LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 juin 2014 par la cour d'appel de Besançon, le collège Guynemer a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"En ce que, combiné aux dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail, il autorise la requalification par le juge judiciaire d'un contrat d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur personne publique à des indemnités de licenciement, l'article L. 5134-47 du même code, applicable aux litiges en cours, est-il contraire au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique en considération de leur capacité, de leurs vertus et de leurs talents, garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 ?" ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, si le juge judiciaire a compétence pour fixer l'indemnisation du salarié dont le contrat d'avenir a été rompu par une personne publique alors que la requalification en contrat à durée indéterminée était encourue, il n'a pas le pouvoir d'ordonner la réintégration du salarié ou la poursuite du contrat de travail, et, par suite, d'ouvrir au salarié concerné l'accès à un emploi public ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.