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15/04/2016 | FRANCE | N°15-11166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 2007 par la société Audacieuse en qualité d'agent de services ; que le 14 juin 2010, le marché d'exploitation du site sur lequel il était affecté a été attribué à la société Effi service et son contrat de travail transféré à cette société ; qu'il a saisi le 17 juin 2010 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; qu'il a été licencié le 23 septembre 2010 pour faute grave ;
Sur le premier m

oyen :
Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 2007 par la société Audacieuse en qualité d'agent de services ; que le 14 juin 2010, le marché d'exploitation du site sur lequel il était affecté a été attribué à la société Effi service et son contrat de travail transféré à cette société ; qu'il a saisi le 17 juin 2010 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; qu'il a été licencié le 23 septembre 2010 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas qualifié sa demande, de sorte que la cour n'est pas en mesure de constater que ladite demande était afférente à une résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et sa condamnation à lui payer des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Effi service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à la SCP Lévis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, la cour relève que le salarié qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement notamment des indemnités de rupture n'a pas qualifié sa demande ; qu'il s'ensuit que la cour n'est pas en mesure de constater que ladite demande était afférente à une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... ; qu'il convient donc d'examiner le licenciement de M. X... ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 20 septembre 2010 fait grief à M. X... ses absences injustifiées à compter du 14 juin 2010, date du transfert du contrat de travail vers la Sas Effi-Services ; que la lettre de licenciement précise, en outre, que M. X... a, le 21 juin 2010, refusé de signer l'avenant confirmant ledit transfert du contrat de travail, qui de ce fait, lui a été adressé par courrier du 24 juin 2010, vainement cependant, le salarié ne retournant pas son contrat de travail signé ; que les pièces produites aux débats : l'avenant au contrat de travail de M. X..., les courriers des 24 juin, 12 juillet, et du 30 juillet 2010, confirment la réalité du refus de M. X... de signer son contrat de travail ; qu'en outre, le courrier du salarié en date du 16 juillet 2010, ainsi que l'attestation de son collègue, faisant état de ce que l'employeur aurait renvoyé verbalement son salarié, ne sont pas de nature à mettre en doute la bonne foi de l'employeur des lors que M. X..., qui a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail, est en outre, resté sans réaction aux mises en demeure de reprendre son travail adressées à plusieurs reprises par la Sas Effi-Services ; qu'il s'ensuit que M. X... n'a pas justifié de ses absences datées, pour la première du 14 juin 2010 ; que son comportement, qui caractérise un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, a rendu impossible le maintien de la relation de travail y compris pendant le préavis ; que le licenciement pour faute grave de M. X... est donc fondé ;
1/ ALORS, d'une part, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en refusant de statuer sur la demande de M. X... tendant à voir constater que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations et obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des indemnités de rupture du contrat et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que celui-ci n'avait pas qualifié sa demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, d'autre part, QUE la demande de M. X..., dont le contrat était en cours au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'analysait nécessairement en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de sorte qu'en retenant qu'elle n'était pas en mesure de constater que la demande du salarié était afférente à une résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement du 20 septembre 2010 fait grief à M. X... ses absences injustifiées à compter du 14 juin 2010, date du transfert du contrat de travail vers la Sas Effi-Services ; que la lettre de licenciement précise, en outre, que M. X... a, le 21 juin 2010, refusé de signer l'avenant confirmant ledit transfert du contrat de travail, qui de ce fait, lui a été adressé par courrier du 24 juin 2010, vainement cependant, le salarié ne retournant pas son contrat de travail signé ; que les pièces produites aux débats : l'avenant au contrat de travail de M. X..., les courriers des 24 juin, 12 juillet, et du 30 juillet 2010, confirment la réalité du refus de M. X... de signer son contrat de travail ; qu'en outre, le courrier du salarié en date du 16 juillet 2010, ainsi que l'attestation de son collègue, faisant état de ce que l'employeur aurait renvoyé verbalement son salarié, ne sont pas de nature à mettre en doute la bonne foi de l'employeur des lors que M. X..., qui a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail, est en outre resté sans réaction aux mises en demeure de reprendre son travail adressées à plusieurs reprises par la Sas Effi-Services ; qu'il s'ensuit que M. X... n'a pas justifié de ses absences datées, pour la première du 14 juin 2010 ; que son comportement, qui caractérise un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, a rendu impossible le maintien de la relation de travail y compris pendant le préavis ; que le licenciement pour faute grave de M. X... est donc fondé ;
1/ ALORS QU'en constatant qu'au jour de la reprise, soit le 14 juin 2010, et dans les jours précédents, la société Effi service s'était opposée à la poursuite de l'exécution du contrat de travail de M. X... qui s'était présenté sur son lieu de travail, ce dont il résultait que celle-ci était au moins pour partie à l'origine de la situation, invoquée comme cause de licenciement, résultant de l'absence de reprise du travail à compter du 14 juin 2010 et de l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail, et en retenant néanmoins que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2/ ALORS, subsidiairement, QUE n'est pas constitutif d'une faute grave le fait, pour un salarié dont le contrat de travail a été transféré à un nouvel employeur, de s'opposer à la signature d'un avenant à son contrat de travail, dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il ait manifesté le refus, lors de la reprise, de poursuivre l'exécution de son contrat de travail initial ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, devenu l'article 7 de ladite convention ;
3/ ALORS, toujours subsidiairement, QUE l'employeur auquel le contrat de travail d'un salarié a été transféré ne peut subordonner la poursuite de l'exécution du contrat de travail à la conclusion d'un avenant ; qu'en constatant que la société Effi service avait subordonné la poursuite de l'exécution du contrat de travail initial de M. X... à la signature d'un avenant, ce dont il résultait que l'absence du salarié, consécutive à son refus, ne pouvait constituer une faute, et en retenant néanmoins que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, devenu l'article 7 de ladite convention.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11166
Date de la décision : 15/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2016, pourvoi n°15-11166


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11166
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