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qu'il exerçait une autre activité professionnelle pendant qu'il percevait des indemnités journalières ; qu'en agissant ainsi, il a violé les dispositions de l'article 441-6 alinéa 2, du code pénal dans leur rédaction résultant de la loi du 23 décembre 2013, désormais applicables aux faits réprimés à l'époque de leur commission par les textes visés au jugement dont appel, qui dispose : « est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu » ; que les déclarations de M. Y...faites lors de son audition du 14 août 2009 sont claires, précises et ont été par lui réitérées quant au fait qu'il n'avait aucunement autorisé M. X... à exercer une seconde activité professionnelle, alors que celles de ce dernier ne sont corroborées par aucun élément probant ; toutefois que l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale édicte : « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 4° de s'abstenir de toute activité non autorisée... » ; qu'il convient en conséquence de rechercher si l'exercice de la seconde activité a ou non été autorisée par le médecin traitant, ainsi que cela ressort d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 31 mai 2012 ; qu'en l'espèce, M. X... produit un certificat médical du docteur Z..., en date du 8 juillet 2004, qui précise : « Je soussigné docteur Z...Pierre André, certifie que l'état de santé de M. X... Antoine ne lui permet pas de poursuivre son travail habituel, mais ne contre-indique pas la fonction d'assistant maternel... » ; que dans ces conditions, si M. X... s'est rendu coupable du délit prévu par les dispositions précitées, du 9 juillet 2001 au 7 juillet 2004, période antérieure au certificat médical sus-mentionné, en ne déclarant pas son second emploi et en n'avisant pas la sécurité sociale qu'il travaillait pour un second employeur, il convient de le renvoyer des fins de la poursuites pour les faits postérieurs à la date d'établissement de ce document ; qu'il il y lieu en conséquence d'infirmer partiellement le jugement entrepris sur la culpabilité ;

" 1°) alors que le délit de fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale suppose l'édiction d'un acte matériel déclaratif délibérément mensonger établi en vue d'obtenir un tel avantage ; qu'en l'espèce, en déclarant le prévenu coupable de ce délit tout en constatant que celui-ci avait simplement omis de signaler l'existence d'un second emploi exercé durant les périodes de congés maladie, qu'il avait, d'ailleurs, commencé à exercer avant la délivrance du premier arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 2°) alors qu'en se bornant, pour déclarer le prévenu coupable du délit de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, à relever que celui-ci n'avait pas signalé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise qu'il exerçait une autre activité professionnelle pendant qu'il percevait des indemnités journalières, sans rechercher si l'absence de déclaration de son second emploi résultait d'une volonté d'obtenir les indemnités journalières indues, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction qu'elle constatait " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations sociales indues, l'arrêt énonce qu'étant salarié de la société FL Maintenance depuis le 15 janvier 2001, il a été en arrêt maladie à plusieurs reprises puis de façon permanente du 21 décembre 2003 au 17 décembre 2006, et a perçu à ce titre des indemnités journalières, qu'il n'a pas signalé à la caisse primaire d'assurance maladie avoir exercé, entre le 20 janvier 2001 et le 27 décembre 2006, une autre activité salariée en tant qu'assistant maternel pour le compte du département de Paris, qu'il a admis devant les gendarmes savoir que le fait de percevoir des indemnités journalières empêchait l'exercice d'une autre activité professionnelle et que s'il a prétendu avoir avisé M. Y..., directeur du service d'accueil familial, de sa situation, ce dernier a clairement déclaré ne pas avoir autorisé le prévenu à exercer une seconde activité professionnelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, caractérisant sans insuffisance ni contradiction les éléments, tant matériel qu'intentionnel, du délit reproché, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86468
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2016, pourvoi n°14-86468


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86468
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