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03/05/2016 | FRANCE | N°14-26033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2016, 14-26033


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2014), que par acte du 11 janvier 2003, M. X...a cédé ses actions des sociétés Laboratoires Darolys, Auradis, Areland et Arvital, qui contrôlaient le groupe Darphin, à la société Estée Lauder Luxembourg, qui s'est ensuite substitué la société Estée Lauder companies ; que le contrat stipulait que le vendeur pourrait, outre la somme versée immédiatement, recevoir un complément de prix, calculé en fonction de l'évolutio

n des recettes et du bénéfice selon des modalités précisées à l'annexe 8 du cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2014), que par acte du 11 janvier 2003, M. X...a cédé ses actions des sociétés Laboratoires Darolys, Auradis, Areland et Arvital, qui contrôlaient le groupe Darphin, à la société Estée Lauder Luxembourg, qui s'est ensuite substitué la société Estée Lauder companies ; que le contrat stipulait que le vendeur pourrait, outre la somme versée immédiatement, recevoir un complément de prix, calculé en fonction de l'évolution des recettes et du bénéfice selon des modalités précisées à l'annexe 8 du contrat, et qu'il conclurait un contrat de gestion avec l'acquéreur selon des modalités précisées à l'annexe 15 du contrat ; que M. X... a assigné la société Estée Lauder en paiement d'un complément de prix ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le complément de prix auquel il condamne les sociétés Estée Lauder companies et Estée Lauder Luxembourg à lui payer alors, selon le moyen :

1°/ que l'annexe 8 du contrat du 11 janvier 2003 précisait clairement que « les ventes nettes telles que définies dans la présente Annexe, seront composées des ventes Produits de la Marque Darphin tels que définis-ci dessous », c'est-à-dire celles définies pour calculer le bénéfice ; qu'en affirmant néanmoins que la clause, dite de retraitement, « excluant les charges (ou les bénéfices) générés par toute restructuration ou modification substantielle des conditions d'exploitation de l'activité Europe/ Export autre que celles prévues à l'Annexe 15 effectuée à la demande de l'acquéreur » ne devait s'appliquer qu'au calcul du bénéfice, servant de base à la fixation du complément de prix, et non au calcul du chiffre d'affaires (les ventes nettes mondiales consolidées), servant également de base à la fixation du complément de prix, bien qu'en renvoyant aux « ventes de Produits » « tels que définis ci-dessous », dans une partie consacrée au calcul du bénéfice, pour définir les ventes nettes mondiales consolidées, le contrat ait clairement précisé que ces dernières seraient calculées de la même façon pour déterminer le bénéfice et les ventes nettes mondiales consolidées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'annexe 8 du contrat litigieux en méconnaissant l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'une clause n'est ni claire ni précise, il appartient au juge du fond de se livrer à son interprétation et de rechercher la commune intention des parties ; qu'en affirmant que la clause sur le retraitement était claire et ne permettait pas le retraitement du chiffre d'affaires dès lors qu'elle était stipulée dans une partie relative au calcul du bénéfice quand le rapprochement de la clause de renvoi précisant que les ventes nettes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, devaient être définies en application des stipulations relatives au Bénéfice Europe/ Export avec le point 7 de l'annexe 8 qui imposait le retraitement des restructurations ou modifications substantielles des conditions d'exploitation de l'activité Europe/ Export du Groupe Darphin pour le calcul du bénéfice, faisait, à tout le moins, naître une ambiguïté sur le champ d'application du retraitement qu'il lui appartenait de trancher en recherchant quelle avait été la commune intention des parties sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que les stipulations de l'article 3. 2 (« Projections financières ») du contrat de gestion (Annexe 15) auquel le contrat du 11 janvier 2003 (SPA) fait référence, prévoyaient, notamment qu'« en cas de désaccord entre les parties au sujet des projections financières, les projections financières de l'exercice financier précédent s'appliqueront » ; qu'il en déduisait que « le renvoi non équivoque de l'annexe 8 du SPA vers cette disposition du Contrat de Gestion, signifie, sans contestation possible qu'en l'absence d'accord exprès de M. X... sur des « Projections financières » intégrant des bouleversements du périmètre d'activité du groupe Darphin, ces bouleversements, opérés néanmoins par le Groupe Estée Lauder, devraient être neutralisés dans le calcul du complément de prix » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, tiré de ce que la société Estée Lauder s'était engagée à maintenir la société Darphin dans son périmètre d'activité d'origine et à n'entreprendre aucune modification sans son accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a volontairement et fautivement empêché l'accomplissement ; que dans ses dernières conclusions, M. X... faisait valoir que c'était « la seule gestion du Groupe Darphin par le groupe Estée Lauder, appliquée volontairement dans son seul intérêt et au détriment du groupe Darphin et de M. X..., qui était à l'origine de la déconfiture du Groupe et de l'anéantissement fautif et total du complément de prix devant revenir à M. X... » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de ce que la société Estée Lauder avait volontairement et fautivement fait obstacle à la réalisation de la condition – l'augmentation des ventes nettes mondiales consolidées-à laquelle était subordonné l'obligation de payer un complément de prix qu'elle s'était avait souscrite, la cour d'appel a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien auquel il recourt pour l'éclairer sur un élément de fait et doit statuer au regard de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en affirmant que les travaux de l'expert étaient seuls susceptibles d'être pris en compte à l'appui de sa décision aux motifs inopérants que l'expertise avait été réalisée au contradictoire des parties et que l'expert avait tenu compte de leurs observations pour traiter chacune des demandes de M. X... et les qualifier, quand il lui incombait de se prononcer sur les autres documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen et de trancher les contestations qu'il avait élevées à l'encontre du rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 246 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les stipulations du contrat du 11 janvier 2003 relatives aux modalités de calcul du complément de prix ne permettaient pas le retraitement du chiffre d'affaires et que devaient être seuls pris en compte les retraitements des bénéfices avant impôt liés aux modifications substantielles des conditions d'exploitation de l'activité Europe/ Export du groupe Darphin, l'arrêt retient que le complément de prix déterminé conformément à la loi du contrat, excluant les retraitements des ventes nettes, s'élève à la somme de 7, 4 millions d'euros ; que par ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que les parties avaient voulu que les effets sur le chiffre d'affaires des décisions de gestion du cessionnaire fûssent sans incidence sur le montant du complément de prix, la cour d'appel a, sans dénaturation, et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, répondu aux conclusions invoquées par la quatrième branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Estée Lauder Luxembourg et Estée Lauder companies ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris du chef des sommes mises à la charge des sociétés Estée Lauder Companies INC et Estée Lauder Luxembourg et, statuant à nouveau sur ce point, de les AVOIR condamnées in solidum à ne payer à M. X... que la somme de 7, 4 millions d'euros à titre de complément de prix avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2007 en rejetant ainsi le surplus des demandes de ce dernier ;

AUX MOTIFS QUE l'acte de cession d'actions conclu entre M. X... et la société Estée Lauder le 11 janvier 2003 stipule en son article 4-1 que " le prix initial pour ces actions sera de 39 ME " et à l'article 5-1 et 5-2 il est prévu qu'un complément de prix pourra être versé conformément aux termes et conditions énoncés à l'annexe 8 ; que l'annexe 8 définit les modalités du calcul du complément de prix comme suit " la valeur du complément de prix payé par les acquéreurs au vendeur, le cas échéant, sera basée sur la croissance des ventes nettes mondiales consolidées et la croissance du bénéfice avant impôt Europe/ Export consolidé " ; que le bénéfice avant impôt est défini comme suit " le bénéfice de l'activité Europe/ Export avant impôt signifie le bénéfice avant impôt de l'activité Europe/ Export sur la base d'une cumulation et consolidation (dans laquelle toutes les transactions intra groupe au sein du Groupe Darphin sont éliminées) conformément aux principes comptables généralement acceptés aux USA, tel qu'il peut être ajusté comme suit pour l'exercice financier correspondant, en excluant les charges ou les bénéfices générées par toute restructuration ou modification substantielle des conditions d'exploitation de l'activité Europe/ Export autre que celles prévues à l'annexe 15 (contrat de gestion) effectuée à la demande de l'acquéreur et résultant en une baisse de la rentabilité du groupe Darphin " ; qu'un désaccord étant apparu entre les parties sur l'interprétation desdites clauses pour le calcul du complément de prix, M. Y...a été désigné en qualité d'expert par le Tribunal de commerce de Paris qui a déposé son rapport le 29 avril 2011 ; qu'un contrat de gestion a été confié à M. X... le 30 avril 2003 qui devait courir jusqu'au 30 juin 2008 ; qu'en application dudit contrat la société Estée Lauder a mis fin aux fonctions de M. X... le 29 mars 2007, des divergences étant apparues entre M. X... et la société Estée Lauder sur les orientations stratégiques du groupe Darphin ; que le litige soumis à la Cour porte sur le montant du complément de prix, M. X... soutenant qu'il doit s'élever à la somme de 60 ME alors que la société Estée Lauder affirme qu'en application des modalités de calcul sus-énoncées elle ne doit rien verser ; que l'expert note que " les parties (page 36) sont en désaccord sur la nature des décisions qui peuvent ou non être qualifiées de " restructuration ou modification substantielle des conditions d'exploitation de l'activité Europe/ Export autre que celles prévues à l'annexe 15 (contrat de gestion) effectuée à la demande de l'acquéreur et résultant en une baisse de la rentabilité du groupe Darphin " et donc sur les éléments de retraitement devant être apportés pour le calcul du complément de prix " ; que 13 causes de retraitements ont été examinées par l'expert, soulevées par M. X... ; qu'en application du contrat de gestion il apparaît que M. X... intitulé consultant " aura l'autorité pour prendre toutes les décisions légales, quotidiennes et autres concernant tous les aspects de l'activité Europe/ Export dans le cadre normal de la conduite des affaires et comme prévu dans les projections financières, mais M. X... ne sera pas autorisé à entreprendre les actions suivantes, sans le consentement écrit préalable du Client sauf indication contraire dans les projections financières " ; que suivent les 19 actions que M. X... ne peut entreprendre seul ; qu'il devra « par ailleurs, se conformer et fera en sorte que l'activité Europe/ Export se conforme, avec tous les processus et procédures de l'acquéreur, y compris, de manière non exhaustive, les systèmes de numérotation SKU, les formules, le conditionnement international, la gestion de la propriété intellectuelle et la conformité réglementaire. En outre, il devra coopérer pleinement et fera en sorte que l'activité Europe/ Export coopère pleinement avec l'acquéreur en ce qui concerne l'intégration de ses systèmes financiers avec ceux du client. Il est convenu et entendu que l'activité Europe/ Export se conformera à toutes les politiques et procédures de l'acquéreur en matière de légalité, de fiscalité de trésorerie (y compris la gestion de la trésorerie et le change) d'immobilier et de droits de douane » ; qu'il résulte de ce contrat de gestion que M. X... tout en portant le titre de Président Directeur Général était sous la tutelle très étroite de la société Estée Lauder et qu'ainsi celle-ci est responsable de la gestion ; considérant que l'expert calculera le complément de prix que devrait verser la société Estée Lauder selon deux versions, une version basse considérant que les modifications substantielles des conditions d'exploitation de l'activité Europe/ Export ne sont retraitées que du bénéfice avant impôt (EEPTP) et sont sans impact sur le chiffre d'affaires (cette version correspondant aux clauses contractuelles telles que prévues dans l'acte de cession entre les deux parties, qui ne mentionnent que des retraitements éventuels à apporter au bénéfice avant impôt réel des années fiscales 2007 et 2008), une version haute tenant compte de l'impact des conséquences des décisions du groupe Estée Lauder considérées comme restructuration tant sur le chiffre d'affaires (WWVNS) que sur le bénéfice avant impôt (EEPTP) ; que cependant, les clauses portant sur le calcul du complément de prix sont claires et ne permettent pas le retraitement du chiffre d'affaires ; que l'expert relève en page 42 de son rapport que l'annexe 8 prévoit des retraitements à opérer sur le bénéfice avant impôt, mais qu'aucun retraitement n'est en revanche explicitement prévu pour les ventes nettes ; que dans ces conditions alors même qu'il ne saurait être ajouté aux clauses claires du contrat, doivent être exclus les retraitements portant sur le chiffre d'affaires et que seuls doivent être pris en compte ceux correspondant à la définition de l'annexe 8 soit les seuls retraitements du bénéfice avant impôt ; qu'au titre des modifications substantielles, l'expert a retenu les modifications suivantes qui justifient le retraitement :
- Suppression de références dans les lignes de soins et de maquillage, qui peut être analysée comme une modification substantielle de l'activité Europe/ Export,
- Fermeture de marchés à l'export qui constitue une conséquence d'une modification substantielle de l'activité Europe/ Export,
- Perte de clientèle liée à la reformulation des produits Darphin retenue par l'expert,
- Filiale anglaise : le retraitement est accepté en raison de la modification substantielle des conditions d'exploitation,
- Charges subies par Darphin du fait des décisions de Estée Lauder, l'expert retient comme retraitement la somme de 1, 3 ME,
- Non ouverture de marchés export exigée par Estée Lauder qui a seul le pouvoir de procéder à l'ouverture de nouveaux marchés freinant l'expansion du groupe Darphin qui constitue une modification substantielle,
- Refus du lancement de nouveaux produits qui constitue une modification substantielle des conditions d'exploitation des produits Darphin ;
que l'expertise ayant été réalisée au contradictoire des parties, l'expert a tenu compte de leurs observations pour traiter de chacune des demandes de M. X... et de les qualifier ; que dans ces conditions, la Cour retiendra les travaux de l'expert comme seuls susceptibles d'être pris en compte à l'appui de la décision ; que l'expert conscient des limites imposées par le contrat de gestion et des modalités de calcul du complément du prix a soumis au juge deux modes de calcul ; que cependant comme la Cour l'a souligné supra il n'est possible au regard de la stricte application du droit des contrats que de retenir la version dite basse qui exclut les retraitements applicables aux ventes nettes ; qu'en application de ce principe, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné les sociétés appelantes à payer la somme de 21, 7 E ; que la Cour ne retiendra en effet que la somme de 7, 4 ME qui correspond au calcul fondé sur le seul retraitement du bénéfice avant impôt de l'activité Europe/ Export ; que M. X... sollicite la condamnation des sociétés appelantes à lui verser la somme de 5 ME à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; qu'il soutient que le mal fondé des allégations des sociétés appelantes, pour s'opposer au paiement du complément de prix lui revenant, leur mauvaise foi, les nombreuses exceptions de procédure, de même que leur attitude durant les opérations d'expertise constituent une évidente résistance abusive ; que les différentes clauses des contrats méritaient un examen technique et que les différents solutions proposées par l'expert démontrent que leur interprétation justifiait un débat ; que chacune des parties peut présenter dans une telle occurrence une interprétation qui pour être divergente de celle développée par la partie adverse n'est pas nécessairement de mauvaise foi et ne constitue pas une résistance abusive ; que d'ailleurs la réformation du jugement par la Cour sur le montant du complément du prix démontre que les affirmations des appelantes n'étaient pas sans fondement ; que dans ces conditions la demande de M. X... de ce chef sera rejetée et le jugement réformé ; qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE l'annexe 8 du contrat du 11 janvier 2003 précisait clairement que « les ventes nettes telles que définies dans la présente Annexe, seront composées des ventes Produits de la Marque Darphin tels que définis-ci dessous », c'est-à-dire celles définies pour calculer le bénéfice ; qu'en affirmant néanmoins que la clause, dite de retraitement, « excluant les charges (ou les bénéfices) générés par toute restructuration ou modification substantielle des conditions d'exploitation de l'activité Europe/ Export autre que celles prévues à l'Annexe 15 effectuée à la demande de l'acquéreur » ne devait s'appliquer qu'au calcul du bénéfice, servant de base à la fixation du complément de prix, et non au calcul du chiffre d'affaires (les ventes nettes mondiales consolidées), servant également de base à la fixation du complément de prix, bien qu'en renvoyant aux « ventes de Produits » « tels que définis ci-dessous », dans une partie consacrée au calcul du bénéfice, pour définir les ventes nettes mondiales consolidées, le contrat ait clairement précisé que ces dernières seraient calculées de la même façon pour déterminer le bénéfice et les ventes nettes mondiales consolidées, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'annexe 8 du contrat litigieux en méconnaissant l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause et en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsqu'une clause n'est ni claire ni précise, il appartient au juge du fond de se livrer à son interprétation et de rechercher la commune intention des parties ; qu'en affirmant que la clause sur le retraitement était claire et ne permettait pas le retraitement du chiffre d'affaires dès lors qu'elle était stipulée dans une partie relative au calcul du bénéfice quand le rapprochement de la clause de renvoi précisant que les ventes nettes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, devaient être définies en application des stipulations relatives au Bénéfice Europe/ Export avec le point 7 de l'annexe 8 qui imposait le retraitement des restructurations ou modifications substantielles des conditions d'exploitation de l'activité Europe/ Export du Groupe Darphin pour le calcul du bénéfice, faisait, à tout le moins, naître une ambiguïté sur le champ d'application du retraitement qu'il lui appartenait de trancher en recherchant quelle avait été la commune intention des parties sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que les stipulations de l'article 3. 2 (« Projections financières ») du contrat de gestion (Annexe 15) auquel le contrat du 11 janvier 2003 (SPA) fait référence, prévoyaient, notamment qu'« en cas de désaccord entre les parties au sujet des projections financières, les projections financières de l'exercice financier précédent s'appliqueront » ; qu'il en déduisait que « le renvoi non équivoque de l'annexe 8 du SPA vers cette disposition du Contrat de Gestion, signifie, sans contestation possible qu'en l'absence d'accord exprès de M. X... sur des « Projections financières » intégrant des bouleversements du périmètre d'activité du groupe Darphin, ces bouleversements, opérés néanmoins par le Groupe Estée Lauder, devraient être neutralisés dans le calcul du complément de prix » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, tiré de ce que la société Estée Lauder s'était engagée à maintenir la société Darphin dans son périmètre d'activité d'origine et à n'entreprendre aucune modification sans son accord, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a volontairement et fautivement empêché l'accomplissement ; que dans ses dernières conclusions, M. X... faisait valoir que c'était « la seule gestion du Groupe Darphin par le groupe Estée Lauder, appliquée volontairement dans son seul intérêt et au détriment du groupe Darphin et de M. X..., qui était à l'origine de la déconfiture du Groupe et de l'anéantissement fautif et total du complément de prix devant revenir à M. X... » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de ce que la Société Estée Lauder avait volontairement et fautivement fait obstacle à la réalisation de la condition – l'augmentation des ventes nettes mondiales consolidées-à laquelle était subordonné l'obligation de payer un complément de prix qu'elle s'était avait souscrite, la Cour d'appel a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien auquel il recourt pour l'éclairer sur un élément de fait et doit statuer au regard de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu'en affirmant que les travaux de l'expert étaient seuls susceptibles d'être pris en compte à l'appui de sa décision aux motifs inopérants que l'expertise avait été réalisée au contradictoire des parties et que l'expert avait tenu compte de leurs observations pour traiter chacune des demandes de M. X... et les qualifier, quand il lui incombait de se prononcer sur les autres documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen et de trancher les contestations qu'il avait élevées à l'encontre du rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé les articles 246 et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-26033
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-26033


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26033
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