La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2016 | FRANCE | N°14-26682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-26682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, en ses première et troisième branches, est contraire à la doctrine de l'arrêt de cassation du 9 octobre 2013, à laquelle la cour d'appel de renvoi s'est conformée, affirmant que l'association Provence formation pouvait être tenue au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par la salariée du fait des manquements ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Et attendu que, sous le couvert d'un grief i

nfondé de défaut de réponse à conclusion, le moyen, en sa deuxième branche,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, en ses première et troisième branches, est contraire à la doctrine de l'arrêt de cassation du 9 octobre 2013, à laquelle la cour d'appel de renvoi s'est conformée, affirmant que l'association Provence formation pouvait être tenue au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi par la salariée du fait des manquements ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Et attendu que, sous le couvert d'un grief infondé de défaut de réponse à conclusion, le moyen, en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant de la réparation du préjudice subi par la salariée du fait des manquements de l'établissement d'enseignement privé à ses obligations pendant le cours de l'exécution du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Provence formation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Provence formation à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Provence formation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu Madame X... en sa demande de dommages-intérêts et d'AVOIR condamné l'Association Provence Formation à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des manquements à l'exécution du contrat de travail et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE la saisine de cette cour, par suite de l'arrêt de la cour de cassation du 9 octobre 2013, est limitée à la seule demande d'indemnisation pour le préjudice subi par Madame X... du fait des manquements qui avaient justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail étant rappelé que, par arrêt du 22 septembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement jugé que l'Association avait manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, il a été en effet jugé que l'Association avait manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas de travail à Madame X... à compter du mois de mai 2004, date à laquelle elle avait demandé à reprendre son service ; qu'ainsi, il avait été retenu que l'Association avait opposé à Madame X..., certes sur les indications du rectorat, que son poste était vacant puisqu'elle avait été considérée comme démissionnaire, qu'elle devait à nouveau postuler à cet emploi et que malgré les engagements écrits de l'Association de privilégier sa candidature et de l'étudier avec la plus grande attention pour la rentrée 2005, non seulement aucune réintégration ni attribution d'un poste vacant n'était intervenue mais encore l'Association ne justifiait d'aucune diligence en vue de les permettre comme pourtant annoncé par elle ; que Madame X..., qui a été victime du manquement de l'Association à ses obligations contractuelles, a subi de ce fait un préjudice matériel et moral dont elle est fondée à réclamer réparation ; que c'est à tort qu'il est soutenu par l'Association que le préjudice subi par Madame X... du fait des manquements de son employeur aurait été indemnisé par l'allocation de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts alors que cette somme n'avait indemnisé que le préjudice consécutif à la perte de l'emploi et non le préjudice distinct subi du fait des manquements de l'employeur pendant l'exécution du contrat ; que les pièces produites par la salariée démontrent que pendant la période litigieuse du mois de mai 2004 à septembre 2011, Madame X..., avait été exclue de la collectivité du travail, avait été privée du droit d'exercer le travail pour lequel elle avait été engagée et avait été privée des moyens de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille ; que compte tenu de ces éléments et de la durée des manquements, la cour estime devoir condamner l'Association à payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que l'équité commande d'allouer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QUE le principe de réparation intégrale implique la réparation de l'entier préjudice subi mais interdit le cumul d'indemnités pour la réparation d'un même dommage; que les dommages et intérêts alloués au salarié à la suite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée pour manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de fournir du travail et de payer le salaire indemnisent le préjudice résultant desdits manquements et interdisent au salarié de prétendre à une indemnité supplémentaire pour ce même dommage ; qu'en jugeant que les 25.000 euros de dommages et intérêts alloués sans autre précision à la salariée par l'arrêt du 22 septembre 2011 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à la suite de la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à ses obligations de fourniture du travail et de paiement du salaire n'avaient indemnisé que le préjudice consécutif à la perte de son emploi et non le préjudice distinct subi du fait des manquements de l'employeur pendant l'exécution de son contrat, et en lui allouant des dommages-intérêts au titre de ce préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice subi entre mai 2004 et septembre 2011, la salariée demandait en réalité uniquement le paiement de salaires sur cette période comme en attestait son tableau de calcul, salaires que l'employeur n'était pas tenu de lui verser en vertu de l'arrêt du 9 octobre 2013 rendu par la Cour de cassation (cf. ses conclusions d'appel, p. 4, in fine, p. 5, § 2 et 10, p. 6, § 1 et 2) , qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3° - ALORS QUE le refus par l'employeur de réintégrer un salarié et partant de lui fournir du travail et de lui verser son salaire en le considérant abusivement comme démissionnaire constitue un licenciement abusif à compter du refus précité ; que ce refus interdit au salarié, même si le licenciement n'est pas formellement prononcé, de prétendre obtenir, pour la période allant du refus de réintégration au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail par la cour d'appel, à la réparation du préjudice liée à la perte de revenu consécutive à la privation du travail ; qu'en accordant à la salariée la réparation du préjudice matériel constituée pour partie par la perte des moyens de subvenir à ses besoins pendant la période allant du refus de l'employeur de la réintégrer à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26682
Date de la décision : 15/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2016, pourvoi n°14-26682


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26682
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award