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03/05/2016 | FRANCE | N°16-81048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2016, 16-81048


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ilich X...
Y...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 29 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats et tentative, destruction de biens par l'effet d'une substance explosive et infractions à la législation sur les armes, a statué sur sa demande de règlement de la procédure ;

- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, 1re section, en date du 29 janvier 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spéciale

ment composée de Paris sous l'accusation d'assassinat et tentative, destruction...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Ilich X...
Y...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 29 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats et tentative, destruction de biens par l'effet d'une substance explosive et infractions à la législation sur les armes, a statué sur sa demande de règlement de la procédure ;

- contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, 1re section, en date du 29 janvier 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée de Paris sous l'accusation d'assassinat et tentative, destruction, dégradation ou détérioration de biens par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'autrui, infraction à la législation sur les armes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que, le 15 septembre 1974, un attentat a été commis au moyen d'un engin explosif dans la galerie marchande du drugstore Publicis, situé 149 boulevard Saint-Germain à Paris, causant la mort de deux personnes et des blessures à trente-quatre autres ; que l'information ouverte sur ces faits a fait l'objet, le 24 mars 1983, d'une ordonnance de non-lieu ; que le 10 janvier 1995, le procureur de la République a requis la réouverture de l'information sur charges nouvelles en indiquant que M. X...
Y..., soupçonné d'être l'auteur de l'attentat, avait été arrêté le 15 août 1994 et mis en examen dans une information judiciaire ayant pour objet un attentat perpétré le 22 avril 1982, rue Marbeuf à Paris ; que, selon le réquisitoire, cet attentat ainsi que des meurtres commis le 27 juin 1975, rue Toullier à Paris, faisant l'objet d'une information distincte, présentaient un lien de connexité avec les crimes commis le 15 septembre 1974, et les actes d'instruction ou de poursuite intervenus dans les procédures concernant ces faits connexes avaient interrompu la prescription de l'action publique à l'égard des faits objet de l'information rouverte ;
Attendu que M. X...- Y... a été mis en examen le 21 février 1996 et a, le 18 septembre 1998, en application de l'article 175-1 du code de procédure pénale, directement saisi la chambre d'accusation d'une requête aux fins de règlement de la procédure, en faisant valoir que la prescription de l'action publique était acquise en l'absence de lien de connexité entre l'attentat du 15 septembre 1974 et un quelconque autre attentat pouvant lui être imputé ; que l'arrêt, en date du 15 janvier 1999, ayant statué sur cette requête et prononcé un non-lieu a été cassé par arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 décembre 1999 ; que, par arrêt du 12 octobre 2000, la chambre d'accusation, saisie sur renvoi après cassation, a ordonné un supplément d'information ; que, saisie par M. X...
Y... d'une requête aux fins d'annulation du réquisitoire du 10 janvier 1995, tendant à la réouverture de l'information sur charges nouvelles, et de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction, par arrêt du 3 mars 2015, rejetant la requête, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ; que, par arrêt du 29 janvier 2010, la chambre de l'instruction, statuant sur la requête aux fins de règlement de la procédure, a ordonné la poursuite de l'information ; que, par arrêt du 29 janvier 2016, M. X...
Y... a été renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée de Paris sous les chefs d'accusation susvisés ;
En cet état :
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 janvier 2010 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la poursuite de la procédure ;
" aux motifs que selon les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées ; qu'à défaut, il existe entre les diverses infractions des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en cas d'infractions connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; que dans le cadre des investigations diligentées à la suite des attentats commis à l'aéroport d'Orly, les 13 et 19 janvier 1975, par un commando du FPLP dirigé par M. Georges G..., la DST interpellait le 22 juin 1975 M. Michel H... qui paraissait impliqué ; que c'est à l'occasion d'un transport au 9 rue Toullier à Paris 5e, où était susceptible de se trouver une sympathisante de M. H..., Mme Nancy Y...
C..., que M. X...
Y..., qui se trouvait dans l'appartement et dont M. Michel H... confirmait sur le champ qu'il s'agissait de l'individu en cause, abattait celui-ci et tirait sur les fonctionnaires de la DST, dont deux trouvaient la mort, un troisième étant grièvement blessé ; qu'était découvert au 11 bis rue Amélie à Paris 7e, où M. X...
Y... s'était rendu après les faits avant de s'enfuir à l'étranger, un arsenal d'armes et explosifs, parmi lesquels des grenades, du même type que celle utilisée lors de l'attentat du drugstore Saint-Germain, mais aussi d'une autre dont un bouchon allumeur avait été retrouvé lors des attentats d'Orly, et enfin de celles qui avaient été abandonnées par le commando japonais qui avait pris en otage le personnel de l'ambassade de La Haye le 13 septembre 1974 ; que M. X...
Y... faisait l'objet pour ce triple homicide d'un arrêt de mise en accusation du 9 juillet 1991 aboutissant à un arrêt de contumace du 1er juin 1992 et à un verdict purgeant la contumace le 24 décembre 1997 en prononçant, outre sa culpabilité, sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, par ailleurs, l'attentat à la voiture piégée commis rue Marbeuf à Paris le 22 avril 1982, consécutif à l'arrestation et la condamnation de Mme Magdalena Z..., connaissant A... en 1978 à Bagdad, et M. Bruno I..., membre du FPLP avant de rejoindre le groupe A..., tous deux condamnés le même jour à Paris, a fait l'objet d'une information à laquelle ont été jointes deux informations relatives à trois attentats commis à l'aide de valises piégées contre le train le Capitole le 29 mars 1982, contre le TGV Le Valencienne le 31 décembre 1983 et à la gare de Marseille le 31 décembre 1983 ; que ces faits s'inscrivaient dans la " guerre privée " menée par A... contre la France en vue d'intimider les autorités pour obtenir la libération de Mme Magdalena Z... et M. Bruno I... interpellés le 16 février 1982 à Paris, alors qu'ils préparaient un attentat contre l'ambassade d'Israël ainsi que l'a précisé l'arrêt de mise en accusation rendu le 3 octobre 2008 qui a notamment renvoyé M. X...
Y... devant la cour d'assises spécialement composée ; ce dernier étant dans l'attente de son procès ; que si ces quatre attentats pour lesquels M. X...
Y... est renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée se situent dans un laps de temps peu important et postérieur de près de huit ans de l'attentat du drugstore Saint-Germain, ils s'inscrivent dans la persévérance d'un engagement terroriste entamé dès juillet 1973 par son adhésion et son implication dans les actions du FPLP du docteur G... et marqué par de multiples autres actions, parmi lesquelles la prise d'otage des ministres de l'OPEP à Vienne le 21 décembre 1975 ; que, dès lors, les actes accomplis dans ces procédures ont interrompu la prescription des faits objet de la présente information close par l'ordonnance de non-lieu du 24 mars 1983 puis réouverte sur charges nouvelles le 10 janvier 1995, dans la mesure où il résulte que l'information sur les faits de la rue Toullier a fait l'objet d'un réquisitoire définitif de transmission de pièces en date du 31 décembre 1990 aboutissant à une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité le 24 décembre 1997 et que la procédure de l'attentat de la rue Marbeuf a fait l'objet d'un réquisitoire introductif du 22 avril 1982 et a été régulièrement poursuivie jusqu'à l'arrêt de mise en accusation rendu le 3 octobre 2008 ; que M. X...
Y..., mis en examen des chefs de destruction volontaire d'objets mobilier, et biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, homicides et tentatives d'homicides avec préméditation, infractions à la législation sur les armes, n'ayant pas été interrogé sur faits ni sur les éléments relatifs à l'existence d'un lien de connexité entre l'attentat du drugstore Saint-Germain et les autres procédures, il y a lieu de continuer à informer ;
" alors que la prescription de l'action publique est une exception péremptoire et d'ordre public qui ne peut être interrompue, en cas de connexité, que s'il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui s'est bornée, pour dire la prescription non acquise pour des faits commis en 1974, soit vingt-un ans avant le réquisitoire aux fins de réouverture de l'information sur charges nouvelles, que des actes d'investigation avaient été réalisés à l'encontre de l'accusé à la suite de quatre attentats postérieurs à 1974 quand il résultait de ses propres constatations que si ces quatre attentats étaient éventuellement connexes entre eux, ils ne l'étaient nullement avec les faits, objets de la présente poursuite " ;
Attendu que, pour déclarer les infractions pour lesquelles M. X...
Y... a été mis en examen connexes avec, d'une part, les meurtres commis le 27 juin 1975, rue Toullier à Paris, d'autre part, les destructions et dégradations de biens par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'autrui commises le 22 avril 1982, rue Marbeuf à Paris et les 29 mars 1982 et 31 décembre 1983 dans deux trains et à la gare Saint-Charles de Marseille, et déduire de cette connexité l'absence d'acquisition de la prescription, l'arrêt attaqué retient que l'ensemble de ces faits, imputés à M. X...
Y..., caractérisent un engagement dans l'action terroriste commencé dès juillet 1973 par son implication dans les actions du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) ; que l'arrêt relève, notamment, que les meurtres de la rue Toullier ont été commis à l'occasion d'une perquisition effectuée suite à un attentat commis à l'aéroport d'Orly par un commando du FPLP, au cours de laquelle ont été découverts des engins explosifs identiques à ceux utilisés le 15 septembre 1974 ; que les juges ajoutent que les attentats à la voiture ou à la valise piégée commis en 1982 et 1983 ont fait suite à l'arrestation des auteurs d'une tentative d'assassinat contre l'ambassade d'Israël à Paris, dont l'un d'entre eux avait été membre du FPLP avant de rejoindre le " groupe A... ", organisation terroriste créée par M. X...
Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, d'une part, doivent être considérées comme connexes les infractions qui, comme en l'espèce, étant imputées à des groupes criminels auxquels appartenait M. X...
Y..., sont de même nature, relèvent de modes opératoires similaires et procèdent d'un engagement permanent et réitéré dans une action terroriste concertée et que, d'autre part, en cas d'infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 janvier 2016 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 80, 83, 188 à 190, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action publique et a considéré que la procédure en réouverture de l'information sur charges nouvelles était régulière ;
" aux motifs que sur la prescription : que, ainsi qu'il vient d'être dit, le mémoire produit en défense soulève la prescription de l'action publique, en faisant remarquer que plus de dix ans se sont écoulés entre l'ordonnance de non-lieu rendue le 24 mars 1983 par le juge d'instruction et le réquisitoire aux fins de réouverture de l'information sur charges nouvelles datant du 10 janvier 1995 ; qu'il est ajouté à ce titre que la notion de connexité, telle que prévue par l'article 203 du code de procédure pénale, a fait l'objet d'un " détournement ", une telle connexité ne pouvant se présumer, en particulier lorsqu'elle porte''atteinte à la règle de l'ordre public de la prescription " ; qu'il convient d'examiner ci-après ces différents moyens : a. la portée de l'arrêt du 29 janvier 2010 : que, dans son ordonnance déférée du 3 octobre 2014, la juge d'instruction a considéré que l'arrêt de la chambre de céans du 29 janvier 2010 avait répondu aux observations de l'avocat de M. X...
Y..., en jugeant que la prescription avait été interrompue par les actes accomplis dans les autres procédures visant l'intéressé qui se sont conclues, depuis, par des condamnations définitives ; qu'en effet la chambre, après avoir rappelé " qu'en cas d'infractions connexes un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre " puis examiné certains actes des procédures relatives, d'une part, aux homicides de la rue Toullier le 27 juin 1975, d'autre part, aux attentats contre le train Le Capitole du 29 mars 1982, de la rue Marbeuf le 22 avril 1982, et contre le TGV Le Valencienne et à la gare de Marseille le 31 décembre 1983, a estimé que les actes accomplis dans ces procédures avaient interrompu la prescription de l'action publique pour les faits commis le 15 septembre 1974 au Drugstore Publicis ; que, cependant, c'est à bon droit sur ce point que l'avocat de M. X...
Y... fait observer que cet arrêt du 29 janvier 2010 n'est pas définitif dans la mesure où le pourvoi formé contre cette décision n'a pas encore fait l'objet d'un examen par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ce pourvoi ayant été non reçu en l'état et non pas rejeté ; qu'en conséquence cette question de la prescription, toujours d'actualité, doit être tranchée ; b. la connexité : que l'avocat du mis en examen rappelle les dispositions de l'article 203 du code de procédure pénale, selon lesquelles " les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou partie, recelées " ; qu'elle estime qu'en l'espèce ni les questions posées à son client dans le cadre du supplément d'information ordonné par l'arrêt du 29 janvier 2010, qui n'ont selon elle " strictement rien apporté à cette procédure de toute façon prescrite'', ni la similitude invoquée entre les grenades ou un même modèle de grenade, ne sont de nature à créer une connexité entre les différentes procédures ; que, cependant, il est admis de façon constante, ainsi que le relève le magistrat instructeur dans l'ordonnance attaquée, que l'énumération prévue par le texte susvisé n'est pas limitative, de sorte que la connexité peut être également constatée lorsque existent entre les différents faits des rapports étroits qui sont analogues à ceux que la loi a prévus ; qu'en particulier il peut y avoir connexité quand les faits en présence procèdent d'une conception unique, ou encore aient visé un résultat commun, situation très similaire au " concert formé à l'avance " évoqué par ledit article 203 ; qu'en l'espèce, dans le cadre des investigations relatives aux attentats commis à l'aéroport d'Orly les 13 et 19 janvier 1975 par un commando du FPLP, puis du meurtre des policiers le 27 juin 1975 rue Toullier où ces enquêteurs se rendaient pour entendre un témoin pouvant les éclairer sur ces attentats, une perquisition a été effectuée au 11 bis rue Amélie à Paris 7e, dans un appartement qui avait été occupé par M. X...
Y... après les faits, au cours de laquelle a été découvert tout un arsenal d'armes et d'explosif, dont des grenades du même type que celles utilisées lors de l'attentat du Drugstore Publicis ; que parmi cet arsenal figuraient également d'autres armes du même type, d'une part, qu'un bouchon allumeur retrouvé lors des attentats d'Orly, d'autre part, que celles qui avaient été abandonnées par le commando japonais ayant pris en otage le personnel de l'ambassade de La Haye le 13 septembre 1974 ; que, d'autre part, plusieurs faits de nature terroriste ont été commis courant 1982 et 1983, à savoir :- attentat à la valise piégée contre le train Le Capitole le 29 mars 1982,- attentat à la voiture piégée rue Marbeuf à Paris le 22 avril 1982,- attentat à la valise piégée contre le TGV Le Valencienne le 31 décembre 1983,- attentat à la gare de Marseille le même 31 décembre 1983 ; que ces faits, qui avaient pour motivation une mesure de rétorsion après l'arrestation le 16 février 1982 à Paris, alors qu'ils préparaient un attentat contre l'ambassade d'Israël, de Mme Magdalena Z..., très proche de M. X...
Y... vers la fin des années 70 et le début des années 80, et de M. Bruno I... pour tenter d'obtenir leur libération ; qu'il apparaît donc que ces faits dans leur ensemble, ainsi que l'a relevé l'arrêt du 29 janvier 2010, s'inscrivent " dans la persévérance d'un engagement terroriste entamé dès juillet 1973 " par l'adhésion de M. X...
Y... au FPLP, et poursuivi par plusieurs actions, dont celles qui viennent d'être citées ; qu'elles participent donc manifestement d'une action concertée et planifiée, sinon préparée à l'avance tel que le prévoit l'article 203 du code de procédure pénale reproduit ci-dessus, mais à tout le moins conçu comme devant se poursuivre sur une longue période sur des objectifs, sinon identiques, du moins de même nature ; qu'outre cette action d'envergure qui caractérise à elle seule la connexité et qui dépasse largement, contrairement à ce qui est soutenu en défense, l'utilisation de grenades de même type, force est de constater que tous ces faits ont été commis par le même homme ou sont en tout cas imputés au même auteur, à savoir M. X...
Y... ; qu'en effet, celui-ci a été, d'une part, déclaré coupable et condamné le 24 décembre 1997 à la réclusion criminelle à perpétuité pour le triple meurtre de la rue Toullier, d'autre part, déclaré coupable et condamné à la même réclusion criminelle à perpétuité le 15 décembre 2011, puis en appel le 26 juin 2013 relativement aux attentats de 1982 et 1983 ; que c'est lui aussi qui fait l'objet de la présente procédure concernant l'attentat commis au Drugstore Public ; que la connexité contestée, qui ne résulte nullement d'un quelconque artifice ou détournement de procédure contrairement à ce qu'estime l'avocat du mis en examen, est ainsi amplement démontrée ; c. l'interruption de la prescription : qu'il est constant que les actes accomplis dans l'une des procédures connexes a pour effet d'interrompre la prescription dans l'ensemble des autres procédures ; qu'en l'espèce, il convient de rechercher si des actes sont intervenus dans les autres dossiers connexes entre l'ordonnance de non-lieu du 24 mars 1983 et la réouverture sur charges nouvelles du 10 janvier 1995 ; qu'il apparaît ainsi que dans le cadre du premier dossier, relatif au triple homicide de la rue Toullier, le réquisitoire définitif de transmission de pièces du procureur de la République a été rendu le 31 décembre 1990 ; que l'autre information, concernant les attentats de 1982 et 1983 en particulier celui de la rue Marbeuf, ouverte par réquisitoire introductif du 22 avril 1982, s'est poursuivie sans désemparer et sans pause jusqu'à l'arrêt de mise en accusation du 3 octobre 2008 ; que ces actes ont à l'évidence interrompu la prescription dans l'information portant sur les faits connexes de l'attentat commis au Drugstore Publicis ; que le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté ; Sur la réouverture de l'information : que, sans en tirer de conséquence juridique, l'avocat de M. X...
Y... conteste la réouverture pour charges nouvelles du 10 janvier 1995, en soulignant comme elle l'a déjà fait dans son mémoire destiné à la juge d'instruction du 17 juillet 2014, qu'il n'y avait pas de charges nouvelles et que cette réouverture serait selon elle " exclusivement née de motifs politiques puisqu'elle a été ordonnée par le pouvoir exécutif et qu'elle s'est poursuivie également sur le même fondement, politique " ; que, cependant, outre l'arrêt de la chambre de céans du 3 mars 2015 a dit qu'il n'y avait lieu à annulation d'une quelconque pièce de la procédure, que comme le dit avec pertinence l'ordonnance déférée, les dispositions de l'article 188 du code de procédure pénale évoquant la nécessité de nouvelles charges pour rouvrir une information ne s'appliquent qu'à celles qui avaient été suivies dans lesquelles des personnes avaient été mises en examen, et non à celles, ouvertes contre inconnu, qui n'avaient débouché sur aucune mise en examen ; qu'en l'espèce, le réquisitoire du 10 janvier 1995 a été consécutif à l'arrestation, le 15 août 1994, de M. X...
Y..., arrestation qui constituait à tout le moins un élément nouveau justifiant cette réouverture, laquelle ne saurait être illégitime sur la foi des seules allégations, aucunement justifiées, relatives à sa motivation prétendument " politique " ; qu'aucune irrégularité ne saurait donc résulter de ce réquisitoire ;

" 1°) alors que la réouverture de l'information pour charges nouvelles n'est régulière que si ces charges existent au moment du réquisitoire aux fins de réouverture ; que ne pouvaient constituer des « charges nouvelles » justifiant la réouverture d'information, des faits dont le caractère connexe avec ceux du 15 septembre 1974, objets de la présente poursuite, n'était aucunement établi à la date du réquisitoire du 10 janvier 1995, comme le démontraient les pièces de la procédure ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, ne constituent pas des « charges nouvelles », au sens de l'article 189 du code de procédure pénale, la simple arrestation de la personne poursuivie ; que, dès lors, a privé sa décision de base légale, la chambre de l'instruction qui a considéré que la réouverture d'information sur charges nouvelles était régulière aux motifs que « le réquisitoire du 10 janvier 1995 a été consécutif à l'arrestation, le 15 août 1994, de M. X...
Y..., arrestation qui constituait à tout le moins un élément nouveau justifiant cette réouverture » ;
" 3°) alors que les règles relatives à la reprise de l'information sur charges nouvelles après décision de non-lieu s'appliquent seulement aux personnes qui, pour les faits incriminés, ont été antérieurement mises en examen ou nommément visées dans une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'accusé avait été mis en examen ou mis en cause dans une plainte avec constitution de partie civile, comme l'y invitait expressément ses écritures qui soulignaient que l'ordonnance de non-lieu du 24 mars 1983, qui faisait état de deux parties civiles, mettait à l'époque en cause le demandeur en précisant que « rien ne permet de l'imputer formellement à M. X...
Y... alias A... » ;
" 4°) alors qu'en toute hypothèse, lorsque l'information ne peut être réouverte pour charges nouvelles en application des articles 188 à 190 code de procédure pénale, les pouvoirs que détient le juge d'instruction en vertu de l'article 81 dudit code ne lui permettent de procéder à des actes d'instruction que s'il a été régulièrement saisi en application de l'article 80 du même code ; qu'à supposer que le demandeur n'ait pas été mis en examen ni mis en cause dans une plainte avec constitution de partie civile, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier que le juge d'instruction en charge de la poursuite de l'information avait été valablement désigné, le procureur de la République ne pouvant éluder les dispositions de l'article 83 relatives à la désignation du juge d'instruction par le président du tribunal " ;
Attendu que, dès lors que, par arrêt définitif en date du 3 mars 2015, la chambre de l'instruction avait rejeté sa requête aux fins d'annulation du réquisitoire du 10 janvier 1995, le demandeur n'était plus recevable, en application de l'article 174 du code de procédure pénale, à invoquer devant la chambre de l'instruction, à l'occasion de l'arrêt de mise en accusation, la nullité de ce réquisitoire aux fins de réouverture de l'information sur charges nouvelles ainsi que celle de la procédure subséquente ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause devant la Cour de cassation l'arrêt du 3 mars 2015, est également irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-5, 221-2, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 322-6, 322-10, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal, préliminaire, 81, 175, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation entreprise ;
" aux motifs qu'il sera observé de manière préliminaire que l'avocat de M. X...
Y... se borne dans son mémoire du 11 janvier 2016 à contester que la prescription de l'action publique ait pu être interrompue, puis à relever " quelques exemples du caractère fantaisiste de la procédure ", sur lesquels il sera brièvement revenu ci-dessous, mais qu'elle ne procède à aucune contestation des charges retenues contre son client ; que, cependant, dans la mesure où elle a évoqué oralement lors de l'audience du 14 janvier 2016 une insuffisance des charges qui ne résulteraient selon elle que de " confidences sur l'oreiller ", celles-ci seront examinées ci-après ; que s'agissant de la fantaisie, que le mémoire dont s'agit stigmatise en premier lieu l'absence de tout acte d'instruction entre le 21 février 1996 et le 13 octobre 1998, laissant entendre que le juge d'instruction d'alors admettait par son " inertie " " l'inexistence judiciaire de cette procédure " ; que, néanmoins, pour regrettable qu'elle puisse apparaître aujourd'hui, cette absence de tout acte d'instruction, imputable sans nul doute à la charge de travail dudit magistrat, ne saurait entraîner la moindre conséquence juridique quant à l'existence, ou non, de charges suffisantes contre le mis en examen ; que l'avocat de M. X...
Y... s'étonne également qu'on puisse retenir comme charges des éléments qui figuraient déjà au dossier lors du premier réquisitoire de non-lieu du 18 mars 1983, ou encore les déclarations d'un " informateur avéré de la DST (...) à l'évidence perturbé et toxicomane, ou celles, " entièrement pilotées ", effectuées par une femme plus de 24 ans après les faits et ce alors que l'audition de cette même personne avait été demandée en vain dans l'autre procédure concernant la rue Toullier ; que, cependant, il sera revenu ci-après sur ces témoignages qui participent effectivement des charges sans pour autant pouvoir, à eux seuls, justifier un renvoi devant la juridiction de jugement ; qu'enfin, le mémoire évoque les coûts financiers supplémentaires occasionnés par le nouveau déplacement au Japon des enquêteurs qui n'avait selon la défense d'autre but que de permettre aux fonctionnaires en question de goûter, aux frais des contribuables français, " aux sushis et aux sashimis ", argument auquel la cour ne juge pas utile de répondre ; qu'en revanche, sans revenir sur l'exposé précis et exhaustif réalisé par la juge d'instruction dans son ordonnance entreprise auquel la Cour se rapporte, il convient à présent d'en tirer les conséquences quant aux charges contre M. X...
Y... résultant de la procédure ; a. le contexte factuel : qu'ainsi il a été dit, que l'attentat commis au Drugstore Publicis n'a pas été un acte isolé mais s'est au contraire inscrit dans un contexte qui n'est pas neutre et qu'il est en conséquence important de rappeler ; qu'en effet, une prise d'otages s'est déroulée du 13 au 17 septembre 1974, soit concomitamment à l'attentat commis au Drugstore Publicis, à l'ambassade de France à La Haye où 11 personnes, dont l'ambassadeur, ont été retenues ; que la juge d'instruction, bien que regrettant qu'aucun acte d'enquête n'ait à l'époque été diligente pour étayer cette information, a relevé que dès le 17 septembre 1974, un article du journal Le Figaro mentionnait une revendication intervenue la veille auprès des agences de presse AFP et Reuters, faisant un rapprochement entre les deux actions, et rapportant en particulier qu'un inconnu s'étant présenté comme porte-parole de l'Armée Rouge japonaise avait contacté les deux agences pour leur apprendre que l'attentat du Drugstore avait été commis " pour inciter les autorités françaises et hollandaises à régler au plus vite l'affaire des otages de La Haye " ; que, confirmant ce lien, un procès-verbal du 5 octobre 1974 indiquait que trois grenades abandonnées lors du départ du commando japonais qui avait procédé à la prise d'otages à l'ambassade étaient " identiques à celle qui a explosé au Drugstore " ; qu'une commission rogatoire internationale envoyée alors aux Pays-Bas allait permettre de confirmer cette similitude entre les trois grenades abandonnées à La Haye par les terroristes japonais et les débris de celle qui a été lancée dans le Drugstore, les bouchons allumeurs provenant du même lot de fabrication ; que, dès lors, les auditions des ressortissants japonais qui seront évoquées ci-après prennent tout leur sens ; b. les rapprochements nés des investigations techniques : que l'examen des débris de l'engin explosif retrouvés dans le Drugstore Publicis concluait qu'une grenade défensive du type M26 avait été utilisée, amorcée par un bouchon allumeur automatique modèle M204 A2 fabriqué en mars 1966 par la société Harvell, modèle qui était en service dans l'année américaine ; qu'un seul vol de ce type de grenades avait été signalé, à savoir le vol de 75 grenades commis, entre le 15 janvier et le 26 juin 1972, au camp militaire américain de Miesau en Allemagne ; que 20 grenades de ce type, provenant de ce vol, étaient découvertes le 26 juin 1972 au domicile d'un certain Hannes K..., lequel reconnaissait avoir eu des contacts avec des " organisations palestiniennes " ainsi qu'avec des membres de la Fraction Armée Rouge, groupe créé à la fin des années 1960 par MM. Andréas L... et Ulriche M... ; qu'après le démantèlement, en 1972, de cette organisation, une autre avait pris sa suite, appelée Cellules Révolutionnaires et dirigée pour sa branche internationale par M. Johannes N..., lequel a intégré par la suite le " Groupe A... " ; que d'autres grenades provenant du même vol étaient, d'une part, utilisées sur un vol avec arme commis en août 1973 au préjudice d'une banque de Hambourg, vol attribué aux Cellules Révolutionnaires, d'autre part, retrouvées en février 1974 lors de perquisitions effectuées chez des membres de ce groupe, et en 1978 dans une cache d'armes attribuée à cette même organisation ; qu'il est établi que M. X...
Y... a collaboré à plusieurs reprises avec des membres des Cellules Révolutionnaires pour des opérations terroristes d'envergure, en particulier une prise d'otages de ministres de l'OPEP en décembre 1975 à Vienne (Autriche), opération à laquelle avait participé sous ses ordres le nommé M. Hans Joachim O..., qui sera entendu lui aussi ainsi qu'il sera dit ci-après ; que, d'autre part, à partir de cette même grenade un rapprochement allait être fait avec les assassinats de la rue Toullier pour lesquels M. X...
Y... a été condamné ; que le 27 juin 1975 en effet, enquêtant sur deux attentats commis en janvier de la même année à l'aéroport d'Orly contre des avions de la compagnie israélienne El Al et se présentant dans cette rue pour interpeller une suspecte, trois enquêteurs de la DST décédaient suite aux coups de feu tirés au pistolet automatique de calibre 7. 62 par M. X...
Y... ; que lors d'une perquisition effectuée ensuite d'un studio de la rue Amélie dans le 7e arrondissement de Paris occupé par une certaine Mme P..., il était découvert quantité d'armes, de munitions et d'explosif, en particulier une grenade de type M26 dont le bouchon allumeur provenait du même lot de fabrication que celui utilisé lors de l'attentat du Drugstore Publicis ; que Mme P... déclarait que les sacs contenant ces armes et munitions, dont la grenade, avaient été déposés chez elle le 13 juin 1975, par son amant de l'époque, M. X...
Y... ; c. les auditions : que M. Hans Joachim O..., précisait avoir fait la connaissance de M. X...
Y... en mars ou avril 1975 à Paris, expliquait que celui-ci, qu'il appelait Johnny, lui avait dit que c'est lui qui avait lancé une grenade dans le Drugstore, dans le but de " mettre la pression pour la libération du Japonais " emprisonné à Paris et à propos duquel des " camarades japonais avec lesquels il s'était entraîné dans le camp d'Aden " avaient, au même moment, commis la prise d'otage à l'ambassade de La Haye ; que Mme P... qui avait rencontré M. X...
Y... en juin 1974 dans un cabaret de la rue Monsieur-le-Prince, déclarait pour sa part que celui-ci lui avait confié être un opérationnel important du FPLP, chargé d'organiser des opérations terroristes en Europe, et avait ajouté avoir ainsi pris part à " un attentat commis par des Japonais contre une ambassade ", lui précisant que ceux-ci " n'étaient pas à la hauteur " ; que réentendue plus de vingt ans après en Colombie, Mme P... expliquait aux enquêteurs que M. X...
Y... lui avait appris que son groupe était à l'origine de l'attentat du Drugstore Publicis, sans lui donner plus de détails, ainsi que des deux attentats de l'aéroport d'Orly ; qu'une autre ancienne compagne de M. X...
Y..., la nommée Mme Maria Q..., qui l'avait rencontré en octobre 1973 dans un restaurant londonien et avait entretenu une liaison épisodique avec lui jusqu'au début de l'année 1975, déclarait que celui-ci lui avait rendu visite à Londres fin septembre 1974 et lui avait alors paru nerveux, lui expliquant qu'on lui avait proposé la responsabilité des opérations pour l'Europe ; que l'observation des tampons figurant sur l'un des faux passeports utilisés alors par M. X...
Y... montrait un visa d'entrée en Angleterre le 19 septembre 1974, élément qui corroborait ses déclarations ; que, par ailleurs, certains otages de l'ambassade de France à La Haye indiquaient avoir eu connaissance au cours de la séquestration d'un lien entre cette prise d'otages et un attentat commis à Paris ; qu'ainsi M. Jacques R..., ambassadeur, déclarait que le leader des preneurs d'otage lui avait laissé entendre que des événements qui venaient de se produire à Paris étaient susceptibles de modifier le cours des choses, déposition que confirmait un autre otage ; qu'une autre victime rapportait la bonne humeur de l'un des terroristes japonais en apprenant qu'un attentat avait été commis au Drugstore Publicis ; que l'un des preneurs d'otages japonais, M. S..., a indiqué que la prise d'otage avait été commandée par MM. X...
Y... et Michel H..., qui lui avaient remis la veille de l'opération trois grenades et deux pistolets dans un restaurant d'Amsterdam, précisant que M. X...
Y... lui avait ordonné d'attaquer dans l'après-midi du 13 septembre 1974 ; que dans un livre qu'il a publié intitulé Qu'est-ce que c'était l'Armée Rouge Japonaise ?, M. S... écrivait que deux jours après l'opération de La Haye, une grenade avait été lancée dans un drugstore parisien, et que c'est peut-être grâce à cet attentat que le détenu japonais à Paris avait été libéré et qu'un avion avait été mis à leur disposition ; qu'il ajoutait dans une audition de 2012 avoir eu le sentiment que " A... était impliqué dans cet attentat contre le Drugstore ", supposant qu'il avait monté cet attentat " pour faire savoir au gouvernement français que c'était lui qui dirigeait l'opération de la prise d'otages de l'ambassade de France à La Haye " ; que le japonais détenu à Paris dont la libération avait été demandée-et obtenue-par les preneurs d'otage de La Haye, M. T..., déclarait quant à lui en 2012 aux enquêteurs que l'attentat du Drugstore lui semblait " avoir été commis comme une action apportant un soutien à la prise d'otages à l'ambassade de France " ; que si ces déclarations souffrent certes d'avoir été recueillies longtemps après la commission des faits et de n'être parfois que des témoignages indirects, elles ne peuvent cependant par ces seules circonstances être dénuées de toute force probante, d'autant qu'elles confirment les déclarations faites par le principal intéressé ; d. les déclarations à la presse de M. X...
Y... : que M. X...
Y... lui-même, dans une interview accordée au journaliste M. B..., a reconnu être l'auteur de l'attentat commis au Drugstore Publicis ; qu'en effet le journal Le Figaro Magazine retranscrivait dans son numéro du 15 décembre 1979 un article paru initialement dans le journal AI Watan Arabi qui tenait cette interview, selon son directeur de la publication, d'un journaliste free lance M. B... qui la lui avait fournie en juillet 1979 ; que même si M. X...
Y... a par la suite contesté avoir accordé une quelconque interview à ce journaliste en relevant notamment qu'il y était fait état de l'utilisation de deux grenades alors qu'une seule avait été lancée sur le Drugstore, il n'en demeure pas moins que celui-ci, entre-temps décédé, avait alors expliqué avoir eu plusieurs entrevues de plusieurs heures avec M. X...
Y..., au cours desquelles ce dernier lui avait raconté son histoire de manière exhaustive, et avait produit pour authentifier les propos recueillis des petits mots manuscrits en anglais, dont le mis en examen était selon lui l'auteur, ainsi qu'une photographie le représentant dédicacée au journaliste en ces termes " For a wonderful poet from an apprenties poet, A... ", documents qui à tout le moins rendent vraisemblables les rencontres entre les deux hommes que M. X...
Y... a d'ailleurs confirmées lors de son dernier interrogatoire au fond ; qu'il était donc rapporté dans cette interview, écrite à la première personne du singulier, qu'alors que la prise d'otages à l'ambassade de France s'annonçait comme étant un échec, une opération de secours s'avérait nécessaire, raison pour laquelle, c'est M. X...
Y... qui parle, " je décidais à 14 heures d'exécuter une opération à la façon algérienne, autrement dit de lancer les deux grenades dans un café quelconque. Peu après 17 heures, j'ai lancé une grenade sur le Drugstore Saint-Germain à Paris. Elle a fait deux morts et 30 blessés. Ensuite nous avons adressé un appel au nom de l'Armée Rouge Japonaise. Nous avons donné connaissance de l'opération à toutes les agences d'information et à la presse " ; qu'il sera relevé à ce propos que l'interview initiale évoquait donc une seule grenade et non deux ; qu'il résulte de cet examen que des charges pèsent contre M. X...
Y... d'avoir commis l'attentat au Drugstore Publicis le 15 septembre 1974, suffisantes pour justifier son renvoi devant la cour d'assises de Paris ;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement mettre en accusation le demandeur et le renvoyer devant la cour d'assises sans dire en quoi, ainsi que l'y invitait le mémoire régulièrement déposé, les charges ici retenues pour justifier son renvoi étaient différentes de celles qui avaient été relevées, pour les mêmes faits, dans l'ordonnance en date du 24 mars 1983 prononçant un non-lieu ainsi qu'à celles énoncées dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 15 janvier 1999 qui avait également prononcé un non-lieu ;
" 2°) alors que l'arrêt de mise en accusation doit comporter les éléments à charge mais également les éléments à décharge ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire état de prétendus éléments à charge sans jamais évoquer les éléments à décharge et, en particulier, les deux décisions qui avaient prononcé dans cette affaire un non-lieu au bénéfice du demandeur, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu que, pour renvoyer M. X...
Y... devant la cour d'assises sous l'accusation notamment d'assassinats et destruction, dégradation ou détérioration de biens par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que le type d'engin explosif utilisé à Paris pour la commission de l'attentat objet de l'information provient d'un unique lot volé dont certains éléments ont été utilisés concomitamment lors d'une prise d'otage perpétrée à La Haye, et d'autres ont été retrouvés au domicile de la compagne d'alors de M. X...
Y... ; que les juges ajoutent que si les protagonistes et victimes de la prise d'otage et les proches de M. X...
Y... ont été entendus longtemps après les faits, leurs témoignages sont concordants entre eux et permettent de confirmer suffisamment les liens existants entre la prise d'otage et l'attentat commis à Paris, d'imputer celui-ci à M. X...
Y... et de rendre vraisemblable la revendication qu'il en aurait faite auprès d'un journaliste, bien qu'il le conteste ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 295, 296 et 437 anciens et 221-1, 221-3, 322-6 et 322-10 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. X...
Y... se serait rendu coupable des crimes d'assassinat et de destruction, dégradation ou détérioration de biens par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'autrui ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 698-6, 706-25, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a mis en accusation le demandeur et l'a renvoyé devant la cour d'assises spéciale pour y répondre de faits remontant au 15 septembre 1974 ;
" aux motifs que M. X...
Y... conteste devoir être jugé par une cour d'assises spécialement composée ; qu'après avoir rappelé que la cour d'assises spéciale, créée par la loi du 21 juillet 1982 à la suite de la dissolution de la Cour de sûreté de l'Etat pour juger des crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat, a vu sa compétence étendue aux atteintes à la sécurité intérieure par une loi du 3 (en réalité 9) septembre 1986, son avocat considère en effet que les conditions de fonctionnement de cette " juridiction d'exception " ne répondent pas aux conditions du procès équitable ; qu'il est relevé dans le mémoire produit que cette cour spéciale n'est pas constituée d'un jury populaire impartial mais " exclusivement de magistrats choisis par le gouvernement à travers le premier président de la cour d'appel nommé par le Président de la République, non indépendants du pouvoir exécutif en raison de ce procédé de désignation " ; qu'il est ajouté que la défense est privée du droit de récuser les juges à la différence de la procédure normale, et que la règle de la majorité des deux tiers des votants, prévue en droit commun, est exclue devant la cour d'assises spéciale au profit d'une majorité simple, privant ainsi l'accusé " de près de 25 % de chances d'obtenir l'acquittement " ; qu'il résulte selon la défense de cette procédure un déséquilibre au détriment de la présomption d'innocence et un viol du caractère équitable du procès, la neutralité et l'impartialité requises n'étant pas garanties ; qu'il est ajouté que la décision rendue précédemment par le Conseil constitutionnel sur la conformité à la constitution de cette loi du 9 septembre 1986 ne peut s'appliquer au cas de M. X...
Y... puisque prenant pour hypothèse que la différence de traitement ne relève pas d'une discrimination injustifiée, alors qu'en l'espèce il s'agit d'une " discrimination commise par l'ordre judiciaire d'un Etat qui le juge pour une affaire prescrite " comme le montrerait le fait que, pour les assassinats de la rue Touiller, il a été jugé du 12 au 24 décembre 1997 devant une cour d'assises de droit commun ; que, cependant, le Conseil constitutionnel, dans sa décision 86-215 du 3 septembre 1986 citée par la défense, a notamment jugé qu'" il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense " ; que dans la mesure où l'article 706-25 résultant de la loi du 9 septembre 1986 s'applique à toutes les personnes à qui sont imputées des infractions terroristes et où les règles qu'elles prévoient ont pour effet d'éviter les menaces ou pressions sur des personnes qui ne sont pas des professionnels du droit, il apparaît que les différences de traitement ne sont pas injustifiées ; que, par ailleurs, l'article 10 de ladite loi dispose précisément que l'article 706-25 nouveau est " applicable aux procédures en cours " ; qu'il est, dès lors, indifférent que les faits objets de la présente procédure aient été commis en 1974 puisque seul compte le moment où le renvoi est ordonné ; qu'en outre la circonstance, à la supposer exacte puisqu'aucune pièce n'a été déposée à ce titre, que les assassinats de la rue Toullier aient été jugés devant une cour d'assises de droit commun, ne saurait à elle seul signifier une " discrimination injustifiée ", dans la mesure où il a sans doute été jugé que ces crimes n'étaient pas de nature terroriste, ainsi que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association SOS Attentats, évoquée par l'avocat du mis en examen, le laisse à penser ; qu'enfin ce n'est pas parce qu'ils sont tous désignés par décret émanant du pouvoir exécutif que les magistrats du siège ne font pas preuve de la neutralité et de l'indépendance nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ; qu'il apparaît donc que c'est la simple application d'un texte de loi d'application immédiate qui permet de renvoyer M. X...
Y... devant la cour d'assises spécialement composée ; que c'est donc à bon droit que la juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. X...
Y... devant la cour d'assises spécialement composée, les faits reprochés à l'intéressé constituant manifestement des actes de terrorisme ;
" 1°) alors que l'égalité consacrée par l'article 14 de la Convention européenne est violée si la distinction de traitement dans l'exercice des droits garantis par cette convention manque de justification objective et raisonnable ; que n'a pas légalement justifié sa décision, la chambre de l'instruction qui a considéré que la saisine de la cour d'assises spéciale était exempte de toute critique sans dire en quoi, dans les circonstances particulières de l'espèce où pour des faits prétendument connexes l'accusé avait été jugé par une cour d'assises de droit commun, l'absence de la possibilité de récusation et la règle de la majorité simple requise pour la déclaration de culpabilité ne constituaient pas une distinction de traitement dans l'exercice du droit à la présomption d'innocence qui était manifestement disproportionnée avec les buts visés par la législation nationale française ;
" 2°) alors que toute personne a droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire du mémoire qui soulignait que dans cette affaire où les faits remontent à 1974, le délai raisonnable requis par la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas respecté au prétexte de l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, d'une part, la méconnaissance du délai raisonnable, à la supposer établie, est sans incidence sur la validité des procédures ;
Attendu que, d'autre part, pour écarter le moyen du demandeur contestant sa mise en accusation devant une cour d'assises spécialement composée se prononçant à la majorité, en application des dispositions de l'article 698-6 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce notamment que les dispositions de l'article 706-25 dudit code, qui prévoient que, pour le jugement d'actes de terrorisme, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article précité, s'appliquent à toutes les infractions constitutives d'actes de terrorisme et à toutes les personnes qui en sont accusées ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et, dès lors que les droits de la défense peuvent s'exercer sans restriction ni discrimination devant la cour d'assises spécialement composée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique la compétence d'une juridiction par laquelle le demandeur a été définitivement condamné, doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X...
Y... devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Foussard-Froger, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81048
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 29 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2016, pourvoi n°16-81048


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81048
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