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03/05/2016 | FRANCE | N°14-25310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2016, 14-25310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 783, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité soulevée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Greysac, aux droits de laquelle est venue la société Rollan de By, ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Niconnection Limited Company, celle-ci l

'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis ainsi que de commi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 783, alinéa 1er, et 907 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité soulevée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Greysac, aux droits de laquelle est venue la société Rollan de By, ayant rompu le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Niconnection Limited Company, celle-ci l'a assignée en paiement d'indemnités de cessation de contrat et de préavis ainsi que de commissions et la société Rollan de By a formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquements de l'agent à ses obligations ;

Attendu que pour confirmer le jugement, qui avait fait droit aux demandes de l'agent et rejeté celle de la mandante, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées et signifiées par la société Niconnection Limited Company le 14 octobre 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 2 octobre 2013, la cour d'appel, qui a statué au vu de conclusions irrecevables, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Rollan de By à payer à la société Niconnection Limited Company les sommes de 12 000 euros à titre d'indemnité compensatrice, 10 784, 21 euros au titre des commissions impayées et 3 000 euros de dommages-intérêts pour préavis non respecté, rejette ses prétentions et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Niconnection Limited Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Rollan de By la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Domaine Rollan de By

LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS DOMAINE ROLLAN DE BY, venant aux droits de la SAS GREYSAC, à payer à la société NICONNECTION LIMITED COMPANY les sommes de 12. 000 euros à titre d'indemnité compensatrice, 10. 784, 21 euros au titre des commissions impayées et 3. 000 euros de dommages-intérêts pour préavis non respecté, et de l'avoir déboutée de ses prétentions ;

Au visa des conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 14 octobre 2013 par la société NICONNECTION LIMITED COMPANY et de l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2013 (p. 3) ;

Alors qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que pour confirmer le jugement entrepris et le compléter, la cour d'appel se réfère aux conclusions déposées et signifiées par la société NICONNECTION LIMITED COMPANY le 14 octobre 2013, tout en constatant que l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2013 ; qu'en statuant ainsi au vu de conclusions irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 783 aliéna 1er et 907 du code de procédure civile.

LE DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS DOMAINE ROLLAN DE BY, aux droits de la SAS GREYSAC, à payer à la société NICONNECTION LIMITED COMPANY la somme de 12. 000 euros à titre d'indemnité compensatrice ;

Aux motifs, sur la nature du contrat et l'exécution du contrat, que les relations contractuelles s'analysent comme un contrat d'agence commerciale d'un durée d'un an avec tacite reconduction qui a été signé le 27 juillet 2007 (pièce 9 du dossier de l'appelant) ; qu'au terme de ce contrat le mandant, en l'espèce la SAS GREYSAC confie à l'agent la société NICONNECTION LIMITED COMPANY le soin de promouvoir les ventes de ses vins aux clients sur le territoire de l'Angleterre, défini comme territoire contractuel (article 1-1 dudit contrat) ; que l'article 4 dudit contrat se contente de fixer pour la société NICONNECTION LTD en sa qualité d'agent commercial des obligations générales comme celles de rechercher de nouveaux clients pour la commercialisation des produits de la société GREYSAC, de lui communiquer toutes les informations pertinentes en relation avec l'objectif et l'exécution du contrat ou encore de lui transmettre un rapport détaillé sur ses rapports avec les clients démarchés, sans en préciser le formalisme ; que la cour constatera qu'aucun autre document contractuel n'est versé aux débats permettant d'apprécier l'existence d'objectifs commerciaux précis assignés par le mandant à son agent commercial (nombre de prospects, volumes à négocier chaque année, tarification …) ; que dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la portée des engagements commerciaux consentis par les parties notamment en ce qui concerne la mission de l'agent dont on peut ni affirmer ni infirmer qu'elle consistait à pérenniser une relation commerciale importante avec la société MAJESTIC ou à rechercher d'autres clients sur le territoire britannique ; que le même constat pourra être fait s'agissant d'une baisse invoquée et non contestée des ventes des vins dont la responsabilité contractuelle en l'état du dossier ne saurait être imputée à la société NICONNECTION ; qu'en l'état du dossier, il est acquis que les relations commerciales ont perduré de juillet 2007 au 3 mars 2010 date de l'envoi par la SAS GREYSAC à la société NICONNECTION (Pièce 2 dossier intimé) d'une lettre de rupture pour faute visant l'article 10 du contrat ; que le travail de prospection commerciale et de commercialisation des vins de la SAS GREYSAC s'est pourtant matérialisé par une relation commerciale continue avec la société anglaise MAJESTIC comme en atteste des mails échangés entre les deux sociétés (pièces 5 à 8) ; que ce point n'est pas contesté par les parties ; qu'en attestent également les facturations établies par la SAS GREYSAC à l'encontre de la société MAJESTIC (Pièce 13 du dossier de l'appelant) pour la période du 9 janvier 2007 au 21 mars 2010 ; que l'article 10 dudit contrat intitulé « résiliation pour faute » dans ses deux premiers aliénas stipule que « Chacune des parties pourra mettre fin automatiquement au présent contrat par notification écrite adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans avoir à saisir un Tribunal ou initier une quelconque procédure, si l'autre partie : (i) a violé une quelconque des clauses du présent contrat, une telle violation ne pouvant être réparée, (ii) a violé l'une quelconque des clauses du présent contrat, alors même qu'une telle violation pouvait être réparée, la partie concernée n'y a pas procédé dans les 60 jours qui suivaient la notification signifiant à l'autre partie de remédier à la violation » ; que la Cour constate donc qu'il n'existe de façon contractuelle que deux possibilités de résilier le contrat pour faute, selon que la violation d'une des causes du contrat qui est reprochée à l'autre partie est susceptible d'être réparée ou non ; que dans l'hypothèse où la violation est susceptible d'être réparée, le contrat prévoit donc que la partie demanderesse doit adresser à la partie défaillante une notification signifiant à l'autre partie de remédier à la violation, et ce n'est qu'à l'issue d'un délai de 60 jours, sans que l'autre partie ait remédié à la situation, qu'il peut être mis fin au contrat ; que le courrier de rupture adressé par la société GREYSAC à son agent commercial démontre qu'elle a délibérément choisi de se placer dans la première hypothèse, en se dispensant ainsi de toute mise en demeure et à toute fin sans indemnité ne reposent sur aucune pièce probante comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'en effet on ne peut déduire du seul contenu des mails échangés entre la SAS GREYSAC et son client la société MAJESTIC (pièce n° 17) que la société NICONNECTION, également destinataire en copie desdits mails n'a pas effectivement rempli ses obligations en sa qualité d'agent commercial ; que ces mails attestent de relations commerciales directes entre la SAS GREYSAC et son client britannique pour la passation de commandes de vins ce qui n'est pas exclu par les conditions de vente mentionnées à l'article 3 du contrat d'agent commercial ; que le contenu de ces échanges électroniques ne révèle pas en l'état des insuffisances ou des manquements par la société NICONNECTION LIMITED COMPANY à ses obligations contractuelles, constitutifs d'une faute grave ; qu'en outre, la Cour constatera que la SAS GREYSAC aura attendu le 3 mars 2010, date d'envoi de sa lettre de rupture pour invoquer pour la première fois en quatre années de collaboration commerciale des griefs, notamment un défaut de suivi de la relation commerciale avec MAJESTIC WINES qui remonterait au début de l'année 2008 sans jamais que cette situation n'ait provoqué le moindre rappel des obligations du mandataire, voire l'envoi d'une mise en demeure adressée plus précocement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont pu retenir que la rupture des relations commerciales entre les parties était intervenue en l'absence de toute faute du mandataire du fait du mandant dans des conditions abusives (arrêt, pages 4 à 6) ;

QUE, sur l'indemnité compensatrice, en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant pour des raisons autres que celles précisées à l'article L. 134-13 du même code (faute grave de l'agent, initiative de sa part ou cession de contrat), l'agent commercial, qui en fait la demande dans l'année de la cessation du contrat, a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que toute clause contraire est réputée non écrite en vertu de l'article L. 134-16 du même code ; qu'ainsi, une clause prévoyant de verser à l'agent une indemnité de rupture inférieure au préjudice subi est non avenue ; que cette indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, ou de distinguer si celles-ci proviennent de clients préexistants au contrat ou au contraire apportés par l'agent ; qu'en l'espèce, alors que les relations contractuelles sont soumises à la loi française, comme le contrat le stipulait, qu'aucune faute de l'agent n'est établie, que c'est le mandant qui fut à l'origine de la rupture, la Société NICONNECTION LIMITED COMPANY est fondée à obtenir cette indemnité compensatrice déjà demandée en première instance sous forme de dommages-intérêts ; que la cour estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé l'indemnité compensatrice à une somme équivalente à une année de commissions, soit 12. 000 euros ; que sur ce point, la cour confirmera donc la décision déférée (arrêt, page 6 dernier paragraphe et page 7) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, que « le contrat est incontesté par les parties et la mandat donné par la société GREYSAC SAS à la société NICONNECTION LIMITED concerne tout le territoire de l'Angleterre mais sans exclusivité ; que dans son article 4 – OBLIGATIONS DE L'AGENT, il est indiqué
4. 1 l'Agent devra promouvoir les ventes de produits aux clients sur le territoire. il recherchera des commandes provenant de la clientèle sur le territoire
4. 2 l'agent communiquera au Mandant toutes les informations en relation avec l'objectif et l'exécution du présent contrat
4. 5 à la demande du Mandant, l'agent transmettra au mandant un rapport détaillé sur ses relations avec ses clients, le développement du marché, la situation de la concurrence.
- dans son article 10 – RESILIATION POUR FAUTE il est précisé
chaque partie pourra mettre fin automatiquement au contrat par notification adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception si l'une des parties a violé l'une quelconque des clauses du présent contrat
(i) une telle violation du contrat ne pouvant être réparée
(ii) alors même que la violation pouvait être réparée, la partie concernée n'y a pas procédé dans les 60 jours suivant la notification signifiant à l'autre partie de remédier à la violation
(iii) si la partie concernée a cessé ses activités pour quelque raison que ce soit
En outre la fin du contrat peut intervenir sous simple préavis de 3 mois avant son échéance annuelle

Au vu des pièces produites et du contrat d'agent commercial liant les parties, le Tribunal constate que
-la société NICONNECTION LIMITED invoque une clause d'exclusivité avec la société MAJESTIC. Or cette clause n'est pas contractuelle, dès lors elle aurait dès lors dû prospecter de nouveaux clients, sur tout le territoire britannique, ce qu'elle n'a pas fait, les marchés mauricien, brésilien et belge n'entrant pas dans le cadre du présent contrat d'agence commerciale, ce qui constitue une faute, mais la société GREYSAC SAS ne justifie pas lui avoir notifié cette faute pour lui permettre d'y remédier,
- la nette et régulière baisse des commissions versées à la société NICONNECTION LIMITED entre 2006 et 2009 contrevient certes à la mission de pérenniser et développer les relations commerciale sur le territoire, mais elle n'est pas en elle-même constitutive d'une faute grave, celle-ci n'ayant pas été notifiée à l'agent commercial,
- la société GREYSAC SAS produit des courriels prouvant les relations directes existant entre elles et la société MAJESTIC pour la période été 2008 – début 2009, période correspondant à la mise en retrait acceptée par elle et de Monsieur
X...
, gérant de la société NICONNECTION LIMITED, pour raison familiale grave, ce qui ne constitue par en l'espèce une faute,
- la société GREYSAC SAS argue que la société NICONNECTION LIMITED a commis une autre faute en ne lui adressant pas les rapports d'activité, mais elle ne justifie pas les avoir demandés ;

Le Tribunal rappelle les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article 4. 5 du contrat d'agence commerciale applicable entre les parties et observe que la société GREYSAC SAS n'a pas notifié à la société NICONNECTION LIMITED les manquements qu'elle aurait constatés, la privant ainsi de la possibilité de remédier à la violation dans les 60 jours après notification, au regard de l'article 10 (ii),
En conséquence, le Tribunal dira que la société GREYSAC SAS n'a pas mis la société NICONNECTION LIMITED en mesure de s'exécuter avant la lettre de rupture établissant les caractères réels et graves des fautes de son agent, ce qui ne pourra pas priver la société NICONNECTION LIMITED des indemnités prévues en application de l'article L. 134-12 et suivants du code de commerce » (jugement, pages 5 et 6) ;

Alors, de première part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour retenir ne pas être « en mesure d'apprécier la portée des engagements commerciaux consentis par les parties notamment en ce qui concerne la mission de l'agent dont on peut ni affirmer ni infirmer qu'elle consistait à pérenniser une relation commerciale importante avec la société MAJESTIC ou à rechercher d'autres clients sur le territoire britannique » et exclure toute faute grave de l'agent pour défaut de démarchage de nouveaux clients, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 1-1 du contrat d'agent commercial du 27 juillet 2007, « la SAS GREYSAC confie à l'agent la société NICONNECTION LIMITED COMPANY le soin de promouvoir les ventes de ses vins aux clients sur le territoire de l'Angleterre, défini comme territoire contractuel » ; qu'en tronquant ainsi l'article 1, 1. 1 du contrat d'agent commercial, qui, dans sa version intégrale stipule que « Le Mandant donne mandat à l'Agent, en sa qualité d'agent commercial, d'offrir à la vente des clients existants ou potentiels du Mandant, au nom et pour le compte de ce dernier, les produits listés en Annexe 1 au présent contrat (…) sur le territoire de l'Angleterre (le « Territoire ») conformément aux stipulations du présent contrat », la cour d'appel en a dénaturé par omission les termes, clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors, en outre, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que pour exclure toute faute grave de l'agent de nature à le priver de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce, la cour d'appel retient, d'une part, que l'article 4 du contrat d'agent commercial du 27 juillet 2007 « se contente de fixer pour la société NICONNECTION LTD en sa qualité d'agent commercial des obligations générales comme celles de rechercher de nouveaux clients pour la commercialisation des produits de la société GREYSAC », d'autre part, que dans ces conditions, elle n'est pas « en mesure d'apprécier la portée des engagements commerciaux consentis par les parties notamment en ce qui concerne la mission de l'agent dont on peut ni affirmer ni infirmer qu'elle consistait à pérenniser une relation commerciale importante avec la société MAJESTIC ou à rechercher d'autres clients sur le territoire britannique » ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Alors enfin que l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à laquelle a droit l'agent commercial en cas de cessation de ses relations avec le mandant n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute grave de l'agent commercial, sur le fait, inopérant, que la rupture aurait été irrégulière au regard de l'article 10 du contrat précisant dans quelles conditions les parties pouvaient mettre unilatéralement fin au contrat sans avoir à saisir un tribunal ou initier une procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.

LE TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS DOMAINE ROLLAN DE BY, venant aux droits de la SAS GREYSAC, à payer à la société NICONNECTION LIMITED COMPANY la somme de 10. 784, 21 euros au titre des commissions impayées ;

Aux motifs qu'en contre partie des services rendus par l'agent, le contrat dans son article 6-1 prévoit que le mandant s'engage à payer à l'agent une commission égale au taux de 3, 5 % net sur toutes les commandes reçues des clients sur le territoire ; que les pièces versées aux débats comme les conclusions des parties attestent que la société GREYSAC n'a plus versé à la société NICONNECTION LTD les commissions dues sur les ventes réalisées sur le territoire de l'Angleterre de juin à décembre 2009 inclus ; que par ailleurs, aucune commission n'a été réglée au titre de l'exercice de 2010, et ce alors même que la société NICONNECTION LTD (sic) n'a prétendu prendre acte de la rupture du contrat d'agent commercial que par courrier recommandé en date du 3 mars 2010 ; que les stipulations contractuelles du contrat d'agent commercial prévoient cependant qu'« après résiliation ou expiration du présent contrat, l'agent recevra conformément à l'article ci-dessus, la commission qu'il a acquis en vertu du présent contrat compte tenu des commandes obtenues des clients avant la date effective de résiliation, à l'expiration du contrat ou dans les 3 mois qui suivent une telle date ; qu'il est donc acquis que la société NICONNECTION a droit aux commissions sur des commandes finalisées jusqu'au 3 juin 2010 ; qu'en conséquence, la société GREYSAC sera condamnée à payer à la société NICONNECTION ces rappels de commissions ; qu'à défaut de disposer des chiffres de ventes réalisées sur le second semestre 2009 et pour l'année 2010, les premiers juges ont retenu à bon droit comme base de calcul le dernier montant connu des commissions annuelles, à savoir l'année 2008 (11. 764, 61 €) ; que sur cette base, il était donc pertinent de retenir l'équivalent du 2ème semestre 2009 et des commissions pour la période du 1er janvier au 3 juin 2010, soit un total de 10. 784, 21 € de commissions restant dues par la SAS GREYSAC (arrêt p. 7 et 8) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, que la société NICONNECTION LIMITED réclame paiement de commissions au titre des années 2009 et 2010 en les fondant sur le chiffre d'affaires de 2008, dernier communiqué, soit 10. 784, 21 € ; que le Tribunal constatant que la validité de ce montant de commission n'est pas utilement remise en cause condamnera GREYSAC à payer à la société NICONNECTION LIMITED la somme de 10. 784, 21 euros ;

Alors, de première part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour condamner la SAS DOMAINE ROLLAN DE BY à payer à la société NICONNECTION LIMITED COMPANY la somme de 10. 784, 21 euros au titre des commissions impayées, la cour d'appel énonce que les stipulations contractuelles du contrat d'agent commercial prévoient cependant qu'« après résiliation ou expiration du présent contrat, l'agent recevra conformément à l'article ci-dessus, la commission qu'il a acquis en vertu du présent contrat compte tenu des commandes obtenues des clients avant la date effective de résiliation, à l'expiration du contrat ou dans les 3 mois qui suivent une telle date ; qu'il est donc acquis que la société NICONNECTION a droit aux commissions sur des commandes finalisées jusqu'au 3 juin 2010 ; qu'en se fondant ainsi sur la seule première phrase de l'article 12-1 du contrat d'agent commercial, qui, dans une seconde, ajoute « Dans ce dernier cas, afin d'avoir un droit à commission, l'Agent doit démontrer que ces commandes résultent directement de ses contacts avec les clients concernés avant le terme du présent contrat », la cour d'appel en a dénaturé par omission les termes, clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors, de seconde part, que quand une partie produit de nouvelles pièces en appel afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve retenue par les premiers juges, la cour d'appel ne peut se borner à reprendre les motifs énoncés par les juges de première instance sans examiner les nouvelles pièces aux débats ; que pour condamner la SAS DOMAINE ROLLAN DE BY, aux droits de la SAS GREYSAC, à payer à la société NICONNECTION LIMITED COMPANY la somme de 10. 784, 21 euros au titre des commissions impayées, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'à défaut de disposer des chiffres de ventes réalisées sur le second semestre 2009 et pour l'année 2010, les premiers juges ont retenu à bon droit comme base de calcul le dernier montant connu des commissions annuelles, à savoir l'année 2008 (11. 764, 61 €) et que sur cette base, il était pertinent de retenir l'équivalent du 2ème semestre 2009 et des commissions pour la période du 1er janvier au 3 juin 2010, soit un total de 10. 784, 21 € de commissions restant dues par la SAS GREYSAC ; qu'en se prononçant ainsi, sans même examiner les factures établies par la société GREYSAC à la société MAJESTIC pour l'année 2009, ainsi que celles payées par MAJESTIC à la société GREYSAC après la rupture du contrat, produites par cette dernière pour la première fois en appel (pièces listées sous les numéros 16 et 17 selon le bordereau annexé à ses dernières écritures), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code.

LE QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS GREYSAC, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SAS DOMAINE ROLLAN DE BY, à payer à la société NICONNECTION LIMITED COMPANY la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préavis non respecté ;

Aux motifs, sur la nature du contrat et l'exécution du contrat, que les relations contractuelles s'analysent comme un contrat d'agence commerciale d'un durée d'un an avec tacite reconduction qui a été signé le 27 juillet 2007 (pièce 9 du dossier de l'appelant) ; qu'au terme de ce contrat le mandant, en l'espèce la SAS GREYSAC confie à l'agent la société NICONNECTION LIMITED COMPANY le soin de promouvoir les ventes de ses vins aux clients sur le territoire de l'Angleterre, défini comme territoire contractuel (article 1-1 dudit contrat) ; que l'article 4 dudit contrat se contente de fixer pour la société NICONNECTION LTD en sa qualité d'agent commercial des obligations générales comme celles de rechercher de nouveaux clients pour la commercialisation des produits de la société GREYSAC, de lui communiquer toutes les informations pertinentes en relation avec l'objectif et l'exécution du contrat ou encore de lui transmettre un rapport détaillé sur ses rapports avec les clients démarchés, sans en préciser le formalisme ; que la cour constatera qu'aucun autre document contractuel n'est versé aux débats permettant d'apprécier l'existence d'objectifs commerciaux précis assignés par le mandant à son agent commercial (nombre de prospects, volumes à négocier chaque année, tarification …) ; que dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la portée des engagements commerciaux consentis par les parties notamment en ce qui concerne la mission de l'agent dont on peut ni affirmer ni infirmer qu'elle consistait à pérenniser une relation commerciale importante avec la société MAJESTIC ou à rechercher d'autres clients sur le territoire britannique ; que le même constat pourra être fait s'agissant d'une baisse invoquée et non contestée des ventes des vins dont la responsabilité contractuelle en l'état du dossier ne saurait être imputée à la société NICONNECTION ; qu'en l'état du dossier, il est acquis que les relations commerciales ont perduré de juillet2007 au 3 mars 2010 date de l'envoi par la SAS GREYSAC à la société NICONNECTION (Pièce 2 dossier intimé) d'une lettre de rupture pour faute visant l'article 10 du contrat ; que le travail de prospection commerciale et de commercialisation des vins de la SAS GREYSAC s'est pourtant matérialisé par une relation commerciale continue avec la société anglaise MAJESTIC comme en atteste des mails échangés entre les deux sociétés (pièces 5 à 8) ; que ce point n'est pas contesté par les parties ; qu'en attestent également les facturations établies par la SAS GREYSAC à l'encontre de la société MAJESTIC (Pièce 13 du dossier de l'appelant) pour la période du 9 janvier 2007 au 21 mars 2010 ; que l'article 10 dudit contrat intitulé « résiliation pour faute » dans ses deux premiers aliénas stipule que « Chacune des parties pourra mettre fin automatiquement au présent contrat par notification écrite adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans avoir à saisir un Tribunal ou initier une quelconque procédure, si l'autre partie : (i) a violé une quelconque des clauses du présent contrat, une telle violation ne pouvant être réparée, (ii) a violé l'une quelconque des clauses du présent contrat, alors même qu'une telle violation pouvait être réparée, la partie concernée n'y a pas procédé dans les 60 jours qui suivaient la notification signifiant à l'autre partie de remédier à la violation » ; que la Cour constate donc qu'il n'existe de façon contractuelle que deux possibilités de résilier le contrat pour faute, selon que la violation d'une des causes du contrat qui est reprochée à l'autre partie est susceptible d'être réparée ou non ; que dans l'hypothèse où la violation est susceptible d'être réparée, le contrat prévoit donc que la partie demanderesse doit adresser à la partie défaillante une notification signifiant à l'autre partie de remédier à la violation, et ce n'est qu'à l'issue d'un délai de 60 jours, sans que l'autre partie ait remédié à la situation, qu'il peut être mis fin au contrat ; que le courrier de rupture adressé par la société GREYSAC à son agent commercial démontre qu'elle a délibérément choisi de se placer dans la première hypothèse, en se dispensant ainsi de toute mise en demeure et à toute fin sans indemnité ne reposent sur aucune pièce probante comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'en effet on ne peut déduire du seul contenu des mails échangés entre la SAS GREYSAC et son client la société MAJESTIC (pièce n° 17) que la société NICONNECTION, également destinataire en copie desdits mails n'a pas effectivement rempli ses obligations en sa qualité d'agent commercial ; que ces mails attestent de relations commerciales directes entre la SAS GREYSAC et son client britannique pour la passation de commandes de vins ce qui n'est pas exclu par les conditions de vente mentionnées à l'article 3 du contrat d'agent commercial ; que le contenu de ces échanges électroniques ne révèle pas en l'état des insuffisances ou des manquements par la société NICONNECTION LIMITED COMPANY à ses obligations contractuelles, constitutifs d'une faute grave ; qu'en outre, la Cour constatera que la SAS GREYSAC aura attendu le 3 mars 2010, date d'envoi de sa lettre de rupture pour invoquer pour la première fois en quatre années de collaboration commerciale des griefs, notamment un défaut de suivi de la relation commerciale avec MAJESTIC WINES qui remonterait au début de l'année 2008 sans jamais que cette situation n'ait provoqué le moindre rappel des obligations du mandataire, voire l'envoi d'une mise en demeure adressée plus précocement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont pu retenir que la rupture des relations commerciales entre les parties était intervenue en l'absence de toute faute du mandataire du fait du mandant dans des conditions abusives (arrêt, pages 4 à 6) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, que « Sur la rupture des relations commerciales le Tribunal observe que
-le contrat est incontesté par les parties et le mandat donné par la société GREYSAC SAS à la société NICONNECTION LIMITED concerne tout le territoire de l'Angleterre mais sans exclusivité.
- dans son article 4 – OBLIGATIONS DE L'AGENT, il est indiqué
4. 1 l'Agent devra promouvoir les ventes de produits aux clients sur le territoire. il recherchera des commandes provenant de la clientèle sur le territoire
4. 2 l'agent communiquera au Mandant toutes les informations en relation avec l'objectif et l'exécution du présent contrat
4. 5 à la demande du Mandant, l'agent transmettra au mandant un rapport détaillé sur ses relations avec ses clients, le développement du marché, la situation de la concurrence.
- dans son article 10 – RESILIATION POUR FAUTE il est précisé
chaque partie pourra mettre fin automatiquement au contrat par notification adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception si l'une des parties a violé l'une quelconque des clauses du présent contrat
(i) une telle violation du contrat ne pouvant être réparée
(ii) alors même que la violation pouvait être réparée, la partie concernée n'y a pas procédé dans les 60 jours suivant la notification signifiant à l'autre partie de remédier à la violation
(iii) si la partie concernée a cessé ses activités pour quelque raison que ce soit
En outre la fin du contrat peut intervenir sous simple préavis de 3 mois avant son échéance annuelle
Au vu des pièces produites et du contrat d'agent commercial liant les parties, le Tribunal constate que
-la société NICONNECTION LIMITED invoque une clause d'exclusivité avec la société MAJESTIC. Or cette clause n'est pas contractuelle, dès lors elle aurait dès lors dû prospecter de nouveaux clients, sur tout le territoire britannique, ce qu'elle n'a pas fait, les marchés mauricien, brésilien et belge n'entrant pas dans le cadre du présent contrat d'agence commerciale, ce qui constitue une faute, mais la société GREYSAC SAS ne justifie pas lui avoir notifié cette faute pour lui permettre d'y remédier,
- la nette et régulière baisse des commissions versées à la société NICONNECTION LIMITED entre 2006 et 2009 contrevient certes à la mission de pérenniser et développer les relations commerciale sur le territoire, mais elle n'est pas en elle-même constitutive d'une faute grave, celle-ci n'ayant pas été notifiée à l'agent commercial,
- la société GREYSAC SAS produit des courriels prouvant les relations directes existant entre elles et la société MAJESTIC pour la période été 2008 – début 2009, période correspondant à la mise en retrait acceptée par elle et de Monsieur X..., gérant de la société NICONNECTION LIMITED, pour raison familiale grave, ce qui ne constitue par en l'espèce une faute,
- la société GREYSAC SAS argue que la société NICONNECTION LIMITED a commis une autre faute en ne lui adressant pas les rapports d'activité, mais elle ne justifie pas les avoir demandés ;

Le Tribunal rappelle les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article 4. 5 du contrat d'agence commerciale applicable entre les parties et observe que la société GREYSAC SAS n'a pas notifié à la société NICONNECTION LIMITED les manquements qu'elle aurait constatés, la privant ainsi de la possibilité de remédier à la violation dans les 60 jours après notification, au regard de l'article 10 (ii),
En conséquence, le Tribunal dira que la société GREYSAC SAS n'a pas mis la société NICONNECTION LIMITED en mesure de s'exécuter avant la lettre de rupture établissant les caractères réels et graves des fautes de son agent, ce qui ne pourra pas priver la société NICONNECTION LIMITED des indemnités prévues en application de l'article L. 134-12 et suivants du code de commerce » (jugement, pages 5 et 6) ;

ET QUE le contrat signé en 2007 a été poursuivi par tacite reconduction ce qui le rend à durée indéterminée, et définit la durée du préavis à 3 mois. Dès lors, en application des dispositions de l'article L. 134-11, il fera droit à une demande de dommages et intérêts en compensation de la période de préavis non effectué mais il réduira la somme réclamée à l'équivalent de 3 mois de commissions et en conséquence condamnera la société GREYSAC à lui payer la somme de 3. 000 € (jugement, page 6) ;

Alors, de première part, que s'il résulte de l'article L. 134-11 du Code de commerce que le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée, tel n'est pas le cas lorsque le contrat contient une clause stipulant expressément son renouvellement par tacite reconduction pour une durée déterminée ; qu'il résulte de l'article 9 du contrat qu'il prend effet le 19 juin 2007, pour se terminer le 31 décembre 2007, et qu'il sera ensuite renouvelable par période d'un an par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie avec un préavis de trois mois ; qu'en retenant que le contrat signé en 2007 a été poursuivi par tacite reconduction, ce qui le rend à durée indéterminée, et définit la durée du préavis à 3 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 134-11 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Alors, de deuxième part et à titre subsidiaire, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour en déduire ne pas être « en mesure d'apprécier la portée des engagements commerciaux consentis par les parties notamment en ce qui concerne la mission de l'agent dont on peut ni affirmer ni infirmer qu'elle consistait à pérenniser une relation commerciale importante avec la société MAJESTIC ou à rechercher d'autres clients sur le territoire britannique » et exclure toute faute grave de l'agent pour défaut de démarchage de nouveaux clients de nature à exclure l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 134-11 du code de commerce, la cour d'appel, énonce qu'aux termes de l'article 1-1 du contrat d'agent commercial du 27 juillet 2007, « la SAS GREYSAC confie à l'agent la société NICONNECTION LIMITED COMPANY le soin de promouvoir les ventes de ses vins aux clients sur le territoire de l'Angleterre, défini comme territoire contractuel » ; qu'en tronquant ainsi l'article 1, 1. 1 du contrat d'agent commercial, qui, dans sa version intégrale, stipule que « Le Mandant donne mandat à l'Agent, en sa qualité d'agent commercial, d'offrir à la vente des clients existants ou potentiels du Mandant, au nom et pour le compte de ce dernier, les produits listés en Annexe 1 au présent contrat (…) sur le territoire de l'Angleterre (le « Territoire ») conformément aux stipulations du présent contrat », la cour d'appel en a dénaturé par omission les termes, clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors, de troisième part et à titre subsidiaire, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que pour exclure toute faute grave de l'agent de nature à le priver de l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 134-11 du code de commerce, la cour d'appel retient, d'une part, que l'article 4 du contrat d'agent commercial du 27 juillet 2007 « se contente de fixer pour la société NICONNECTION LTD en sa qualité d'agent commercial des obligations générales comme celles de rechercher de nouveaux clients pour la commercialisation des produits de la société GREYSAC », d'autre part, que dans ces conditions, elle n'est pas « en mesure d'apprécier la portée des engagements commerciaux consentis par les parties notamment en ce qui concerne la mission de l'agent dont on peut ni affirmer ni infirmer qu'elle consistait à pérenniser une relation commerciale importante avec la société MAJESTIC ou à rechercher d'autres clients sur le territoire britannique » ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Alors, enfin et à titre subsidiaire, que l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 134-11 du code de commerce n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute grave de l'agent commercial, sur le fait, inopérant, que la rupture aurait été irrégulière au regard de l'article 10 du contrat précisant dans quelles conditions les parties pouvaient mettre unilatéralement fin au contrat sans avoir à saisir un tribunal ou initier une procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 134-11 du code de commerce.

LE CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS DOMAINE ROLLAN DE BY, venant aux droits de la SAS GREYSAC, de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société NICONNECTION LIMITED COMPANY à lui payer la somme de 120. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs, sur la nature du contrat et l'exécution du contrat, que les relations contractuelles s'analysent comme un contrat d'agence commerciale d'un durée d'un an avec tacite reconduction qui a été signé le 27 juillet 2007 (pièce 9 du dossier de l'appelant) ; qu'au terme de ce contrat le mandant, en l'espèce la SAS GREYSAC confie à l'agent la société NICONNECTION LIMITED COMPANY le soin de promouvoir les ventes de ses vins aux clients sur le territoire de l'Angleterre, défini comme territoire contractuel (article 1-1 dudit contrat) ; que l'article 4 dudit contrat se contente de fixer pour la société NICONNECTION LTD en sa qualité d'agent commercial des obligations générales comme celles de rechercher de nouveaux clients pour la commercialisation des produits de la société GREYSAC, de lui communiquer toutes les informations pertinentes en relation avec l'objectif et l'exécution du contrat ou encore de lui transmettre un rapport détaillé sur ses rapports avec les clients démarchés, sans en préciser le formalisme ; que la cour constatera qu'aucun autre document contractuel n'est versé aux débats permettant d'apprécier l'existence d'objectifs commerciaux précis assignés par le mandant à son agent commercial (nombre de prospects, volumes à négocier chaque année, tarification …) ; que dans ces conditions, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la portée des engagements commerciaux consentis par les parties notamment en ce qui concerne la mission de l'agent dont on peut ni affirmer ni infirmer qu'elle consistait à pérenniser une relation commerciale importante avec la société MAJESTIC ou à rechercher d'autres clients sur le territoire britannique ; que le même constat pourra être fait s'agissant d'une baisse invoquée et non contestée des ventes des vins dont la responsabilité contractuelle en l'état du dossier ne saurait être imputée à la société NICONNECTION ; qu'en l'état du dossier, il est acquis que les relations commerciales ont perduré de juillet2007 au 3 mars 2010 date de l'envoi par la SAS GREYSAC à la société NICONNECTION (Pièce 2 dossier intimé) d'une lettre de rupture pour faute visant l'article 10 du contrat ; que le travail de prospection commerciale et de commercialisation des vins de la SAS GREYSAC s'est pourtant matérialisé par une relation commerciale continue avec la société anglaise MAJESTIC comme en atteste des mails échangés entre les deux sociétés (pièces 5 à 8) ; que ce point n'est pas contesté par les parties ; qu'en attestent également les facturations établies par la SAS GREYSAC à l'encontre de la société MAJESTIC (Pièce 13 du dossier de l'appelant) pour la période du 9 janvier 2007 au 21 mars 2010 ; que l'article 10 dudit contrat intitulé « résiliation pour faute » dans ses deux premiers aliénas stipule que « Chacune des parties pourra mettre fin automatiquement au présent contrat par notification écrite adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans avoir à saisir un Tribunal ou initier une quelconque procédure, si l'autre partie : (i) a violé une quelconque des clauses du présent contrat, une telle violation ne pouvant être réparée, (ii) a violé l'une quelconque des clauses du présent contrat, alors même qu'une telle violation pouvait être réparée, la partie concernée n'y a pas procédé dans les 60 jours qui suivaient la notification signifiant à l'autre partie de remédier à la violation » ; que la Cour constate donc qu'il n'existe de façon contractuelle que deux possibilités de résilier le contrat pour faute, selon que la violation d'une des causes du contrat qui est reprochée à l'autre partie est susceptible d'être réparée ou non ; que dans l'hypothèse où la violation est susceptible d'être réparée, le contrat prévoit donc que la partie demanderesse doit adresser à la partie défaillante une notification signifiant à l'autre partie de remédier à la violation, et ce n'est qu'à l'issue d'un délai de 60 jours, sans que l'autre partie ait remédié à la situation, qu'il peut être mis fin au contrat ; que le courrier de rupture adressé par la société GREYSAC à son agent commercial démontre qu'elle a délibérément choisi de se placer dans la première hypothèse, en se dispensant ainsi de toute mise en demeure et à toute fin sans indemnité ne reposent sur aucune pièce probante comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; qu'en effet on ne peut déduire du seul contenu des mails échangés entre la SAS GREYSAC et son client la société MAJESTIC (pièce n° 17) que la société NICONNECTION, également destinataire en copie desdits mails n'a pas effectivement rempli ses obligations en sa qualité d'agent commercial ; que ces mails attestent de relations commerciales directes entre la SAS GREYSAC et son client britannique pour la passation de commandes de vins ce qui n'est pas exclu par les conditions de vente mentionnées à l'article 3 du contrat d'agent commercial ; que le contenu de ces échanges électroniques ne révèle pas en l'état des insuffisances ou des manquements par la société NICONNECTION LIMITED COMPANY à ses obligations contractuelles, constitutifs d'une faute grave ; qu'en outre, la Cour constatera que la SAS GREYSAC aura attendu le 3 mars 2010, date d'envoi de sa lettre de rupture pour invoquer pour la première fois en quatre années de collaboration commerciale des griefs, notamment un défaut de suivi de la relation commerciale avec MAJESTIC WINES qui remonterait au début de l'année 2008 sans jamais que cette situation n'ait provoqué le moindre rappel des obligations du mandataire, voire l'envoi d'une mise en demeure adressée plus précocement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont pu retenir que la rupture des relations commerciales entre les parties était intervenue en l'absence de toute faute du mandataire du fait du mandant dans des conditions abusives (arrêt, pages 4 à 6) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, que « Sur la rupture des relations commerciales Le Tribunal observe que
-le contrat est incontesté par les parties et le mandat donné par la société GREYSAC SAS à la société NICONNECTION LIMITED concerne tout le territoire de l'Angleterre mais sans exclusivité.
- dans son article 4 – OBLIGATIONS DE L'AGENT, il est indiqué
4. 1 l'Agent devra promouvoir les ventes de produits aux clients sur le territoire. il recherchera des commandes provenant de la clientèle sur le territoire
4. 2 l'agent communiquera au Mandant toutes les informations en relation avec l'objectif et l'exécution du présent contrat
4. 5 à la demande du Mandant, l'agent transmettra au mandant un rapport détaillé sur ses relations avec ses clients, le développement du marché, la situation de la concurrence.
- dans son article 10 – RESILIATION POUR FAUTE il est précisé
chaque partie pourra mettre fin automatiquement au contrat par notification adressée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception si l'une des parties a violé l'une quelconque des clauses du présent contrat
(i) une telle violation du contrat ne pouvant être réparée
(ii) alors même que la violation pouvait être réparée, la partie concernée n'y a pas procédé dans les 60 jours suivant la notification signifiant à l'autre partie de remédier à la violation
(iii) si la partie concernée a cessé ses activités pour quelque raison que ce soit
En outre la fin du contrat peut intervenir sous simple préavis de 3 mois avant son échéance annuelle
Au vu des pièces produites et du contrat d'agent commercial liant les parties, le Tribunal constate que
-la société NICONNECTION LIMITED invoque une clause d'exclusivité avec la société MAJESTIC. Or cette clause n'est pas contractuelle, dès lors elle aurait dès lors dû prospecter de nouveaux clients, sur tout le territoire britannique, ce qu'elle n'a pas fait, les marchés mauricien, brésilien et belge n'entrant pas dans le cadre du présent contrat d'agence commerciale, ce qui constitue une faute, mais la société GREYSAC SAS ne justifie pas lui avoir notifié cette faute pour lui permettre d'y remédier,
- la nette et régulière baisse des commissions versées à la société NICONNECTION LIMITED entre 2006 et 2009 contrevient certes à la mission de pérenniser et développer les relations commerciale sur le territoire, mais elle n'est pas en elle-même constitutive d'une faute grave, celle-ci n'ayant pas été notifiée à l'agent commercial,
- la société GREYSAC SAS produit des courriels prouvant les relations directes existant entre elles et la société MAJESTIC pour la période été 2008 – début 2009, période correspondant à la mise en retrait acceptée par elle et de Monsieur X..., gérant de la société NICONNECTION LIMITED, pour raison familiale grave, ce qui ne constitue par en l'espèce une faute,
- la société GREYSAC SAS argue que la société NICONNECTION LIMITED a commis une autre faute en ne lui adressant pas les rapports d'activité, mais elle ne justifie pas les avoir demandés ;
Le Tribunal rappelle les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article 4. 5 du contrat d'agence commerciale applicable entre les parties et observe que la société GREYSAC SAS n'a pas notifié à la société NICONNECTION LIMITED les manquements qu'elle aurait constatés, la privant ainsi de la possibilité de remédier à la violation dans les 60 jours après notification, au regard de l'article 10 (ii),
En conséquence, le Tribunal dira que la société GREYSAC SAS n'a pas mis la société NICONNECTION LIMITED en mesure de s'exécuter avant la lettre de rupture établissant les caractères réels et graves des fautes de son agent, ce qui ne pourra pas priver la société NICONNECTION LIMITED des indemnités prévues en application de l'article L. 134-12 et suivants du code de commerce » (jugement, pages 5 et 6) ;

ET QUE la société GREYSAC SAS demande au tribunal de condamner la société NICONNECTION LIMITED à lui payer des dommages et intérêts au motif que « la faute de l'agent commercial engendre un droit de réparation au profit du mandataire » ; mais que le tribunal ayant décidé que nulle faute de la société NICONNECTION LIMITED n'a été valablement établie, déboutera la société GREYSAC SAS de sa demande reconventionnelle ;

Alors, de première part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour en déduire ne pas être « en mesure d'apprécier la portée des engagements commerciaux consentis par les parties notamment en ce qui concerne la mission de l'agent dont on peut ni affirmer ni infirmer qu'elle consistait à pérenniser une relation commerciale importante avec la société MAJESTIC ou à rechercher d'autres clients sur le territoire britannique » et exclure toute faute de l'agent pour défaut de démarchage de nouveaux clients, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article 1-1 du contrat d'agent commercial du 27 juillet 2007, « la SAS GREYSAC confie à l'agent la société NICONNECTION LIMITED COMPANY le soin de promouvoir les ventes de ses vins aux clients sur le territoire de l'Angleterre, défini comme territoire contractuel » ; qu'en tronquant ainsi l'article 1, 1. 1 du contrat d'agent commercial qui, dans sa version intégrale, stipule que « Le Mandant donne mandat à l'Agent, en sa qualité d'agent commercial, d'offrir à la vente des clients existants ou potentiels du Mandant, au nom et pour le compte de ce dernier, les produits listés en Annexe 1 au présent contrat (…) sur le territoire de l'Angleterre (le « Territoire ») conformément aux stipulations du présent contrat », la cour d'appel en a dénaturé par omission les termes, clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Alors, de deuxième part, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que pour exclure toute faute de l'agent, la cour d'appel retient, d'une part, que l'article 4 du contrat d'agent commercial du 27 juillet 2007 « se contente de fixer pour la société NICONNECTION LTD en sa qualité d'agent commercial des obligations générales comme celles de rechercher de nouveaux clients pour la commercialisation des produits de la société GREYSAC », d'autre part, que dans ces conditions, elle n'est pas « en mesure d'apprécier la portée des engagements commerciaux consentis par les parties notamment en ce qui concerne la mission de l'agent dont on peut ni affirmer ni infirmer qu'elle consistait à pérenniser une relation commerciale importante avec la société MAJESTIC ou à rechercher d'autres clients sur le territoire britannique » ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que manque à son obligation de diligence l'agent commercial qui néglige de prospecter la clientèle du secteur géographique dont il est chargé ; qu'en se fondant, pour exclure tout droit à réparation de l'exposante pour les préjudices causés par le manquement de l'agent commercial à son obligation de démarcher de nouveaux clients sur le territoire dont il était chargé, sur le fait, inopérant, que la rupture du contrat d'agence aurait été irrégulière au regard de l'article 10 du contrat précisant dans quelles conditions les parties pouvaient mettre unilatéralement fin au contrat sans avoir à saisir un tribunal ou initier une procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 134-4 du code de commerce et 1992 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25310
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-25310


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25310
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