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03/05/2016 | FRANCE | N°13-27216;14-22276

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mai 2016, 13-27216 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 13-27. 216 et C 14-22. 276 ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société
X...
et B..., que sur le pourvoi incident relevé par la société P2C Investissements ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Axorys Systems a été mise en redressement judiciaire le 2 mai 2007 ; que sur requête conjointe de la débitrice, de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, le juge-commissaire a, par une

ordonnance du 20 juillet 2007, autorisé la débitrice à céder à la société P2C Investisse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 13-27. 216 et C 14-22. 276 ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société
X...
et B..., que sur le pourvoi incident relevé par la société P2C Investissements ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Axorys Systems a été mise en redressement judiciaire le 2 mai 2007 ; que sur requête conjointe de la débitrice, de son administrateur judiciaire et de son mandataire judiciaire, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 20 juillet 2007, autorisé la débitrice à céder à la société P2C Investissements un ensemble de créances au prix de 2 003 797, 97 euros ; que la débitrice a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire après l'arrêté d'un plan de cession de ses actifs par un jugement du 3 octobre 2007 ; que soutenant que l'opération autorisée par le juge-commissaire le 20 juillet 2007 s'analysait en un prêt garanti par une cession de créances, la société P2C Investissements a assigné le liquidateur en paiement de la somme de 2 000 000 euros ;

Sur le pourvoi n° B 13-27. 216 qui attaque l'arrêt du 5 septembre 2013 :

Sur le premier moyen de ce pourvoi :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1892 et 1902 du code civil ;

Attendu que pour dire que la remise des fonds par la société P2C Investissements à la débitrice avait été faite à titre de prêt et condamner le liquidateur à restitution, l'arrêt du 5 septembre 2013 retient que la télécopie adressée par le dirigeant de la société P2C Investissements à l'administrateur judiciaire emploie expressément le terme de prêt pour désigner l'avance de trésorerie consentie à la débitrice ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la débitrice avait pris l'engagement de restituer les fonds litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 5 septembre 2013 par la cour d'appel de Metz entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rendu le 3 juin 2014, par cette cour d'appel qui, en jugeant que la créance née du prêt litigieux bénéficiait du privilège institué par l'article L. 622-17, III, 2°, du code de commerce, se rattache à l'arrêt cassé par un lien de dépendance nécessaire au sens de l'article 625 du code de procédure civile ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur le pourvoi qui attaque l'arrêt du 3 juin 2014 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz dans l'affaire RG n° 12/ 00415 ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 3 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz dans l'affaire RG n° 13/ 01449 ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société P2C Investissements aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société
X...
et B..., demanderesse au pourvoi principal n° B 13-27. 216

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel mal fondé et d'AVOIR condamné la SELARL X... et B...prise en la personne de maître B..., ès qualité de liquidateur de la société Axorys Systems à payer à la société P2C Investissements la somme de 2. 000. 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, vu les conclusions déposées pour la SELARL X... et B...prise en la personne de maître Salvatore B..., ès qualité de mandataire judiciaire de la SA Axorys Systems, le 10 janvier 2013 ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal de grande instance, la qualification de prêt de l'avance de trésorerie consentie par la SA P2C Investissements à sa filiale ressort avec évidence de la télécopie adressée par son président directeur général à maître A..., administrateur judiciaire de la SA Axorys Systems, le 28 juin 2007, qui emploie expressément le terme de prêt en ce qui concerne l'avance de la première somme, s'élevant à 1. 300. 000 €, puis d'un complément de 700. 000 € ; qu'en outre, dans le quatrième paragraphe de la même télécopie, la cession de créance y est mentionnée intervenir « à titre de garantie » ; que le fait que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de créances ne reprenne pas expressément cette terminologie est sans emport, puisqu'elle n'est pas motivée et se borne à viser une requête aux fins de voir autoriser une cession de créances en contrepartie d'une avance de trésorerie pour les besoins de la poursuite d'activité pendant la période d'observation ; qu'à défaut, l'avance de trésorerie d'un montant de 2. 000. 000 € aurait été consentie sans aucune contrepartie, ce qui est dépourvu de toute vraisemblance ; qu'en outre les termes de la requête ne permettent nullement de conclure à une avance sur cession de créances comme le soutient le mandataire judiciaire ; que l'appelante prétend également que, conformément aux dispositions de la loi dite Dailly, les cessions de créances ne peuvent être effectuées à titre de garantie d'un prêt qu'au profit d'un organisme de crédit, soulignant que la SA P2C Investissements n'est pas une banque ni un organisme de crédit : mais qu'en l'espèce, la cession de créances litigieuse est une cession de créances ordinaires et non pas de créances professionnelles ; qu'elle obéit donc aux règles de l'article 1689 du code civil et non pas à celles de l'article L. 313-23 du code de commerce ; que les dispositions spécifiques de la loi n º 81-1 du 2 janvier 1981 ne s'appliquent donc pas à la présente espèce ; que l'appelante, mandataire judiciaire, soutient encore que s'il s'était agi d'un prêt, l'autorisation du juge-commissaire aurait nécessairement dû intervenir préalablement à la délivrance des fonds et non pas a posteriori, alors que, en l'espèce, le premier virement est intervenu le 27 juin 2007, à hauteur de la somme de 1. 300. 000 € ; que cependant la cour relève que le virement complémentaire de 700. 000 € a été fait le 25 juillet suivant, de sorte que l'autorisation du juge-commissaire, régularisant la délivrance des fonds, est intervenue pour partie peu avant et pour autre partie peu après celle-ci ; qu'or si le texte de l'article L. 622-17 prévoyait en son chapitre III. 3 º alors en vigueur, que « ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation », il n'imposait pas que l'autorisation soit préalable au virement des fonds ; que l'appelante ajoute que tout prêt accordé pendant la période d'observation pour les besoins de celle-ci doit, conformément aux dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, faire l'objet d'une publicité ; que tel n'a pas été le cas ; qu'en l'espèce, dans laquelle la procédure de redressement judiciaire n'a pas été convertie en liquidation judiciaire, ce ne sont pas les dispositions de l'article L. 641-13 mais celles de l'article L. 622-17- III. 3 º qui s'appliquent ; que l'article R. 622-14 du même code précise que « la décision du jugecommissaire qui autorise ces prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2 º du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement » ; que certes les textes précités prévoient-ils ainsi la publicité m que faute par le texte d'assortir cette prescription d'une sanction et notamment de la sanctionner par la nullité, le prêt autorisé par le juge-commissaire mais n'ayant pas fait l'objet d'une publicité, est tout au plus inopposable aux tiers ; qu'or la SCP
X...
et B..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Axorys Systems, ne saurait être qualifiée de tiers à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de créances, puisqu'elle a déposé la requête tendant à cette fin conjointement avec maître A..., administrateur judiciaire, et le dirigeant de la SA Axorys Systems ; qu'en définitive, s'agissant d'un prêt garanti par une cession de créances, né régulièrement pendant et pour les besoins de la période d'observation, il bénéficie du privilège prévu par l'article L. 622-17- II du code de commerce ; qu'en conséquence il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

1°) ALORS QUE la cour d'appel, tenue de motiver sa décision au regard des écritures des parties, ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en déclarant se référer aux conclusions pour l'exposante déposées le 10 janvier 2013 quand la SELARL X... et B...ès qualités avait déposé des conclusions récapitulatives n° 2 le 9 avril 2013, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en laissant sans réponse le moyen tiré des dernières conclusions de l'exposante selon lequel, non seulement l'autorisation du juge commissaire n'avait pas été donnée s'agissant d'un prêt mais, bien plus, l'autorisation d'une telle opération n'avait pas même été sollicitée (conclusions d'appel du 9 avril 2013 pour la SELARL X... et B...ès qualité, p. 8, § 1), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel mal fondé et d'AVOIR condamné la SELARL X... et B...prise en la personne de maître B..., ès qualité de liquidateur de la société Axorys Systems à payer à la société P2C investissements la somme de 2. 000. 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal de grande instance, la qualification de prêt de l'avance de trésorerie consentie par la SA P2C Investissements à sa filiale ressort avec évidence de la télécopie adressée par son président directeur général à maître A..., administrateur judiciaire de la SA Axorys Systems, le 28 juin 2007, qui emploie expressément le terme de prêt en ce qui concerne l'avance de la première somme, s'élevant à 1. 300. 000 €, puis d'un complément de 700. 000 € ; qu'en outre, dans le quatrième paragraphe de la même télécopie, la cession de créance y est mentionnée intervenir « à titre de garantie » ; que le fait que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de créances ne reprenne pas expressément cette terminologie est sans emport, puisqu'elle n'est pas motivée et se borne à viser une requête aux fins de voir autoriser une cession de créances en contrepartie d'une avance de trésorerie pour les besoins de la poursuite d'activité pendant la période d'observation ; qu'à défaut, l'avance de trésorerie d'un montant de 2. 000. 000 € aurait été consentie sans aucune contrepartie, ce qui est dépourvu de toute vraisemblance ; qu'en outre les termes de la requête ne permettent nullement de conclure à une avance sur cession de créances comme le soutient le mandataire judiciaire ; que l'appelante prétend également que, conformément aux dispositions de la loi dite Dailly, les cessions de créances ne peuvent être effectuées à titre de garantie d'un prêt qu'au profit d'un organisme de crédit, soulignant que la SA P2C Investissements n'est pas une banque ni un organisme de crédit : mais qu'en l'espèce, la cession de créances litigieuse est une cession de créances ordinaires et non pas de créances professionnelles ; qu'elle obéit donc aux règles de l'article 1689 du code civil et non pas à celles de l'article L. 313-23 du code de commerce ; que les dispositions spécifiques de la loi n º 81-1 du 2 janvier 1981 ne s'appliquent donc pas à la présente espèce ; que l'appelante, mandataire judiciaire, soutient encore que s'il s'était agi d'un prêt, l'autorisation du juge-commissaire aurait nécessairement dû intervenir préalablement à la délivrance des fonds et non pas a posteriori, alors que, en l'espèce, le premier virement est intervenu le 27 juin 2007, à hauteur de la somme de 1. 300. 000 € ; que cependant la cour relève que le virement complémentaire de 700. 000 € a été fait le 25 juillet suivant, de sorte que l'autorisation du juge-commissaire, régularisant la délivrance des fonds, est intervenue pour partie peu avant et pour autre partie peu après celle-ci ; qu'or si le texte de l'article L. 622-17 prévoyait en son chapitre III. 3 º alors en vigueur, que « ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation », il n'imposait pas que l'autorisation soit préalable au virement des fonds ; que l'appelante ajoute que tout prêt accordé pendant la période d'observation pour les besoins de celle-ci doit, conformément aux dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, faire l'objet d'une publicité ; que tel n'a pas été le cas ; qu'en l'espèce, dans laquelle la procédure de redressement judiciaire n'a pas été convertie en liquidation judiciaire, ce ne sont pas les dispositions de l'article L. 641-13 mais celles de l'article L. 622-17- III. 3 º qui s'appliquent ; que l'article R. 622-14 du même code précise que « la décision du juge-commissaire qui autorise ces prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2 º du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement » ; que certes les textes précités prévoient-ils ainsi la publicité mais que faute par le texte d'assortir cette prescription d'une sanction et notamment de la sanctionner par la nullité, le prêt autorisé par le juge-commissaire n'ayant pas fait l'objet d'une publicité, est tout au plus inopposable aux tiers ; qu'or la SCP
X...
et B..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Axorys Systems, ne saurait être qualifiée de tiers à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de créances, puisqu'elle a déposé la requête tendant à cette fin conjointement avec maître A..., administrateur judiciaire, et le dirigeant de la SA Axorys Systems ; qu'en définitive, s'agissant d'un prêt garanti par une cession de créances, né régulièrement pendant et pour les besoins de la période d'observation, il bénéficie du privilège prévu par l'article L. 622-17- II du code de commerce ; qu'en conséquence il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 622-17 du code de commerce les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que par ailleurs, le paragraphe II de l'article précité indique que « lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 1423-11, L. 142-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat et particulièrement d'une part de la télécopie adressée le 28 juin 2007 par le Président Directeur Général de la demanderesse à l'administrateur de la société Axorys Systems dans laquelle il est notamment précisé : « j'ai donné pour instruction à mon service comptable de faire procéder ce jour au virement d'une somme de 1. 300. 000 € à titre de prêt. J'ai pris bonne note de ce qu'après qu'il ait été satisfait aux contraintes procédurales en la matière, sera formalisée au profit de P2C Investissements une cession à due concurrence de la créance d'Axorys Systems détenue sur Cotumer.... concernant le déblocage d'un complément éventuel de 700 000 € dans la mesure où mon fax du 21 juin évoquait une possibilité d'encours maximum de 2. 000. 000 €, il est subordonné à la formalisation d'un accord de subrogation dans le bénéfice des paiements à venir de Renault et filiales à due concurrence », et d'autre part la requête adressée par l'administrateur au juge-commissaire dans laquelle il est indiqué : « la société Axorys Systems rencontre actuellement des difficultés de trésorerie dans le cadre de la poursuite d'activité.... la société P2C qui détient la majorité du capital social de la société Axorys SA, elle-même actionnaire principal de la société Axorys Systems accepte d'avancer à la société Axorys Systems une somme de deux millions d'euros dans le cadre d'une cession de créances qui lui serait consentie par la société Axorys Systems », que la créance litigieuse de 2. 000. 000 €, qui correspond en réalité à un prêt consenti sous forme d'avance de trésorerie, pour les besoins de la période d'observation, bénéficie bien du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17- I du code de commerce, et qu'en conséquence la demanderesse est parfaitement fondée, dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, à obtenir un titre exécutoire ; que d'ailleurs le fait que la somme de 1. 300. 000 euros a été virée sur le compte de la société Axorys Systems le 27 juin 2007, soit bien avant la signature par le juge commissaire de l'ordonnance du 20 juillet 2007 autorisant la cession de créance d'un montant de 2. 003. 797, 97 euros, démontre s'il en était encore besoin que cette somme de 1. 300. 000 euros représentait une facilité de caisse garantie par une cession de créances ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de donner ou de restituer aux actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en retenant la qualification de prêt de l'acte litigieux en se fondant uniquement sur la qualification proposée par l'une des parties sans procéder elle-même à une quelconque analyse des obligations contractées, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; qu'en retenant que l'acte litigieux constituait un prêt quand elle avait énoncé que la contrepartie de la délivrance des fonds ne pouvait être que la cession des créances, la cour d'appel a violé les articles 1892 et 1902 du code ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; qu'en retenant que l'acte litigieux constituait un prêt sans jamais constater que la société SA Axorys Systems aurait contracté l'obligation de rembourser la somme d'argent prêtée, la cour d'appel a violé les articles 1892 et 1902 du code civil ;

4°) ALORS QUE le principe de l'unicité du patrimoine s'oppose à ce qu'une cession de créances ait lieu à titre de garantie, sous réserve des dispositions spéciales y dérogeant ; qu'en qualifiant l'opération litigieuse de prêt assorti d'une cession de créances de droit de droit commun effectué à titre de garantie quand la cession de créances de droit commun ne peut opérer un transfert de la propriété des créances à titre de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1689 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'appel mal fondé et d'AVOIR condamné la SELARL X... et B...prise en la personne de maître B..., ès qualité de liquidateur de la société Axorys Systems à payer à la société P2C investissements la somme de 2. 000. 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal de grande instance, la qualification de prêt de l'avance de trésorerie consentie par la SA P2C Investissements à sa filiale ressort avec évidence de la télécopie adressée par son président directeur général à maître A..., administrateur judiciaire de la SA Axorys Systems, le 28 juin 2007, qui emploie expressément le terme de prêt en ce qui concerne l'avance de la première somme, s'élevant à 1. 300. 000 €, puis d'un complément de 700. 000 € ; qu'en outre, dans le quatrième paragraphe de la même télécopie, la cession de créance y est mentionnée intervenir « à titre de garantie » ; que le fait que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de créances ne reprenne pas expressément cette terminologie est sans emport, puisqu'elle n'est pas motivée et se borne à viser une requête aux fins de voir autoriser une cession de créances en contrepartie d'une avance de trésorerie pour les besoins de la poursuite d'activité pendant la période d'observation ; qu'à défaut, l'avance de trésorerie d'un montant de 2. 000. 000 € aurait été consentie sans aucune contrepartie, ce qui est dépourvu de toute vraisemblance ; qu'en outre les termes de la requête ne permettent nullement de conclure à une avance sur cession de créances comme le soutient le mandataire judiciaire ; que l'appelante prétend également que, conformément aux dispositions de la loi dite Dailly, les cessions de créances ne peuvent être effectuées à titre de garantie d'un prêt qu'au profit d'un organisme de crédit, soulignant que la SA P2C Investissements n'est pas une banque ni un organisme de crédit : mais qu'en l'espèce, la cession de créances litigieuse est une cession de créances ordinaires et non pas de créances professionnelles ; qu'elle obéit donc aux règles de l'article 1689 du code civil et non pas à celles de l'article L. 313-23 du code de commerce ; que les dispositions spécifiques de la loi n º 81-1 du 2 janvier 1981 ne s'appliquent donc pas à la présente espèce ; que l'appelante, mandataire judiciaire, soutient encore que s'il s'était agi d'un prêt, l'autorisation du juge-commissaire aurait nécessairement dû intervenir préalablement à la délivrance des fonds et non pas a posteriori, alors que, en l'espèce, le premier virement est intervenu le 27 juin 2007, à hauteur de la somme de 1. 300. 000 € ; que cependant la cour relève que le virement complémentaire de 700. 000 € a été fait le 25 juillet suivant, de sorte que l'autorisation du juge-commissaire, régularisant la délivrance des fonds, est intervenue pour partie peu avant et pour autre partie peu après celle-ci ; qu'or si le texte de l'article L. 622-17 prévoyait en son chapitre III. 3 º alors en vigueur, que « ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation », il n'imposait pas que l'autorisation soit préalable au virement des fonds ; que l'appelante ajoute que tout prêt accordé pendant la période d'observation pour les besoins de celle-ci doit, conformément aux dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, faire l'objet d'une publicité ; que tel n'a pas été le cas ; qu'en l'espèce, dans laquelle la procédure de redressement judiciaire n'a pas été convertie en liquidation judiciaire, ce ne sont pas les dispositions de l'article L. 641-13 mais celles de l'article L. 622-17- III. 3 º qui s'appliquent ; que l'article R. 622-14 du même code précise que « la décision du juge-commissaire qui autorise ces prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2 º du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement » ; que certes les textes précités prévoient-ils ainsi la publicité mais que faute par le texte d'assortir cette prescription d'une sanction et notamment de la sanctionner par la nullité, le prêt autorisé par le juge-commissaire mais n'ayant pas fait l'objet d'une publicité, est tout au plus inopposable aux tiers ; qu'or la SCP
X...
et B..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Axorys Systems, ne saurait être qualifiée de tiers à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de créances, puisqu'elle a déposé la requête tendant à cette fin conjointement avec maître A..., administrateur judiciaire, et le dirigeant de la SA Axorys Systems ; qu'en définitive, s'agissant d'un prêt garanti par une cession de créances, né régulièrement pendant et pour les besoins de la période d'observation, il bénéficie du privilège prévu par l'article L. 622-17- II du code de commerce ; qu'en conséquence il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 622-17 du code de commerce les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; que par ailleurs, le paragraphe II de l'article précité indique que « lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 1423-11, L. 142-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat et particulièrement d'une part de la télécopie adressée le 28 juin 2007 par le Président Directeur Général de la demanderesse à l'administrateur de la société Axorys Systems dans laquelle il est notamment précisé : « j'ai donné pour instruction à mon service comptable de faire procéder ce jour au virement d'une somme de 1. 300. 000 € à titre de prêt. J'ai pris bonne note de ce qu'après qu'il ait été satisfait aux contraintes procédurales en la matière, sera formalisée au profit de P2C Investissements une cession à due concurrence de la créance d'Axorys Systems détenue sur Cotumer.... concernant le déblocage d'un complément éventuel de 700 000 € dans la mesure où mon fax du 21 juin évoquait une possibilité d'encours maximum de 2. 000. 000 €, il est subordonné à la formalisation d'un accord de subrogation dans le bénéfice des paiements à venir de Renault et filiales à due concurrence », et d'autre part la requête adressée par l'administrateur au juge-commissaire dans laquelle il est indiqué : « la société Axorys Systems rencontre actuellement des difficultés de trésorerie dans le cadre de la poursuite d'activité.... la société P2C qui détient la majorité du capital social de la société Axorys SA, elle-même actionnaire principal de la société Axorys Systems accepte d'avancer à la société Axorys Systems une somme de deux millions d'euros dans le cadre d'une cession de créances qui lui serait consentie par la société Axorys Systems », que la créance litigieuse de 2. 000. 000 €, qui correspond en réalité à un prêt consenti sous forme d'avance de trésorerie, pour les besoins de la période d'observation, bénéficie bien du traitement préférentiel prévu à l'article L. 622-17- I du code de commerce, et qu'en conséquence la demanderesse est parfaitement fondée, dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle, à obtenir un titre exécutoire ; que d'ailleurs le fait que la somme de 1. 300. 000 euros a été virée sur le compte de la société Axorys Systems le 27 juin 2007, soit bien avant la signature par le juge commissaire de l'ordonnance du 20 juillet 2007 autorisant la cession de créance d'un montant de 2. 003. 797, 97 euros, démontre s'il en était encore besoin que cette somme de 1. 300. 000 euros représentait une facilité de caisse garantie par une cession de créances ; que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande ;

1°) ALORS QUE seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'un prêt accordé au débiteur en redressement judiciaire après le jugement d'ouverture de la procédure doit être autorisé par le juge commissaire dans la mesure de son utilité ; qu'à défaut, les créances résultant du prêt ne seraient pas nées régulièrement ; qu'en décidant que la créance litigieuse de 2. 000. 000 d'euros qui résulterait d'un prêt serait née régulièrement pour les besoins de la période d'observation et bénéficierait dès lors d'un traitement préférentiel au motif que l'autorisation du juge commissaire aurait régularisé la délivrance antérieure des fonds quand elle avait constaté que l'autorisation évoquée autorisait seulement une cession de créances de sorte qu'elle ne pouvait avoir aucun effet de régularisation du prêt, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif erroné, a violé l'article L. 622-17 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE seules les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ; qu'un prêt accordé au débiteur en redressement judiciaire après le jugement d'ouverture de la procédure doit être autorisé par le juge commissaire dans la mesure de son utilité ; qu'à défaut, les créances résultant du prêt ne seraient pas nées régulièrement ; qu'en retenant cependant que la créance litigieuse de 2. 000. 000 d'euros qui résulterait d'un prêt serait née régulièrement pour les besoins de la période d'observation et bénéficierait dès lors d'un traitement préférentiel sans constater que le juge commissaire aurait autorisé le prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société
X...
et B..., demanderesse au pourvoi principal n° C 14-22. 276

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la créance détenue par la SAS P2C investissements envers la SA Axorys systems représentée par la SELARL X... et B..., prise en la personne de Me B..., ès qualités de mandataire liquidateur, bénéficiait du privilège de deuxième rang visé à l'article L. 622-17 III 2° du code de commerce ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, la SAS P2C investissements fait valoir qu'elle n'a pas entendu solliciter du tribunal la rectification d'une omission de statuer, mais a fondé sa demande tendant à voir ordonner les mesures de publicité sur les articles L. 621-9 et L. 641-11 du code de commerce et plus généralement sur la mission générale dévolue au juge-commissaire en matière de vérification du passif ; que du moins, aujourd'hui, alors que la Cour s'est déjà prononcée, par un arrêt du 5 septembre 2013, sur la nature de l'avance de trésorerie consentie par P2C investissements à Axorys systems les 28 juin et 25 juillet 2007, ses prétentions sont réduites à voir constater l'existence du privilège prévu à l'article L. 622-17. III. 2 º du code de commerce et ordonner les mesures de publicité prévues par le même texte et l'article R. 622-14 du même code ; qu'elle fait valoir que la publicité requise n'est soumise par les textes à aucun délai ; que selon les articles L. 621-9 et L. 641-11 du code de commerce, invoqués par la SAS P2C investissements, le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, et exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et notamment une mission générale de vérification du passif ; qu'à ce titre, et dans la mesure où, à l'époque à laquelle le prêt a été autorisé par le juge-commissaire par ordonnance du juge-commissaire en date du 20 juillet 2007, la SA Axorys systems était encore en redressement judiciaire, s'appliquaient les dispositions de l'article L. 622-17, rédigées comme suit :
« I. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation'pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l'exception de …
III. Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1 º les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2 º les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité » ; que d'ailleurs les dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, applicables en cas de liquidation judiciaire, et invoquées par l'intimée dans la mesure où le redressement judiciaire de la SA Axorys systems a été converti en liquidation judiciaire le 3 octobre 2007, sont rédigées dans des termes similaires ; que l'article R. 622-14 du même code précise encore que « la décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2 º du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la publicité doit être demandée au juge-commissaire dans le corps de la requête tendant à l'autorisation des prêts visés par ces textes et que la publicité doit être ordonnée concomitamment avec l'autorisation du prêt ; que dès lors qu'elle ne lui avait pas été demandée, le juge-commissaire n'avait pas à ordonner la publicité de la mesure qui lui était réclamée ; que même si la demande de la SAS P2C investissements tendant à voir ordonner la publicité du prêt, demande sur laquelle la Cour statue aujourd'hui, date du 22 juin 2009, elle est néanmoins tardive par rapport à la requête conjointe déposée par Me A..., Me B...et Mme Y..., ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire, mandataire judiciaire et dirigeante de la SAS Axorys systems, au mois de juillet 2007, et à laquelle le juge-commissaire a fait droit par une ordonnance du 20 juillet 2007 ; qu'en ce sens, les premiers juges pouvaient analyser la demande tendant à voir ordonner les mesures de publicité comme une requête en rectification d'une omission de statuer ; mais que conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, ce n'est que lorsque la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande qu'elle peut compléter son jugement et ce sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ; qu'or en l'espèce les requérants s'étaient abstenus de demander la publicité de l'autorisation du prêt ; qu'il y a donc lieu à confirmation de la décision entreprise de ce chef ; que néanmoins, en l'absence de toute sanction prévue par les textes susvisés en cas de défaut de publicité, le fait que la publicité ne puisse plus être ordonnée par la présente décision ne fait pas obstacle à l'existence du privilège de deuxième rang prévu aux articles L. 622-17. III. 2 º et L. 641-13 du code de commerce au bénéfice de la SAS P2C investissements ; qu'il est d'ailleurs significatif que Me B..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA Axorys systems, ait répondu à deux reprises, par courriers des 6 et 25 novembre 2008, que la créance de la SAS P2C investissements bénéficiait bien du privilège prévu à l'article L. 622-17 précité ; qu'en définitive, il convient donc d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de dire et juger que la créance de la SAS P2C investissements bénéficie du privilège de deuxième rang prévu aux articles L. 622-17. III. 2 º et L. 641-13 du code de commerce, mais de le confirmer quant au rejet de la demande tendant à voir ordonner la mesure de publicité prévue aux mêmes articles ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 5 septembre 2013 sur le pourvoi n° B1327216 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué du 3 juin 2014 qui, se bornant à juger du rang de privilège de la prétendue créance de prêt, se rattache par un lien de dépendance nécessaire au premier arrêt qui tranche le litige relatif à la qualification du transfert des fonds du patrimoine de la société P2C investissements vers celui de la société Axorys systems et partant à l'existence même de la créance, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QU'en considérant que le juge commissaire avait le pouvoir de statuer sur la demande de la société P2C relative au rang de sa prétendue créance en se fondant sur les missions générales de celui-ci quand la loi prévoit une procédure spéciale devant le juge commissaire tendant à la contestation de la liste des créanciers privilégiés impayés et obéissant à des conditions particulières, la cour d'appel a violé l'article R. 622-15 du code de commerce ensemble le principe specialia generalibus derogant ;

3°) ALORS plus subsidiairement QU'en affirmant que le prêt allégué par la société P2C avait été autorisé par le juge commissaire par ordonnance du 20 juillet 2007 tandis que cette ordonnance autorisait seulement « la société Axorys systems à céder à la société P2C les créances pour un montant de 2. 003. 797, 97 euros TTC », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de cette décision de justice et violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS plus subsidiairement QUE seuls les prêts autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation ayant fait l'objet d'une publicité peuvent occuper le deuxième rang visé à l'article L622-17 III du code de commerce ; qu'en jugeant que la créance détenue par la société P2C investissements envers la société Axorys systems bénéficiait du privilège de deuxième rang visé par l'article L622-17 III 2° du code de commerce quand il ne s'agissait pas d'un prêt autorisé par le juge commissaire, la cour d'appel a violé cette disposition ;

5°) ALORS plus subsidiairement QUE seuls les prêts autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation ayant fait l'objet d'une publicité peuvent occuper le deuxième rang visé à l'article L622-17 III du code de commerce ; qu'en jugeant que la créance détenue par la société P2C investissements envers la société Axorys systems bénéficiait du privilège de deuxième rang visé par l'article L622-17 III 2° du code de commerce quand elle avait constaté que la publicité requise n'avait pas été effectuée, la cour d'appel a violé cette disposition ;

6°) ALORS encore plus subsidiairement QU'en faisant application, pour juger que la créance litigieuse bénéficiait du privilège de deuxième rang visé par l'article L622-17 III 2° du code de commerce, de la rédaction de cette disposition telle que modifiée par l'ordonnance n° 2009-160 du 12 février 2009 qui n'était applicable qu'aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009 et tandis qu'elle avait constaté que le redressement de la société Axorys systems avait été ouvert par un jugement du 2 mai 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 622-17 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ensemble l'article 155 du décret n° 2009-160 du 12 février 2009.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société P2C Investissements, demanderesse au pourvoi incident n° C 14-22. 276

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir ordonner la publicité prévue à l'article L 622-17, III, 2° du code de commerce ;

AUX MOTIFS PROPES QUE « Vu les conclusions récapitulatives déposées pour la SAS P2C INVESTISSEMENTS le 17 décembre 2013 et celles déposées le 17 février 2014 pour la SELARL X... et B..., prise en la personne de Me B..., ès qualités de mandataire liquidateur SA AXORYS SYSTEMS, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; Le CGEA AGS ayant été cité à personne morale mais n'ayant pas constitué avocat, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. Au soutien de son appel, la SAS P2C INVESTISSEMENTS fait valoir qu'elle n'a pas entendu solliciter du tribunal la rectification d'une omission de statuer, mais a fondé sa demande tendant à voir ordonner les mesures de publicité sur les articles L. 621-9 et L. 641-11 du Code de commerce et plus généralement sur la mission générale dévolue au juge-commissaire en matière de vérification du passif. Du moins, aujourd'hui, alors que la Cour s'est déjà prononcée, par un arrêt du 5 septembre 2013, sur la nature de l'avance de trésorerie consentie par P2C INVESTISSEMENTS à AXORYS SYSTEMS les 28 juin et 25 juillet 2007, ses prétentions sont réduites à voir constater l'existence du privilège prévu à l'article L. 622-17. III. 2 º du Code de commerce et ordonner les mesures de publicité prévues par le même texte et l'article R. 622-14 du même code. Elle fait valoir que la publicité requise n'est soumise par les textes à aucun délai. Selon les articles L. 621-9 et L. 641-11 du Code de commerce, invoqués par la SAS P2C INVESTISSEMENTS, le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, et exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et notamment une mission générale de vérification du passif. A ce titre, et dans la mesure où, à l'époque à laquelle le prêt a été autorisé par le juge-commissaire par ordonnance du juge-commissaire en date du 20 juillet 2007, la SA AXORYS SYSTEMS était encore en redressement judiciaire, s'appliquaient les dispositions de l'article L. 622-17, rédigées comme suit : « I. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation'pendant cette période, sont payées à leur échéance. II. Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l'exception de … III. Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : 1 º les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ; 2 º les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité ». D'ailleurs les dispositions de l'article L. 641-13 du Code de commerce, applicables en cas de liquidation judiciaire, et invoquées par l'intimée dans la mesure où le redressement judiciaire de la SA AXORYS SYSTEMS a été converti en liquidation judiciaire le 3 octobre 2007, sont rédigées dans des termes similaires. L'article R. 622-14 du même code précise encore que « la décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2 º du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement. » Il résulte de la combinaison de ces textes que la publicité doit être demandée au juge-commissaire dans le corps de la requête tendant à l'autorisation des prêts visés par ces textes et que la publicité doit être ordonnée concomitamment avec l'autorisation du prêt. Dès lors qu'elle ne lui avait pas été demandée, le juge-commissaire n'avait pas à ordonner la publicité de la mesure qui lui était réclamée. Même si la demande de la SAS P2C INVESTISSEMENTS tendant à voir ordonner la publicité du prêt, demande sur laquelle la Cour statue aujourd'hui, date du 22 juin 2009, elle est néanmoins tardive par rapport à la requête conjointe déposée par Me A..., Me B...et Mme Y..., ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire, mandataire judiciaire et dirigeante de la SAS AXORYS SYSTEMS, au mois de juillet 2007, et à laquelle le juge-commissaire a fait droit par une ordonnance du 20 juillet 2007. En ce sens, les premiers juges pouvaient analyser la demande tendant à voir ordonner les mesures de publicité comme une requête en rectification d'une omission de statuer. Mais conformément aux dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, ce n'est que lorsque la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande qu'elle peut compléter son jugement et ce sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Or en l'espèce les requérants s'étaient abstenus de demander la publicité de l'autorisation du prêt. Il y a donc lieu à confirmation de la décision entreprise de ce chef. Néanmoins, en l'absence de toute sanction prévue par les textes susvisés en cas de défaut de publicité, le fait que la publicité ne puisse plus être ordonnée par la présente décision ne fait pas obstacle à l'existence du privilège de deuxième rang prévu aux articles L. 622-17. III. 2 º et L. 641-13 du Code de commerce au bénéfice de la SAS P2C INVESTISSEMENTS. Il est d'ailleurs significatif que Me B..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA AXORYS SYSTEMS, ait répondu à deux reprises, par courriers des 6 et 25 novembre 2008, que la créance de la SAS P2C INVESTISSEMENTS bénéficiait bien du privilège prévu à l'article L. 622-17 précité. En définitive, il convient donc d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de dire et juger que la créance de la SAS P2C INVESTISSEMENTS bénéficie du privilège de deuxième rang prévu aux articles L. 622-17. III. 2 º et L. 641-13 du Code de commerce, mais de le confirmer quant au rejet de la demande tendant à voir ordonner la mesure de publicité prévue aux mêmes articles. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Compte tenu des circonstances de la cause et de l'issue de la procédure, chaque partie, à l'exception du CGEA AGS, qui n'a pas interjeté appel et contre lequel aucune condamnation n'a été réclamée, conservera la charge de ses dépens d'appel et de première instance, comme ceux exposés par elle à l'occasion des procédures d'appel et de première instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche la condamnation de la SAS P2C INVESTISSEMENTS à payer une indemnité de 500 € au CGEA AGS, prononcée par les juges de première instance, sera confirmée » ;

ALORS QUE le créancier peut saisir à tout moment le juge commissaire afin qu'il ordonne, comme il lui incombe, la mise en oeuvre des mesures de publicité visées aux articles L 622-17 et R 622-14 du code de commerce ; qu'en déboutant la société P2C INVESTISSEMENTS de son action tendant à voire ordonner la publication de l'ordonnance ayant autorisé la société AXORYS SYSTEMS à lui céder diverses créances à titre de garantie en contrepartie de l'octroi d'un prêt au motif qu'une telle demande aurait dû être formulée dans la requête déposée par le mandataire et l'administrateur de cette société, qu'elle devait impérativement figurer dans cette requête et qu'aucune demande ultérieure ne pouvait être formée en ce sens, la Cour d'appel a violé l'article R 622-14 du code de commerce, ensemble les articles L 622-17 et 621-9 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27216;14-22276
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mai. 2016, pourvoi n°13-27216;14-22276


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.27216
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