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15/04/2016 | FRANCE | N°15-13908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-13908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2014), que soutenant avoir été engagé le 10 avril 2007 en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société SCR, placée en redressement judiciaire le 30 septembre 2009 puis en liquidation judiciaire le 9 novembre 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution d'un contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt

attaqué de dire que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2014), que soutenant avoir été engagé le 10 avril 2007 en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société SCR, placée en redressement judiciaire le 30 septembre 2009 puis en liquidation judiciaire le 9 novembre 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution d'un contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de dire que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société SCR n'est pas rapportée et en conséquence qu'il n'est pas fondé à rechercher la garantie de l'AGS CGEA, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que pour dire que M. X... n'était pas fondé à rechercher la garantie du CGEA, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail écrit n'était pas signé de l'employeur et que les bulletins de salaire avaient été remis à l'intéressé a posteriori, dans des circonstances non clairement établies ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que M. X... produisait d'une part un contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2007 aux termes duquel il était employé par la SCR en qualité d'ouvrier hautement qualifié niveau 3 position 2 coefficient 230 à compter du 10 avril 2007, d'autre part des bulletins de paie pour les mois d'avril à août 2007, décembre 2007, août à octobre 2007 et janvier et février 2009, éléments d'où résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'AGS CGEA de Marseille apportait la preuve de son caractère fictif, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail produit aux débats par M. X... n'était pas signé par le représentant légal de la société dont il ne portait pas le tampon, qu'il avait été remis à l'intéressé a posteriori par l'épouse du gérant à la suite du refus de garantie opposé par l'AGS CGEA et que les bulletins de paie produits, uniquement pour certains mois, lui avaient été remis pour partie dans les mêmes conditions, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de contrat de travail apparent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre M. Raphaël X... et la SARL Constructions Réhabilitations n'est pas rapportée et d'AVOIR dit en conséquence que M. X... n'est pas fondé à rechercher la garantie du CGEA ;
AUX MOTIFS QUE l'AGS refuse sa garantie en contestant la réalité du contrat de travail invoqué par M. X... ; qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; qu'en l'espèce, M. X... verse au débat un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 avril 2007 aux termes duquel il est employé par la SCR en qualité d'ouvrier hautement qualifié niveau 3 position 2 coefficient 230 à compter du 10 avril 2007, avec une période d'essai d'un mois ; mais que ce contrat n'est pas signé par les deux parties ; qu'il est signé par M. X... seulement, pas par le représentant légal de la société dont l'identité n'est d'ailleurs pas mentionnée mais il n'est pas contesté qu'il s'agit de M. Thierry Z..., et ne porte pas le tampon de cette société ; que, de plus, ce contrat a été remis à M. X... a posteriori par l'épouse du gérant, Mme Patricia Z..., à la suite du refus de garantie opposé par le CGEA ; que M. X... produit également des bulletins de paie mais uniquement pour les mois d'avril à août 2007, décembre 2007, août à octobre 2008 et janvier et février 2009 ; que les conditions dans lesquelles ces bulletins ont été établis et lui ont été remis ne sont pas clairement établies ; qu'il ressort en effet des éléments du dossier et des écritures de M. X... lui-même qu'ils lui ont été, au moins pour partie, remis a posteriori par Mme Patricia Z...dans la même enveloppe que le contrat de travail ; que, d'après les relevés de compte versés au débat par l'appelant qui dit n'avoir qu'un seul compte bancaire, seulement trois remises de chèques correspondent aux salaires mentionnés sur ces bulletins de paie ; que la production de ce contrat de travail et de ces bulletins de paie est dès lors insuffisante à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à M. X... de rapporter la preuve d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M. X... communique l'attestation de M. A...qui témoigne le 2 juillet 2011, que M. X... lui a été présenté comme employé par M. Z...et qu'il l'a vu effectuer des travaux de maçonnerie, carrelage et autres en 2007 dans les locaux qu'il avait loués à ce dernier ; mais que ce témoignage n'est pas suffisant pour établir l'existence d'un lien de subordination et notamment la soumission de M. X... à des ordres et des directives données pour l'exécution du travail ainsi qu'à des horaires imposés par M. Z...pas plus que le pouvoir de ce dernier de contrôler l'exécution du travail et d'en sanctionner les manquements ; que M. X... ne produit aucune autre attestation alors que si l'on s'en tient à ce qu'il déclare, il aurait travaillé avec M. Z...du mois d'avril 2007 jusqu'au décès de ce dernier le 7 mai 2009, soit pendant plus de deux ans, et ce sur plusieurs chantiers ; que les courriels échangés entre M. X... et la fille de M. Z...n'établissent pas plus que l'attestation de M. A...l'existence d'un lien de subordination entre l'appelant et M. Z...; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et prétentions des parties, il convient de constater que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'étant pas rapportée, M. X... n'est pas fondé à rechercher la garantie du CGEA et doit être débouté de toutes ses demandes ;
ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que pour dire que M. X... n'était pas fondé à rechercher la garantie du CGEA, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail écrit n'était pas signé de l'employeur et que les bulletins de salaire avaient été remis à l'intéressé a posteriori, dans des circonstances non clairement établies ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que M. X... produisait d'une part un contrat de travail à durée indéterminée du 5 avril 2007 aux termes duquel il était employé par la SCR en qualité d'ouvrier hautement qualifié niveau 3 position 2 coefficient 230 à compter du 10 avril 2007, d'autre part des bulletins de paie pour les mois d'avril à août 2007, décembre 2007, août à octobre 2007 et janvier et février 2009, éléments d'où résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'AGS CGEA de Marseille apportait la preuve de son caractère fictif, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-13908
Date de la décision : 15/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2016, pourvoi n°15-13908


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13908
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