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14/04/2016 | FRANCE | N°15-20996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-20996


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un sas vitré installé par la société Atlantique gravure dans la salle de sport de la commune de Saint-Germain-de-Princay (la commune) a été renversé et détruit dans la nuit du 27 au 28 février 2010, lors de la tempête Xynthia ; qu'à la suite d'une expertise amiable réalisée en présence du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur, ayant conclu que l

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un sas vitré installé par la société Atlantique gravure dans la salle de sport de la commune de Saint-Germain-de-Princay (la commune) a été renversé et détruit dans la nuit du 27 au 28 février 2010, lors de la tempête Xynthia ; qu'à la suite d'une expertise amiable réalisée en présence du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur, ayant conclu que le sinistre avait pour cause l'absence de fixation du sas vitré au sol, la commune a obtenu de son assureur, la société Groupama Centre Atlantique (l'assureur) qu'elle lui règle, le 29 juin 2010, une indemnité d'assurance au titre de ce sinistre, dont elle lui a donné quittance le 8 janvier 2013 ; que l'assureur a assigné la société Atlantique gravure en remboursement de cette indemnité ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt énonce qu'à l'appui de son recours subrogatoire fondé sur l'article L. 121-12 du code des assurances l'assureur produit une quittance d'indemnité subrogative signée le 8 janvier 2013 par le maire de la commune ; que, cependant, en vertu de l'article 1250,1°, du code civil, la subrogation conventionnelle devait être faite en même temps que le paiement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la quittance subrogative dont se prévalait l'assureur ayant été établie plus de deux ans après le paiement de l'indemnité d'assurance à son assurée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assureur, qui produisait le contrat d'assurance souscrit par la commune ainsi que la quittance délivrée par cette dernière attestant du règlement de l'indemnité d'assurance dans les termes de ce contrat avait réglé cette indemnité en exécution d'une garantie régulièrement souscrite, de sorte qu'il bénéficiait d'une subrogation légale dans les droits de son assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Atlantique gravure aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlantique gravure et la condamne à payer à la société Groupama Centre Atlantique la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Centre Atlantique

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours subrogatoire de l'assureur (la compagnie Groupama Centre Atlantique, l'exposante) d'un maître d'ouvrage contre l'entrepreneur responsable d'un sinistre (la société Atlantique Gravure) ;

AUX MOTIFS QUE, à l'appui de son recours subrogatoire fondé sur l'article L. 121-12 du code des assurances, la compagnie Groupama Centre Atlantique produisait une quittance d'indemnité subrogative signée le 8 janvier 2013 par le maire de Saint-Germain-de-Princay ainsi rédigée : « Je soussigné (...) reconnais avoir reçu de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole Centre-Atlantique dont le siège est établi 2 avenue de Limoges à Niort conformément aux dispositions contractuelles la somme de Huit Mille Cent Trente Six Euros en règlement du sinistre événement naturel, survenu le 28 février 2010 à St Germain de Prinçay. Au moyen de ce paiement, je me déclare indemnisé dans les termes du contrat identifié ci-dessus et donne, dans cette limite, quittance conforme, étant entendu que la CRAMA Centre Atlantique bénéficie de la clause de subrogation conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du Code des Assurances. Payé par chèque n° 5544106, le 29 juin 2010, à l'ordre de la Commune de St Germain de Prinçay, d'un montant de 8136 € » ; qu'en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, « l'assureur qui a(vait) payé l'indemnité d'assurance (était) subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, (avaient) causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ; que, cependant, en vertu de l'article 1250-1° du code civil, la subrogation conventionnelle devait être faite en même temps que le paiement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la quittance subrogative dont se prévalait la compagnie Groupama Centre Atlantique ayant été établie plus de deux ans après le paiement de la somme de 8 136 € à son assurée ;

ALORS QUE le paiement d'une indemnité d'assurance en exécution d'une obligation contractuelle de garantie ouvre à l'assureur le bénéfice de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances ; que, pour déclarer irrecevable le recours subrogatoire de l'assureur, l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que celui-ci invoquait le bénéfice de la subrogation légale mais s'est borné, sans justifier des raisons qui permettaient de l'évincer, à constater que la subrogation conventionnelle n'avait pas été établie concomitamment au paiement de l'indemnité ; qu'en écartant la subrogation légale, sans même vérifier si les conditions de sa mise en oeuvre étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, l'assureur faisait valoir qu'il justifiait avoir réglé l'indemnité d'assurance due à l'assuré en exécution d'une garantie régulièrement souscrite de sorte qu'il bénéficiait d'une subrogation légale dans les droits de ce dernier (v. ses conclusions du 9 octobre 2014, pp. 3 et 4) ; qu'en se prononçant sur la mise en oeuvre de la subrogation conventionnelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assureur était légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20996
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-20996


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20996
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