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15/04/2016 | FRANCE | N°15-15810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-15810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant être liée par un contrat de travail avec la société Demos, depuis 1995, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture des liens contractuels s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de congés payés ;

Sur le

premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant être liée par un contrat de travail avec la société Demos, depuis 1995, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture des liens contractuels s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de congés payés ;

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail, l'arrêt ordonne à l'employeur de régulariser les cotisations sociales dues au titre de la période travaillée courant entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... était enregistrée à l'URSSAF depuis 2002 en qualité de travailleur indépendant et sans vérifier l'existence d'une double affiliation à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse permettant de justifier d'une affiliation régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Demos la régularisation des cotisations sociales dues au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Demos.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Demos, D'AVOIR requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Demos à payer à Mme X... diverses sommes et D'AVOIR ordonné à la société Demos de remettre à Mme X... des bulletins de paie conformes à la décision pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 et de régulariser les cotisations dues au titre de cette période travaillée ;
AUX MOTIFS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'apparence d'un contrat de travail, c'est à celui qui invoque son existence d'en rapporter la preuve ; qu'à l'appui de ses allégations et pour établir l'existence de son contrat de travail, Mme X... verse aux débats : ses bulletins de salaire remis par l'employeur du 23 juin 1995 au 31 juillet 2002 au titre de ses interventions en qualité de conférencier ou formateur occasionnel, les demandes de participation à l'élaboration de divers documents en relation avec les stages et pour le compte de la société Demos, l'ensemble de ses notes d'honoraires ainsi que ses avis d'imposition de 2002 à 2011 qui font apparaitre qu'elle tirait l'essentiel de ses revenus de sa collaboration avec la société Demos ; que le manuel des intervenants accompagné d'un accusé de réception à retourner à la société, l'intervenant certifiant en avoir pris connaissance et s'engageant à respecter les dispositions du manuel dans le but d ‘ assurer la qualité de ses prestations ; qu'il est indiqué dans ce document qu'un support pédagogique conçu par la direction est remis pour chaque stage et qu'en cas de participation à l'élaboration de celui-ci, l'intervenant doit respecter des consignes qui portent sur la présentation des documents écrits remis au stagiaire, l'ordre des chapitres, la syntaxe, l'orthographe et le respect de la logique pédagogique ; que le manuel indique les délais à respecter pour la remise de la documentation en vue de l'animation d'un stage, les horaires des journées de stage, les règles concernant la reprographie, comporte des précisions sur le déroulement d'une session de formation et des directives sur la façon et les étapes de l'animation ; que la société Demos demande en outre à l'intervenant de ne pas effectuer pour son compte lors des sessions de formation qu'il anime de démarche commerciale auprès des stagiaires des entreprises clientes et de respecter une clause de confidentialité vis-à-vis des journalistes, tout intervenant ne devant en aucun cas citer le nom d'un client de la société ; qu'enfin le manuel contient des règles contraignantes sur la propriété intellectuelle des support de cours et s'achève par l'avertissement suivant « le respect du contenu du présent manuel conditionne la qualité et la durée de notre relation » ; que Mme X... justifie encore de la fourniture d'un identifiant et d'un mot de passe pour avoir accès à la photocopieuse, des consignes pour respecter les règles de sécurité mises en place au sein de la société, des rappels à l'obligation pour l'intervenant de faire signer par les stagiaires les feuilles d'émargement, des fiches pédagogiques d'évaluation que l'intervenant doit remplir quotidiennement pendant les stages qui précisent les objectifs, le contenu du stage et les moyens pédagogiques utilisés ; que ces éléments établissent que Mme X... exécutait des prestations selon les modalités imposées par la société Demos, en suivant les horaires en vigueur dans l'entreprise et le planning des interventions qui lui était adressés annuellement, en utilisant le matériel technique, photocopieur mais également les supports écrits de formation mis à sa disposition par la société ; que les tâches qu'elle effectuait en qualité de formateur étaient soumises aux directives et consignes données par la direction ; qu'elle participait à la vie de l'entreprise en collaborant également à la rédaction de fascicules, à l'élaboration de supports pédagogiques ; que les sommes perçues au titre des prestations qu'elle fournissait à la société Demos représentaient la quasi-totalité de ses revenus annuels et de dans une proportion constante depuis 2002 ; qu'en l'absence de convention encadrant l'activité de Mme X... sous la forme d'un contrat de prestations services régissant leurs relations commerciales, la rémunération était fixée unilatéralement par la société Demos ; qu'enfin elle était régulièrement évaluée par la société Demos, étant en outre souligné que le non-respect des consignes données par la société Demos était susceptible d'entrainer la cessation des relations contractuelles ; qu'il apparait ainsi que Mme X... était intégrée dans un service organisé de formation professionnelle et exerçait ses fonctions sous le contrôle et la direction de la société Demos ; que le lien de subordination étant caractérisé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de l'existence d'un contrat de travail était rapportée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE à travers des fiches de paie communiquées, force est de constater que Mme X... et la SA Demos étaient liées précédemment par des contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel de mai 1995 à juin 2002 ; que la société Demos soutient que c'est Mme Julie X... qui a souhaité passer dans la situation d'un travailleur indépendant avec inscription au répertoire SIRET de l'INSEE ; que si le conseil constate que la société Demos reproche à Mme X... de soutenir avoir été sous contrat de travail alors qu'elle ne produit aucun contrat de travail ni fiche de paie pour la période correspondante, force est de constater que c'est avec une certaine mauvaise foi qu'elle énonce ce grief oubliant que Mme Julie X... a été salariée de 1995 à octobre 2002 et alors que la société Demos ne produit aucun document émanant de Mme X... par lequel elle aurait souhaité modifier les rapports de travail qui les unissaient, ce qui compte tenu de leur relation passée, eut été pour elle, une précaution préalable, une constitution de preuve rapportant la volonté non équivoque de la demanderesse ; qu'encore, constatant les nombreux griefs développés de part et d'autre, à l'appui du contrat de travail ou en appui de la relation commerciale de prestataire de service, le Conseil se contentera d'analyser le « Manuel Intervenant » par ailleurs très explicite sur la nature des relations entre les parties, considérant les autres griefs comme superfétatoires ; que par ailleurs, dans ces nouvelles conditions, des conditions normales de relations commerciales, Mme Julie X..., compte tenu de la nature de l'activité de formation soumise aux dispositions des articles L. 6351-1 à L. 6352-9 du code du travail, devait déposer une déclaration d'activité visée à l'article L. 6351 du code du travail dans les conditions énumérées aux articles R. 6351-1 à R. 6351-7 du code du travail après avoir fait une déclaration auprès de l'INSEE qui, en l'espèce, a été enregistrée le 1er octobre 2002 sous le numéro SIREN 443 988 969 et délivrée le 5 novembre 2002, dans le cadre juridique d'une activité Autres Enseignements correspondant au code APE 804 D, et effectuée celle auprès de l'URSSAF de Montreuil qui a enregistré sa demande d'affiliation sous le numéro 780 952 110259001003 en date du 12 novembre 2002 précisant un numéro de Siret 443 988 969 00013 ; que dans le cadre de relations commerciales de fournisseur à client, les parties se devaient de passer pour le moins une convention cadre précisant les conditions générales de leur relation commerciale dans le strict respect de leur indépendance propre, le prestataire s'engageant à une obligation de résultat dont il est responsable en cas de défaillance, vis-à-vis du donneur d'ordre, mais restant maître des moyens à mettre en oeuvre et que comme sa définition juridique l'indique, un travailleur indépendant, ne peut qu'être indépendant alors que l'autonomie comme le soutient la société Demos implique une relation juridique différente laissant subsister des domaines de compétence au détriment de la partie autonome mais au bénéfice du donneur d'ordre, caractérisant ainsi un début de preuve du lien de subordination ; que cette convention cadre se devait d'être accompagnée par un cahier des charges à scrupuleusement respecter par les parties et complétée au fur et à mesure, et le cas échéant, d'annexes à celle-ci pour tenir compte des différentes formations justifiées par les matières enseignées et dispensées, que le Conseil constate l'absence totale de telle convention cadre, de tel cahier des charges et de ses annexes et que le manuel d'intervenant n'ayant pas d'aspect juridique synallagmatique, ne peut remplacer, puisque les termes en sont impératifs et dont la violation telle qu'évoquée au-dessus des signatures dispose que « le non-respect du contenu du présent manuel conditionne la qualité et la durée de notre relation », ce qui est pour le moins comminatoire ; qu'ainsi le conseil constate et juge que si le manuel aussi dénommé in fine « contrat de partenariat », doit être retourné signé et paraphé à la société Demos, il revêt bien les caractéristiques de la fiche de poste indiquant les différentes modalités d'exécution des tâches inhérentes à un contrat de travail détaillé, dictant ses procédures et manière de faire au signataire appelé « non pas travailleur indépendant » ou « cocontractant » mais simplement « intervenant » ce qui implique aucune qualification juridique de cocontractant salarial ou commercial, la partie contractante avec la SA Demos, signataire à une sorte de contrat d'adhésion restant dans un flou juridique ; que la SA Demos, à travers son manuel d'intervenant en fait un outil pour se conformer aux disposition de la Nome européenne NF EN ISO 9001 dans sa version de novembre 2008 qui, à sa demande, après analyse et expertise de la situation et du fonctionnement de l'entreprise, lui avait été conférée, et dont elle entendait justement se prévaloir auprès de ses clients et prospects, de sorte que par cette action, Mme Julie X... était dépossédée d'une partie de ses moyens d'exécution qui lui sont propres en qualité de travailleur indépendant, car l'application de cette norme ne pouvait qu'être insérée dans une convention cadre ou prévue dans un cahier des charges préalable à la convention cadre, qui signée par les parties, recevait force obligatoire pour avoir été approuvée d'une façon synallagmatique ; que dans ses conclusions la société Demos évoque un contrôle d'URSSAF qui, après discussion en date du 10 juillet 2009, s'établit à un redressement de 198 254 €, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, de 3 814 €, mais dont l'impact dans le présent litige est inopérant sauf à démontrer un manque de rigueur dans les obligations sociales inhérentes à tout employeur, puisque ledit contrôle porte sur une période antérieure à la période critiquée devant le conseil qui commence au 1er octobre 2002 ; que la circulaire 88/ 18 du 12 février 1988 portant application de l'arrêté du 28 décembre 1987, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 9 mars 1989 ne saurait régir la situation déférée au conseil dans la mesure où la situation de la demanderesse relève de l'appréciation souveraine des tribunaux et ne saurait contraindre l'office du juge dans la recherche du lien de subordination qui subit, en l'espèce, face aux conditions contraignantes du manuel d'intervenant notamment dans la recherche d'une stricte application de la norme NF EN ISO 9001, une véritable atteinte transformant son indépendance de moyens en un lien de subordination en absence de tout accord préalable synallagmatique ; que pas plus, l'argument tiré des revenus de Mme X..., à l'appui des factures établies, et tels que figurant dans ses déclarations de revenus, ne peut impacter l'office du juge dans la recherche d'un lien de subordination en vertu de l'autonomie des différents droits, en l'espèce le droit du travail, le droit fiscal, le droit civil et le droit de la sécurité sociale ; que si la société Demos soutient que Mme X... ne tirait pas la majeure partie de ses revenus en travaillant pour elle, car elle travaillait, par ailleurs, pour d'autres personnes, entreprises ou organismes comme le conseil général de l'Essonne, le conseil ne peut que constater que le conseil de la société Demos n'apporte aucun intérêt à la durée légale du travail qui est, soit de 169 heures à raison de 39 heures par semaine ou bien de 151, 55 heures à raison de 35 heures par semaine, qui reste la durée maximale que Mme Julie X... peut effectuer sauf à tomber sous le coup de l'article L. 3121-10 du code du travail ou une durée réduite, que dans tous les cas, les revenus tirés de différentes ressources ne sauraient justifier ou annihiler le lien de subordination qui caractérise le salariat ; qu'à la lecture des fiches de paie de Mme Julie X..., portant bien évidemment sur la période antérieure à octobre 2002, force est de constater que Mme Julie X... travaillait à temps partiel jusqu'en 2002, dans les limites très inférieures à la durée légale du travail et à la vue de l'historique de ses interventions, plus de 130 contrats se sont succédés au cours de ces années, et alors que la société Demos ne rapporte aucunement la preuve par laquelle sa salariée aurait souhaité changer le cadre juridique qui les liait bien qu'elle le soutienne, comme en atteste son bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions, et alors que le régime spécial évoqué par la lettre circulaire n° 88/ 18 du 12 février 1988 et des arrêtés subséquents ne préjuge en rien de l'existence ou de l'inexistence d'un lien de subordination pour être dans tous les cas une obligation sociale d'origine légale à la charge de l'employeur et résultant d'un contrat de travail ; qu'en fait les relations créées par l'affiliation de Mme Julie X... à l'INSEE et aux autres administrations sociales n'ont en rein supprimé le lien de subordination dans la mesure où ce lien restait présent dans les relations contractuelles établies par le Manuel des Intervenants, hors tout contrat-cadre de relations commerciales ; qu'au surplus, et afin de permettre une parfaite intégration de Mme Julie X..., au sein de la SA Demos, dans laquelle elle travaillait sous le régime du salariat, celle-ci a remis à Mme Julie X... le « Manuel Intervenant Version 2. 05 en date de février 2007 » ; que le Manuel d'intervenant rapporte au paragraphe 3 situé en sa page 6 intitulé « Document de stage » : « Chaque stage fait l'objet d'un support pédagogique. Proposez nous les aménagements et les évolutions sur le contenu des cours qui vous semblent souhaitables (les managements allant de pair avec une évolution du contenu du support) » ; que l'article 3. 1 dénommé Elaboration prescrivant « Lorsque vous être sollicités pour participer à l'élaboration de la documentation d'un stage que vous allez animer, pensez à ce qu'elle respecte les points suivants : clarté et convivialité, présentation conforme au titre du stage, code en Inter, nom de la société cliente pour les projets sur mesure, sommaire, pagination, cohérence d'ensemble (ordre des chapitres), syntaxe et orthographe corrects et vérifiés, respect d'une logique pédagogique et reprise de la méthodologie abordée au cours de stage, Utilisable pendant et/ ou après le stage par le participant, en relation directe avec le contenu technique du programme. Présenter le cas échant une bibliographie, des études de cas, des exercices, les articles de presse, un index et un glossaire. Ne pas être constituée que d'une somme de coupure de presse, d'extraits de livre, de photocopies de textes légaux, d'études de cas sans fil conducteur. Les supports élaborés par l'Intervenant seront reproduits par Demos conformément à l'article 11 « Propriétés intellectuelle » ; que le conseil constate que la société Demos interpelle ses travailleurs indépendants, après en avoir exigé une copie d'immatriculation au Répertoire National des Entreprises et de leurs Etablissements, une copie d'un document récent portant le numéro URSSAF, un relevé d'identité bancaire original, une attestation de régularité sociale et fiscale et que cette exigence en ce qui concerne le début d'exercice de Mme X... relève de la déclaration à soi-même puisque n'ayant jamais eu d'activité lors de sa première année d'exercice ; que le Conseil, analysant le libellé des articles 3 du manuel « d'Intervenant » constate que la société Demos, en normant le contenu des documents pédagogiques, nonobstant l'absence d'un temps spécifié de recherche et d'élaboration des supports pédagogiques se discriminant du face à face pédagogique, leur dicte et norme, selon ses propres critères, le contenu pédagogique qui réduit leur activité à son seul profit, allant jusqu'à se réserver exclusivement, à son seul profit, la possibilité d'utilisation ultérieure de ces supports créés par un enseignant, et qui serait utilisé par un autre ; que les différents items de l'article 3 et de tous les points soulevés et évoqués par le Manuel réduisent la liberté d'expression et de pensée des intervenants auteurs de leurs propres supports pédagogique, les dépouillant de façon définitive de leur propriété intellectuelle au bénéfice d'une compilation dont l'auteur est la SA Demos, de sorte qu'ils ne sont plus des travailleurs indépendants libres de leurs savoirs, de leurs savoirs faire et de leurs savoirs être, leur dispensant ainsi des directives, des consignes et des ordres dans l'exécution de leur travail, les transformant ainsi en salarié soumis à un lien de subordination juridique, comme l'était précédemment Mme X... puisque le non-respect des prescriptions, directives, conditions te ordres du Manuel d'Intervenant emporte purement et simplement la rupture des relations contractuelles ; qu'en fait, dans le cadre de relations commerciales synallagmatiques et librement consenties, en cas de difficultés, un processus juridique, outre une tentative amiable, est déclenchée par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes, procédure qui est exclue totalement des relations contractuelles imposées par la SA Demos, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au surplus dans l'article 11 portant sur la propriété intellectuelle, la société Demos ne citant aucun article pour entretenir la confusion, se réserve le stockage des supports pour une utilisation, une reproduction ultérieure portant sur le même sujet, et sous réserve que la matière n'a pas évoluée, mais inversement, interdit toute reproduction des supports qu'elle remet aux enseignants quand ceux-ci n'ont pas été à l'origine de leur élaboration, et qu'enfin la société Demos se réserve le droit de reproduire, de distribuer quel que soit le support y compris les supports de télécommunications, le droit de traduire et le droit d'adapter pour répondre aux contingences de reprographie et de préciser que nonobstant la présente clause, le signataire conserve ses droits de propriété intellectuelle sur vos cours et supports de cours, ce qui est contradictoire, l'accord devant être donné à chaque modification quelque en soit le motif ou la raison ; qu'encore en application des articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle qui énonce les oeuvres protégées et vise au 2° les conférences, allocutions, sermons, plaidoirie et autres oeuvres de même nature auxquels ressortent les documents pédagogiques de cous quelle que soit la nature de ceux-ci, de l'article L. 112-3 quant au droit bénéficiant aux auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit, de l'article L. 113-1 quant à la possession de la qualité d'auteur, que la SA Demos ne prévoit de faire figurer sur les documents ou supports pédagogiques e cours, que sur demande expresse de Mme X... telle qu'énoncé dans le Manuel d'intervenant ; que l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonçant la jouissance du Droit de Propriété incorporelle du seul fait de sa création rappelle ses attributs d'ordre intellectuel et moral et ses attributs d'ordre patrimonial, prescrivant que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service, n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa dudit article, le contrat de louage de service vié à l'article 1780 du code civil étant le point de naissance du code du travail qui n'est que son excroissance faite dans le temps ; que l'article L. 121-1 proclame que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre attaché à sa personne, avec un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible, de l'article L. 122-1 et 2 quant aux droits d'exploitations appartenant à l'auteur comprenant le droit de représentation et de reproduction, de l'article L. 122-7 quant à la cession à titre gratuit ou onéreux pris ensemble ou séparément desdits droits de représentation et de reproduction qui nécessite un écrit synallagmatique signé par les parties contractantes, de sorte qu'en l'absence de cet écrit signé par les parties, le Conseil dit et juge que Mme X... était liée par un contrat de travail qui s'est poursuivi au-delà d'octobre 2002 jusqu'à la rupture de leurs relations provoquées par le refus de Mme X... d'accepter une baisse de ses rémunérations ;
1°) ALORS QU'est présumée ne pas être liée par un contrat de travail, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette affiliation, la personne physique affiliée à un régime de travailleur indépendant, sauf à ce qu'il soit apporté la preuve de son lien de subordination juridique permanent ; qu'un tel lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que sont inhérentes au contrat de prestation de services, les stipulations d'un contrat de partenariat commercial détaillant les normes de qualité mises en oeuvre par le donneur d'ordre et garanties au client final par une certification ISO 9001 ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination juridique des stipulations du contrat de partenariat liant la société Demos et Mme X..., intitulé « Manuel Intervenant », fixant certaines normes de qualité dans l'élaboration des supports pédagogiques et l'animation des stages, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'intégration dans un service organisé est seulement un indice d'un lien de subordination juridique lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que dès lors, l'existence d'un lien de subordination ne saurait être recherchée dans les conditions d'exécution du travail imposées par la règlementation inhérente à l'activité et non par le prétendu employeur ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience (p. 9 à 11), la société Demos faisait valoir qu'en tant qu'organisme de formation, elle était légalement tenue par les dispositions du code du travail de mettre en oeuvre des dispositifs permettant de justifier, de suivre et d'évaluer les actions de formation ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination juridique de l'obligation faite à l'intervenant de faire signer par les stagiaires les feuilles d'émargement et de remplir quotidiennement pendant les stages des fiches pédagogiques précisant les objectifs, le contenu du stage et les moyens pédagogiques utilisés quand il s'agit de contraintes légales et règlementaires inhérentes aux organismes de formation, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article 3. 3 du Manuel intervenant, relatif à la reprographie, la société Demos a signé une convention avec le centre d'exploitation du droit de copie, négociée au niveau de la Fédération Formation Professionnelle, encadrant la photocopie d'oeuvres protégées dans les organismes de formation ; qu'en relevant que les règles concernant la reprographie s'inscrivait dans des directives caractérisant un lien de subordination entre la société Demos et Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ; qu'est synallagmatique le contrat de partenariat par lequel un prestataire de service s'engage, en contrepartie d'une rémunération, à élaborer et à animer des stages de formation en respectant les normes de qualité du donneur d'ordre ; qu'en jugeant, à supposer les motifs du jugement adoptés, que le contrat de partenariat dénommé « Manuel intervenant », signé par les parties, n'avait pas d'aspect synallagmatique mais revêtait les « caractéristiques d'une fiche de poste indiquant les différentes modalités d'exécution des tâches inhérentes à un contrat de travail détaillé », la cour d'appel a violé les articles 1102 et 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE la requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail n'est possible que si effectivement et concrètement, un pouvoir disciplinaire a été exercé par le donneur d'ordre ; que ne suffit pas à caractériser un tel pouvoir la stipulation d'une clause résolutoire dans un contrat de prestation de service, une telle clause, réputée écrite dans tout contrat synallagmatique, n'étant pas spécifique au contrat de travail ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail sans relever d'éléments propres à caractériser le pouvoir de la société Demos de sanctionner les éventuels manquements de Mme X... autre que la mention dans le contrat de partenariat signé par les parties que « le respect du contenu du présent Manuel conditionne la qualité et la durée de notre relation », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
6°) ALORS QUE les stipulations du contrat de partenariat relatives aux conditions d'exploitation et de cession des droits de propriété intellectuelle de l'intervenant sur les supports de cours qu'il a élaborés ne concernent aucunement les conditions dans lesquelles la prestation de travail est exécutée et sont totalement impropres à établir l'existence d'un lien de subordination juridique ; que ces dispositions témoignent au contraire de l'indépendance et de la totale liberté dont dispose l'intervenant dans la création du contenu des formations qu'il dispense ; qu'en se fondant sur ces stipulations contractuelles pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre la société Demos et Mme X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à la société Demos de régulariser les cotisations dues au titre de cette période travaillée ;
AUX MOTIFS QUE la régularisation des charges sociales auprès des organismes sociaux sera ordonnée ;
ALORS QUE l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernée ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que sur la période litigieuse, Mme X... était inscrite auprès de l'URSSAF en tant que travailleur indépendant ; qu'en ordonnant à la société Demos de procéder à la régularisation des cotisations sociales pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15810
Date de la décision : 15/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2016, pourvoi n°15-15810


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15810
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