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04/05/2016 | FRANCE | N°14-82593

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2016, 14-82593


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ali X..., - M. Fathi Y..., - M. Karim Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 mars 2014, qui a condamné le premier, pour escroquerie, omission d'écritures en comptabilité et fraude fiscale, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et 10 000 euros d'amende, et qui, à l'égard du premier et dans la procédure suivie contre le deuxième des chefs d'escroquerie, omission d'écritures en comptabilité et fraude fiscale, et contre le troisième des chefs

d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts ci...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ali X..., - M. Fathi Y..., - M. Karim Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 11 mars 2014, qui a condamné le premier, pour escroquerie, omission d'écritures en comptabilité et fraude fiscale, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et 10 000 euros d'amende, et qui, à l'égard du premier et dans la procédure suivie contre le deuxième des chefs d'escroquerie, omission d'écritures en comptabilité et fraude fiscale, et contre le troisième des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me RÉMY-CORLAY, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Z...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois formés par MM. X... et Y... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 121-1, 313-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'un sursis de deux ans avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans avec obligation d'indemniser la victime de l'infraction ainsi qu'à une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que l'information a mis au jour une pratique à grande échelle de domiciliation fictive dans des hôtels du quartier de la gare Saint-Charles à Marseille permettant à des ressortissants algériens demeurant en réalité en Algérie de percevoir indûment l'allocation supplémentaire de solidarité, complément de retraite ne bénéficiant qu'aux retraités résidant régulièrement en France, ainsi que diverses prestations sociales soumises à une condition de résidence en France (CMU, RMI, allocation logement, allocation de solidarité spécifique et allocation de retour à l'emploi versées par les ASSEDIC devenues Pôle emploi) ; que les prévenus, gérants des hôtels dans lesquels étaient faussement domiciliés les bénéficiaires de prestations sociales indues, ont reconnu leur participation aux faits, qui ont causé un préjudice global évalué par les enquêteurs à la somme de 4, 5 millions d'euros, les prestations indûment perçues étant pour l'essentiel des allocations supplémentaires de solidarité prévues par l'article 815-2 du code de la sécurité sociale et versées par la CRAM devenue la CARSAT du sud est ; que l'information a établi, par ailleurs, qu'ils étaient rémunérés par leurs clients en contrepartie de la domiciliation fictive de ces derniers dans leurs hôtels, l'un d'entre eux, M. Messaoud A..., précisant qu'une attestation de résidence coûtait 200 euros ; que MM. B..., Z...et Y... n'ont pas relevé appel des dispositions pénales du jugement qui sont donc devenues définitives ; que M. X..., seul appelant des dispositions pénales, fait plaider sa relaxe du chef de fraude fiscale et ne conteste pas sa culpabilité du chef d'escroqueries (…) ; que M. X..., jamais condamné, âgé de 74 ans, se présentant comme un citoyen droit et honnête ignorant tout du monde des affaires, sollicite, par ailleurs, la bienveillance de la cour et entend être condamné à une peine plus douce que celle qui lui a été infligée par le tribunal ; qu'il fait observer à la cour que la pratique de la domiciliation fictive de ressortissants étrangers ne résidant pas en France avait cours depuis vingt-cinq ans dans les hôtels qu'il a achetés et qu'il n'a fait que la poursuivre dans une préoccupation d'entraide sociale ; que prétendant n'avoir pas eu conscience du caractère frauduleux de ses agissements, il estime son rôle mineur ; que l'enquête a permis de dénombrer trois cent bénéficiaires de prestations indues il souligne n'avoir personnellement rédigé des fausses attestations que pour trente-sept d'entre eux ; qu'enfin il affirme ne jamais avoir perçu la moindre rémunération et n'avoir agi que dans le but de fidéliser sa clientèle ; qu'obéissant à M. Y..., véritable instigateur des pratiques délictueuses, il considère avait fait preuve de sa bonne foi en cessant de participer à la fraude, dès qu'il a eu connaissance de son existence, et en cédant l'hôtel Mounir au prix de 200 000 euros qu'il a intégralement versé à l'administration fiscale ; que M. X... était associé et co-gérant de la société de fait Stef, propriétaire de deux hôtels, l'hôtel Y...et l'hôtel de France et de la SARL Le Sirocco, propriétaire de l'hôtel Mounir ; que l'information a, par ailleurs, établi qu'il était également co-exploitant de fait de l'hôtel Amira, dont le propriétaire et l'exploitant en nom personnel était M. Y... ; qu'en effet, lors de la perquisition effectuée dans les locaux de l'hôtel Mounir, les enquêteurs découvraient trois cent vingt-trois dossiers concernant les clients domiciliés fictivement dans les hôtels de France, Mounir, et Amira qu'il reconnaissait avoir lui-même classés et conservés ; que le nombre de bénéficiaires de prestations sociales indues domiciliées dans les hôtels que le prévenu cogérait ou exploitait en fait, l'ampleur du préjudice causé aux organismes sociaux, le profit considérable procuré par la fraude pendant des années, profit resté occulte et soustrait à l'impôt, caractérisent la participation de M. X... à une fraude de grande envergure à l'origine d'une atteinte majeure aux finances publiques et à l'équilibre financier de la caisse régionale d'assurance maladie chargée de servir les retraites aux assurés sociaux ; qu'il proteste de sa bonne foi et estime minime sa participation aux faits, la cour relève au contraire qu'il a accepté de contribuer en pleine connaissance de cause à la persistance d'un système frauduleux structuré et lucratif, qu'il tenait lui-même dans des cahiers saisis lors des perquisitions la comptabilité occulte des revenus procurés par son activité frauduleuse de domiciliation fictive, qu'il classait, conservait et assurait le suivi administratif des dossiers des clients faussement domiciliés dans ses hôtels ; que le niveau socio-culturel du prévenu, ancien responsable du comité d'entreprise d'une grande société algérienne, lui permettait, par ailleurs, d'appréhender la gravité de ses agissements et leur illicéité ; que la peine prononcée par les premiers juges, trop modérée au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, sera donc aggravée : une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes sera prononcée à son encontre, seule peine proportionnée à l'étendue de l'atteinte portée aux finances publiques et susceptibles de prévenir le renouvellement ; que la situation personnelle de M. X... permet à la cour d'aménager la partie ferme de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre qui sera exécutée selon les modalités du placement sous surveillance électronique auquel il a consenti en présence de son avocat ; que la peine d'amende de 10 000 euros prononcée par les premiers juges sera en outre confirmée ;
" 1°) alors que les juges ne sauraient méconnaître les termes clairs et précis des conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que l'élément intentionnel du délit d'escroquerie dont il avait été déclaré coupable faisait défaut ; qu'en affirmant, néanmoins, que M. X... ne contestait pas sa culpabilité du chef d'escroquerie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du prévenu et a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en affirmant que M. X... avait participé à une fraude de grande envergure à l'origine d'une atteinte majeure aux finances publiques et à l'équilibre financier de la caisse régionale maladie chargée de servir les retraites aux assurés sociaux, après avoir, néanmoins, constaté que sur trois cent bénéficiaires de prestations indues, M. X... avait personnellement rédigé trente-sept fausses attestations, de sorte qu'il ne pouvait être condamné que pour son propre fait et non pas pour l'escroquerie dans son ensemble, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en vertu du principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, le juge est tenu d'individualiser la sanction qu'il prononce à l'encontre du prévenu ; qu'en condamnant M. X... à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, sans avoir individualisé la sanction au regard de la situation respective du prévenu et des circonstances de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propre à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant M. X..., dans les motifs de sa décision, à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans puis dans le dispositif à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'un sursis de deux ans avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans avec obligation d'indemniser la victime de l'infraction ainsi qu'à une amende de 10 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que le prévenu ne pouvant se retrancher derrière l'ignorance du chiffre d'affaires de ses entreprises pour justifier d'avoir omis d'effectuer les déclarations de TVA obligatoires, les premiers juges ont à juste titre retenu sa culpabilité du chef de fraude fiscale et leur décision sera sur ce point confirmée ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges que la société Y...

X...
est une société créée de fait en 1999 entre M. Y... et M. X... ayant pour objet une activité de loueur en meublé ; que MM. Y... et X... sont associés à 50/ 50 dans cette société ; qu'en cette qualité, ils avaient des obligations fiscales et comptables auxquelles ils n'ont pas satisfait sans que leur bonne foi ne puisse être retenue ; qu'en raison de son chiffre d'affaires, la société était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et relevait du régime normal d'imposition ; qu'aucune comptabilité n'a été présentée à l'administration fiscale de sorte que le chiffre d'affaire a été reconstitué à partir des comptes bancaires pour lesquels les gérants ont indiqué qu'ils enregistraient les recettes perçues au titre de l'activité professionnelle ;
" alors que constitue le délit de fraude fiscale le fait de s'être frauduleusement soustrait ou tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel d'impôts, notamment, en omettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits ou en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. X... coupable de fraude fiscale, qu'il était associé à hauteur de 50 % des parts dans la société créée de fait Stef Y...
X..., sans constater que le prévenu assurait la gestion effective de la société et disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de déposer une déclaration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré M. X... coupable ;
Qu'ainsi, le premier moyen, en ses première et deuxième branches et le deuxième moyen reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, pour condamner M. X... à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, après avoir retenu qu'il avait accepté de contribuer en pleine connaissance de cause à la persistance d'un système frauduleux structuré et lucratif et que son niveau socio-culturel, comme ancien responsable du comité d'entreprise d'une grande société algérienne, lui permettait d'appréhender la gravité de ses agissements et leur illicéité, l'arrêt énonce que la peine ainsi prononcée est seule proportionnée à l'étendue de l'atteinte portée aux finances publiques et susceptible d'en prévenir le renouvellement et que la situation personnelle de l'intéressé permet d'aménager la partie ferme de l'emprisonnement qui sera exécutée selon les modalités du placement sous surveillance électronique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, alors en vigueur ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne M. X... à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé que l'intéressé doit être condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis prononcé et aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a condamné solidairement MM. X... et Y...à payer à la CARSAT du sud est la somme de 2 909 901 euros au titre des domiciliations fictives dans les hôtels Y..., de France et Amira ;
" aux motifs que M. X... soutient qu'est infondée sa condamnation à la réparation du préjudice découlant des domiciliations fictives dans l'hôtel Amira, exploité à ses dires seulement par M. Y... ; qu'il conclut à la réformation des dispositions civiles qui l'ont condamné à réparer le préjudice découlant de la totalité des domiciliations fictives dans ses hôtels Y...et de France, alors qu'il n'a personnellement rédigé des attestations de résidence que pour quelques bénéficiaires ; que le prévenu sera condamné solidairement avec MM. Y... et Z...à l'indemnisation de l'entier préjudice évalué à la somme de 2 909 901 euros subi par la CARSAT à la suite de la totalité des domiciliations fictives dans les hôtels Y..., de France et Amira, le prévenu ayant été déclaré coupable des escroqueries commises en sa qualité de cogérant et d'exploitant de fait desdits hôtels ;
" alors que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. X... soutenait en cause d'appel qu'il ne pouvait être condamné à réparer le préjudice de la CARSAT au titre des domiciliations fictives de l'hôtel Amira, dès lors que cet établissement avait été exploité exclusivement par M. Y... ; qu'en condamnant M. X... à payer solidairement avec M. Y... à la CARSAT du sud est la somme de 2 909 901 euros au titre des domiciliations fictives dans les hôtels Y..., de France et Amira, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a condamné solidairement M. Y... avec M. X... à payer à la CARSAT du sud est la somme de 2 909 901 euros au titre des domiciliations fictives dans les hôtels Y..., de France et Amira et la somme de 561 452 euros au titre des domiciliations fictives dans l'hôtel Le Cinq (anciennement hôtel Farid) ;
" aux motifs que M. Y... a sollicité l'infirmation des dispositions civiles du jugement et fait observer qu'il n'a pas personnellement profité des prestations indûment versées par la CARSAT dont l'évaluation du préjudice resterait selon lui, imprécise ; que les agissements frauduleux de M. Y... sont à l'origine du préjudice subi par la CARSAT qu'il sera donc tenu de réparer dans son intégralité ; qu'il sera ainsi solidairement condamné avec MM. X... et Z...à payer à la CARSAT du sud est la somme de 2 909 901 euros au titre des domiciliations fictives dans les hôtels Y..., de France et Amira et la somme de 561 452 euros au titre des domiciliations fictives dans l'hôtel Le Cinq (anciennement hôtel Farid) ;
" alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer que les agissements frauduleux de M. Y... étaient à l'origine du préjudice subi par la CARSAT et qu'il était tenu de réparer ce préjudice dans son intégralité, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour déterminer le montant de ce préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner solidairement MM. Y... et X... à payer à la CARSAT du sud est la somme de 2 909 901 euros au titre des domiciliations fictives dans les hôtels Y..., de France et Amira et celle de 561 452 euros au titre des domiciliations fictives dans l'hôtel Le Cinq, sommes correspondant pour l'essentiel aux allocations supplémentaires de solidarité indûment versées, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X... a agi en tant que co-exploitant de fait de l'hôtel Amira avec M. Y... qui en était le propriétaire et que le montant des préjudices a été souverainement fixé sur la base des éléments fournis par la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois formés par MM. Z...et Y... :
Les REJETTE ;
II-Sur le pourvoi formé par M. X... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 mars 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée contre M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à deux ans la durée de la mise à l'épreuve assortissant le sursis de la peine d'emprisonnement prononcée contre M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. X... et Y...devront payer à la CARSAT du Sud-Est au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82593
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2016, pourvoi n°14-82593


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.82593
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