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04/05/2016 | FRANCE | N°14-10614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 14-10614


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 191 F-P+B en date du 11 février 2016 rendu sur le pourvoi n° B 14-10.614 dans une affaire opposant :
la société Salm, société par action simplifiée, dont le siège est 5 rue Clémenceau, 68660 Lièpvre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est 26 rue Robert Sc

human, 68062 Mulhouse cedex ;
La SCP Thouin-Palat et Boucard et la SCP Gati...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 191 F-P+B en date du 11 février 2016 rendu sur le pourvoi n° B 14-10.614 dans une affaire opposant :
la société Salm, société par action simplifiée, dont le siège est 5 rue Clémenceau, 68660 Lièpvre à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Haut-Rhin, dont le siège est 26 rue Robert Schuman, 68062 Mulhouse cedex ;
La SCP Thouin-Palat et Boucard et la SCP Gatineau et Fattaccini ayant appelées ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu la communication faite au procureur général ;
A rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle affectant les motifs de l'arrêt n° 191 rendu le 11 février 2016, une interversion a été commise dans l'énoncé des deux branches du moyen unique de cassation, qu'il convient de rectifier en remplaçant l'énoncé de la première branche par celui de la seconde et vice versa ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 191 F-P+B du 11 février 2016 sur le pourvoi n° B 14-10.614 comme suit :
1°) Le paragraphe qui suit l'intitulé « Sur le moyen unique, pris en sa première branche : » est remplacé par le paragraphe suivant : « Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que si le donneur d'ordre qui se fait remettre les documents visés par l'article D. 8222-5 du code du travail est déchargé de toute solidarité financière, il ne s'ensuit pas que celui qui aurait omis de se les faire remettre y soit assujetti de plein droit ; qu'en retenant que la société Salm avait méconnu son obligation de vérification au seul motif qu'elle ne s'était pas fait remettre les documents visés par l'article D. 8222-5 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail ; »
2°) Le paragraphe qui suit l'intitulé « Sur le même moyen, pris en sa seconde branche : » est remplacé par le paragraphe suivant : « Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour dire que le principe du contradictoire avait été respecté par l'URSSAF dans la conduite de la procédure de redressement de la société Salm, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables en l'espèce dans la mesure où la société Salm n'avait pas fait directement l'objet d'un contrôle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'URSSAF, en visant expressément les articles L. 243-7, L. 243-8 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale dans le procès-verbal d'audition de M. X..., ne s'était pas unilatéralement engagée à suivre la procédure décrite par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; »
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décisionrectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10614
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°14-10614


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10614
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