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03/05/2016 | FRANCE | N°15-81732

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 2016, 15-81732


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Nasser X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Inès et Jade X..., - Mme Zoulika Y..., épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Ali A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d

e procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rappo...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Nasser X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Inès et Jade X..., - Mme Zoulika Y..., épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Ali A... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 16 août 2012, Meriem B..., épouse X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Ali A..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; que plusieurs ayants droit ont sollicité la réparation de leurs préjudices consécutifs au décès ; que, par jugement du 10 février 2012, le tribunal correctionnel a condamné M. A... à payer aux parties civiles diverses sommes ; qu'appel de ce jugement a été interjeté par M. X..., époux de la victime, en son nom et en sa qualité de ses enfants mineurs Ines et Jade X... et par la mère de Meriem X..., Mme Zoulika Y...épouse Z...;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réparation de la perte de chance d'être élevées par leur mère des deux filles de Mme X..., décédée à la suite de l'accident causé par M. A... ;
" aux motifs que, sur la demande présentée pour les enfants au titre de la perte de chance d'être élevées par leur mère, ce préjudice est inclus dans la réparation du préjudice moral et d'affection ; qu'il convient de rejeter la demande ;
" 1°) alors que la réparation d'un préjudice né d'un délit doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que les conclusions déposées pour les parties civiles sollicitaient aux profit des deux filles de la victime décédée, outre la réparation du préjudice d'affection du fait de la perte d'un être cher, la réparation de la souffrance résultant de la perte de la possibilité de bénéficier d'une éducation par leur mère pendant leur enfance et jusqu'à leur adolescence, à une période cruciale pour un enfant ; qu'en estimant que ce préjudice spécifique était déjà réparé au titre du préjudice d'affection, la cour d'appel qui a refusé de reconnaître préjudice né des troubles dans leur condition d'existence des deux filles, a méconnu le droit à la réparation intégrale et les articles précités ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ayant considéré que la demande entrait dans le cadre du préjudice moral, elle devait se prononcer sur la demande de réparation globale comprenant le préjudice d'affection et le préjudice spécifique qu'elle qualifiait de perte de chance pour les filles de la victime immédiate d'être élevées par leur mère ; que faute de l'avoir fait, elle a encore méconnu le droit à une réparation intégrale et les articles précités " ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. X... au nom de ses filles au titre de la perte de la possibilité d'être élevées par leur mère, l'arrêt retient qu'un tel préjudice est inclus dans la réparation du préjudice moral et d'affection ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles, 2, 3, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de M. A... à indemniser les parties civile pour leur préjudice économique, en allouant à M. X..., 251 254, 95 euros, à Jade X..., 22 621, 96 euros et à Inès X..., 28 351, 95 euros, au titre de ce poste de préjudice ;
" aux motifs que les demandeurs exposent que Meriem X... a bénéficié, courant 2011, d'une augmentation de salaire ; que cependant la moyenne sur sept mois calculée sur le cumul imposable de juillet est voisine de celle sur douze mois résultant du cumul de décembre ;
" 1°) alors que le préjudice économique subi par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans les conclusions pour les parties civiles, il était soutenu que pour calculer le préjudice économique du mari et des filles de la victime décédée, il ne suffisait pas de prendre en compte les revenus de l'année 2011 de cette dernière, mais ceux qui auraient été cumulés sur l'année 2012, si la victime n'était pas décédée, celle-ci ayant obtenu une augmentation en juillet de cette année ; qu'en prenant en compte les revenus de l'année 2011, sans répondre aux conclusions qui demandaient que les revenus de référence soient ceux qu'aurait obtenus la victime décédée pendant l'année 2012, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
2°) alors que, la cour d'appel a refusé de prendre en compte l'augmentation obtenue par la victime avant son décès dans les conditions proposées par la partie civile, au motif que ce mode de calcul aboutissait à des revenus « voisins » des revenus cumulés de l'année 2011 ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de prendre en compte le mode de calcul des revenus de la victime comprenant l'augmentation que celle-ci avait obtenu en juillet 2012, qui s'avérait établir des revenus supérieurs à ceux de l'année 2011, sans méconnaître le droit à une réparation intégrale ;
" 3°) alors que, pour évaluer le préjudice économique des parties civiles, la cour d'appel a retenu les revenus annuels de Mme X... pendant l'année 2011 ; qu'en estimant éventuellement qu'elle n'avait pas à tenir compte d'une augmentation intervenue en juillet 2012, compte tenu du fait que les revenus cumulés jusqu'en juillet 2012 était très voisin de ceux de l'année 2011, quand elle devait prendre en compte cette augmentation pour les mois de juillet à décembre 2012 et non seulement pour le mois de juillet 2012, la cour d'appel a méconnu son obligation d'évaluer le préjudice au jour de sa décision, en tenant compte de l'ensemble des éléments connus à cette date, et ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du code civil " ;
Attendu que, pour fixer le préjudice économique de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 464 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à verser à chacune des filles de la victime la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice d'affection ;
" aux motifs qu'en l'état des éléments en possession de la cour, il apparaît que le tribunal correctionnel de Marseille a fait une exacte appréciation du préjudice moral causé par le décès de Meriem X... à son mari ; que le décès de leur mère alors qu'elles étaient âgées de seulement trois ans et sept ans leur a causé un préjudice moral et d'affection particulièrement important, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a dit faire droit à la demande de réparation du préjudice moral subi par les deux filles de la victime décédée, laquelle portait sur l'attribution d'une somme de 40 000 euros pour chacune d'elles ; que, dans son dispositif, l'arrêt condamne M. A... à verser au profit de chacune des filles de la victime la somme de 30 000 euros ; qu'en l'état d'une telle contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence
Attendu qu'après avoir relevé que le décès de leur mère, alors qu'elles étaient âgées de seulement trois et sept ans, a causé à Inès et Jade X... un préjudice moral et d'affection particulièrement important, justifiant qu'il soit fait droit à la demande, l'arrêt fixe à 30 000 euros l'évaluation du préjudice moral de chacune des enfants ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande des parties civiles était de fixer à 40 000 euros l'indemnisation de ce préjudice pour chaque enfant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité l'indemnisation du préjudice économique de M. X..., en rejetant la demande de réintégration de la part des revenus de son épouse affectée à l'entretien et l'éducation de ses filles mineures, lorsqu'elles auraient atteint l'âge de vingt-cinq ans ;
" aux motifs qu'il convient de rejeter la demande de réintégration de la part des enfants au-delà de leur 25e anniversaire, date à partir de laquelle celles-ci n'auraient plus été à sa charge, qui ne repose que sur l'hypothèse selon laquelle Meriem X... aurait été encore en activité voire en vie à cette date ;
" alors que la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice économique est calculé sur la base du revenu apporté par la victime au foyer, déduction faite de sa part d'autoconsommation ; qu'en l'absence d'enfant dans le foyer, le préjudice économique est calculé sur la base d'une rente viagère déterminée par l'espérance de vie de la victime ; qu'en présence d'enfants dans le foyer, leur préjudice économique est calculé en fonction du nombres d'années pendant lesquelles ils doivent rester à la charge de leurs parents ; qu'à l'issue de cette période d'éducation, la perte des revenus de la victime décédée affecte le seul conjoint survivant ; que son préjudice économique représente la totalité de la perte des revenus du conjoint décédé, compte tenu de l'espérance de vie de ce dernier, dont il faut déduire la rente due aux enfants pour la période pendant laquelle ils restent à la charge du foyer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accepté d'indemniser le préjudice économique des deux filles de la victime, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, à hauteur de 15 % des revenus de leur mère, déduction faite de sa part d'autoconsommation des revenus du foyer ; que le mari de Mme X... s'est vu accorder les 70 % de ces revenus disponibles pour le foyer ; qu'en refusant de réintégrer dans le préjudice économique du mari de la victime, la part des revenus de son épouse affectée à l'éducation des enfants, à l'issue de leur 25e année, au motif inopérant et hypothétique que la victime pourrait ne pas avoir vécu jusqu'à ce que ses filles aient atteint vingt-cinq ans, la cour d'appel a méconnu le droit à la réparation intégrale de son préjudice et de l'article 1382 du code civil " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour refuser de réintégrer, à compter du 25e anniversaire des enfants, la part de consommation de ceux-ci dans le préjudice de leur père, l'arrêt, après avoir indiqué retenir le barème fondé sur les tables d'espérance de vie les plus récentes et tenant en compte de l'espérance de vie plus élevée chez les femmes, retient que la demande ne repose que sur l'hypothèse selon laquelle Meriem X... aurait été encore en activité voire en vie à cette date ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a refusé d'indemniser M. X... pour le préjudice lié à l'activité journalière de Mme X... ;
" aux motifs que M. X... expose que son épouse consacrait à son foyer deux heures de ménage et trente minutes de soutien scolaire par jour en semaine et deux heures par jour les week-ends outre les activités ludiques et scolaires, et que le décès l'a mis dans l'obligation de se faire assister par des membres de sa famille ou par des tiers, ce dont il demande réparation sur la base de 20, 00 euros par heure ou 21 900 euros par an, jusqu'au 16e anniversaire de la plus jeune des enfants, Jade ; que ces données invoquées quant à l'activité de Meriem X... sont incompatibles avec son activité professionnelle et avec le temps consacré à sa mère selon celle-ci ; qu'il convient de rejeter la demande ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en estimant que cette perte en industrie n'apparaît pas compatible avec l'activité professionnelle de la victime et le fait qu'elle se serait occupée de sa mère, quand elle refuse par ailleurs d'indemniser la mère de la victime décédée pour la perte de l'aide apportée, compte tenu des charges familiales de sa fille, la cour d'appel se prononce par des motifs contradictoires, en niant l'existence de l'activité journalière de la victime décédée au profit de son foyer, tout en affirmant son existence, serait-ce pour rejeter la demande de réparation de l'aide apportée par la victime à sa mère, ce qui équivaut à un défaut de motifs ;
" 2°) alors qu'en n'expliquant pas en quoi en l'espèce le cumul des différentes activités de la victime décédée n'était pas compatible, sans même relever que la victime décédée travaillait à temps partiel comme l'établissaient ses bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pu justifier le rejet de la demande de réparation de la perte de l'apport en industrie de Mme X... au foyer " ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a refusé d'indemniser Mme Zoulika Y..., mère de la victime décédée, pour le préjudice né de la perte de l'aide que lui apportait sa fille ;
" aux motifs que Mme Y..., mère de Meriem X... expose, que grabataire, elle bénéficiait de l'assistance de sa fille plusieurs fois par semaine à raison de 14 heures par semaine et qu'elle évalue cette perte d'assistance sur la base de 20, 00 euros par heure, à capitaliser en fonction de son âge lors de son décès ; que les données invoquées quant à l'activité de Meriem X... sont incompatibles avec son activité professionnelle et avec le temps consacré à son foyer selon son mari ; qu'il convient de rejeter la demande ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour rejeter la demande de réparation du préjudice de Mme Y...résultant de la perte de l'aide que lui apportait sa fille, la cour d'appel considère que cette aide n'apparaît pas compatible avec l'activité professionnelle et l'activité de sa fille pour son foyer ; qu'en cet état, alors qu'elle avait admis l'aide reçue, eusse été pour refuser d'indemniser la perte de l'activité de sa fille au profit de son foyer, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, la cour d'appel qui n'explique pas en quoi une telle aide n'était pas compatible avec l'activité professionnelle de la victime décédée et l'activité déployée pour son foyer, n'a pas justifié sa décision au regard du principe du droit à réparation intégrale du préjudice résultant d'une infraction " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'une part, pour refuser d'indemniser le préjudice de M. X... résultant de la perte liée à l'activité journalière de son épouse l'arrêt retient que les données invoquées quant à l'activité de Meriem X... sont incompatibles avec son activité professionnelle et avec le temps consacré à sa mère selon celle-ci ; que, d'autre part, pour écarter le préjudice économique de Mme Z..., mère de la victime, au titre de la perte de l'aide que cette dernière lui apportait, les juges indiquent que les données invoquées quant à l'activité de Meriem X... sont incompatibles avec son activité professionnelle et avec le temps consacré à son foyer selon son mari ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par ces énonciations contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Et sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 388-1, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à Allianz Iard et commun à la CPAM ;
" alors que les arrêts ou jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que, dans leurs conclusions, les parties civiles ont sollicité de la cour d'appel qu'elle déclare son arrêt opposable à Allianz Iard, l'assureur du véhicule du condamné, et commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; que la cour d'appel qui a omis de se prononcer sur ces demandes, qui n'étaient pas contestées, n'a pas justifié son arrêt " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en omettant de se prononcer sur les conclusions de la partie civile demandant à ce que l'arrêt soit déclaré opposable à la société d'assurances Allianz Iard et commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 février 2015, mais en ses seules dispositions ayant fixé l'indemnisation du préjudice moral de chaque enfant, rejeté la demandé de réintégration de la part des enfants au delà de leur 25e anniversaire, rejeté les demandes de réparation du préjudice de M. X... résultant de la perte liée à l'activité journalière de son épouse et du préjudice économique de Mme Z..., et omis de se prononcer sur l'opposabilité de la société d'assurances Allianz Iard et son caractère commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81732
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 2016, pourvoi n°15-81732


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81732
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