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04/05/2016 | FRANCE | N°14-21437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 14-21437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 433-4, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable à la date des arrêts de travail litigieux ;

Attendu, selon ce texte, que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé en fonction d'une fraction du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salair

e est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 433-4, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable à la date des arrêts de travail litigieux ;

Attendu, selon ce texte, que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé en fonction d'une fraction du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident du travail survenu le 30 novembre 2007, M. X... a été indemnisé au titre de l'incapacité temporaire pour la période du 1er décembre 2007 au 2 septembre 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que, contestant le salaire journalier retenu par la caisse, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir partiellement ce recours, l'arrêt retient que M. X... a perçu, en septembre 2007, un salaire de 6 497, 43 euros et, en octobre 2007, un salaire de 4 875, 40 euros et le salaire de référence des deux derniers mois s'élève à 5 686, 41 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salaire était réglé mensuellement, ce dont il résultait que le salaire journalier devait être calculé en fonction de la dernière paye précédant l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le montant retenu pour le calcul de l'indemnité journalière consécutive à l'accident du travail déclaré le 1er décembre 2007 par monsieur X... s'élève à un montant de 5. 686, 41 euros bruts et d'avoir renvoyé Monsieur X... devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pour la régularisation de ses droits au vu du montant de 5686, 41 euros bruts défini

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été victime d'un accident de travail le 30 novembre 2007 qui a été pris en charge par la CPAM suite à la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2010 ; que le présent litige porte sur le calcul de l'indemnité journalière devant être perçue par monsieur X... ; que selon l'article L. 433-2 du code de sécurité sociale, ‘ l'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3. Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision.';
Que selon l'article R. 433-4 du code de sécurité sociale, ‘ Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/ 30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; 2° 1/ 28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° 1/ 30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail ; 4° 1/ 90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d'arrêt du travail, si ce salaire n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ; 5° 1/ 360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue. L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.';
que monsieur X... justifie au moment de l'accident du travail avoir occupé un poste de « vendeur VNNO » au sein de la société Groupe Magris et ce depuis le 19 décembre 1994 ; qu'il résulte des bulletins de salaires versés aux débats que monsieur X... est rémunéré par un fixe de 1. 524, 49 euros et par des commissions sur ventes de véhicules neufs, de véhicules d'occasion, de commissions sur financement de véhicules neufs et de commissions de ventes d'accessoires sur véhicules neufs et d'occasion et a perçu également des primes qualifiées de diverses et sur objectifs ; que d'une part, il n'est nullement établi ni réellement soutenu que l'activité de l'entreprise ayant employé monsieur X... ne soit pas continue ou présente un caractère saisonnier ni que monsieur X... exerce une profession de manière discontinue ; que les conditions définies à l'article R433-4 cinquièmement ne sont pas réunies pour que le calcul du salaire de référence soit effectué à partir des salaires perçus sur les 12 mois à la date de l'arrêt de travail ;
que d'autre part, le salaire de référence doit être calculé en application de l'article R 433-4 premièrement qui prévoit 1/ 30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; que monsieur X... a perçu en septembre 2007 un salaire de 6497, 43 euros et en octobre 2007 un salaire de 4875, 40 euros ; que le salaire de référence des deux derniers mois s'élève à 5686, 41 euros ; que ni la demande de la CPAM tendant à voir fixer le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières servies à monsieur X... à hauteur de 4875, 40 euros brut correspondant au salaire perçu en octobre 2007 ni celle de monsieur X... à hauteur de 6. 582, 56 euros correspondant aux salaires des mois de novembre et décembre 2007 ne sont conformes aux dispositions de l'article R433-4 premièrement qui prévoit indifféremment le calcul du salaire de référence sur la base de une ou deux payes antérieures à la date de l'arrêt de travail soit septembre et octobre 2007 ; que le jugement doit être infirmé ;
Que le montant retenu pour le calcul de l'indemnité journalière consécutive à l'accident du travail déclaré le 1er décembre 2007 par monsieur X... s'élève à un montant de 5686, 41 euros bruts ; que monsieur X... doit être renvoyé devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour la régularisation de ses droits au vu du montant de 5686, 41 euros bruts défini.

ALORS QUE ‘ Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit … 1/ 30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois » ; qu'il s'ensuit que le salaire journalier de référence est égal à 1/ 30ème du montant de la dernière paye antérieure à la date de l'arrêt de travail si le salaire est réglé mensuellement et à 1/ 30ème du montant des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail si le salaire est réglé deux fois par mois ; qu'en l'espèce, le salaire de Monsieur X... étant payé mensuellement, le salaire journalier qui devait être retenu était celui de la dernière paye antérieure à l'accident du travail du 30 novembre 2007, c'est-à-dire le salaire du mois d'octobre 2007 ; qu'en fixant ce salaire journalier à 1/ 30ème du montant de la moyenne des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail (septembre et octobre 2007), la cour d'appel a violé par fausse application l'article R433-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21437
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°14-21437


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21437
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