La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°14-19159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2016, 14-19159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un transport de betteraves, dont le destinataire était la société Daniel Allaire (la société Allaire), a été confié à la société Dimar Cargo (la société Dimar), qui s'est substitué la société Transports Mendy (la société Mendy) pour l'exécution de cette prestation ; qu'invoquant le non-paiement de sa facture par la société Dimar, la société Mendy a obtenu contre la société Allaire une ordonnance lui enjoignant de payer le prix

du transport sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un transport de betteraves, dont le destinataire était la société Daniel Allaire (la société Allaire), a été confié à la société Dimar Cargo (la société Dimar), qui s'est substitué la société Transports Mendy (la société Mendy) pour l'exécution de cette prestation ; qu'invoquant le non-paiement de sa facture par la société Dimar, la société Mendy a obtenu contre la société Allaire une ordonnance lui enjoignant de payer le prix du transport sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce ; que la société Allaire a fait opposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la société Mendy, le jugement retient que la société Allaire a produit une lettre du 7 juin 2012, adressée par la société Dimar à la société Mendy, comportant la copie d'un chèque de 1 750 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la société Mendy ayant exécuté son obligation, il appartenait à la société Allaire, qui se prétendait libérée par la remise d'un chèque, de rapporter la preuve de son encaissement, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, le jugement retient encore, après avoir constaté que la société Mendy avait exécuté son obligation, que cette société n'a pas répondu à la lettre du 7 mars 2013 de la société Allaire, n'a produit aucun document tel qu'une lettre de relance à la société Dimar prouvant le non-paiement de sa facture ni aucun justificatif de réclamation à La Poste de la lettre transmise par la société Dimar et qu'elle ne rapporte pas de preuve suffisante que sa facture de transport soit demeurée impayée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Blois ;
Condamne la société Daniel Allaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Transports Mendy
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT attaqué d'avoir mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 avril 2013, d'avoir débouté la société TRANSPORTS MENDY de sa demande de paiement de la somme de 1.750 € par la société Daniel ALLAIRE et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- AU MOTIF QUE en 2012, la société espagnole DIMAR CARGO a confié à la société TRANSPORTS MENDY la livraison de betteraves en vrac à la société DANIEL ALLAIRE, Que la société TRANSPORTS MENDY soutient que la société DIMAR CARGO n'a pas réglé la facture en date du 30 avril 2012 s'élevant à la somme de 1.750 euros, Que l'article L 132-8 du Code Commerce autorise le voiturier à intenter une action directe en paiement à l'encontre du destinataire des marchandises, en l'espèce la société DANIEL ALLAIRE, Que par lettre recommandée du 7 mars 2013 adressée à la société TRANSPORTS MENDY, la société DANIEL ALLAIRE a transmis le justificatif de paiement de la société DIMAR CARGO, Attendu que le Tribunal constate que la société TRANSPORTS MENDY :
- n'a pas répondu à la lettre du 7 mars 2013 de la société DANIEL ALLAIRE,
- n'a produit aucun document tel que lettre de relance à la société DIMAR CARGO, prouvant le non-paiement de la facture de livraison de la marchandise,
- n'a produit aucun justificatif de réclamation à la Poste du courrier transmis par la société DIMAR CARGO,
Attendu que la société DANIEL ALLAIRE a produit à l'instance une lettre en date du 7 juin 2012 adressée par la société DIMAR CARGO à la société TRANSPORTS MENDY comportant la copie d'un chèque de 1.750 euros à son ordre, Le Tribunal estime que la société TRANSPORTS MENDY n'apporte pas de preuves suffisantes au titre de l'impayé de la facture de livraison de la marchandise à la société DANIEL ALLAIRE, En conséquence, le Tribunal déboutera la société TRANSPORTS MENDY de sa demande de paiement de la somme de 1.750 euros par la société DANIEL ALLAIRE. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DANIEL ALLAIRE les frais engagés pour faire valoir ses droits, le Tribunal accueillera favorablement sa demande mais la limitera à la somme de 1.000 euros.
- ALORS QUE D'UNE PART celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement ; qu'en l'espèce, il appartenait donc à la société DANIEL ALLAIRE, dont la cour a constaté qu'elle avait produit à l'instance une lettre en date du 7 juin 2012 adressée par la société DIMAR CARGO à la société TRANSPORTS MENDY comportant la copie d'un chèque de 1.750 euros à son ordre, d'apporter la preuve de l'encaissement dudit chèque ; qu'en décidant cependant que la société TRANSPORTS MENDY n'apportait pas de preuves suffisantes au titre de l'impayé de la facture de livraison de la marchandise à la société DANIEL ALLAIRE, le tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code Civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en reprochant à la société TRANSPORTS MENDY de ne pas avoir répondu à la lettre du 7 mars 2013 de la société DANIEL ALLAIRE, de n'avoir produit aucun document tel que lettre de relance à la société DIMAR CARGO, prouvant le non-paiement de la facture de livraison de la marchandise, et de n'avoir produit aucun justificatif de réclamation à la Poste du courrier transmis par la société DIMAR CARGO quand cette absence d'opposition ou ce silence de la part de la société TRANSPORTS MENDY ne permettait pas d'établir la réalité du paiement invoquée par la société TRANSPORTS ALLAIRE sur laquelle pesait la charge de la preuve dudit paiement ou du fait qui a produit l'extinction de l'obligation, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19159
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Orléans, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-19159


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.19159
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award