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14/04/2016 | FRANCE | N°15-20586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-20586


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2014), que le 24 septembre 2007, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par un salarié de la société Depann'vite, assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'après la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale, Mme X... a assigné la société Depann'vite et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse

primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Attendu que Mme X... fait gri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2014), que le 24 septembre 2007, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par un salarié de la société Depann'vite, assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'après la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale, Mme X... a assigné la société Depann'vite et l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel à une certaine somme et de la débouter de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, alors, selon le moyen :

1°/ que tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si l'accident de circulation n'était pas survenu, Mme X... aurait pu continuer à exercer sa profession de téléprospectrice et n'aurait donc pas été licenciée pour inaptitude par la société Générale de protection ; que l'accident de la circulation était par conséquent la cause directe et certaine de son préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels définis comme les pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail subies par la victime du fait de l'accident jusqu'à sa consolidation ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande en réparation en relevant que son licenciement était intervenu à la suite du refus de l'employeur d'aménager son poste de travail et qu'il n'était donc pas en relation directe avec l'accident, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

2°/ que tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si l'accident de circulation n'était pas survenu, Mme X... aurait pu continuer à exercer sa profession de téléprospectrice et n'aurait donc pas été licenciée pour inaptitude par la société Générale de protection ; que l'accident de la circulation était par conséquent la cause directe et certaine de son préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs définis comme la perte ou diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime provenant soit de la perte de son emploi, soit de son obligation d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande en réparation en relevant que son licenciement était intervenu à la suite du refus de l'employeur d'aménager son poste de travail et qu'il n'était donc pas en relation directe avec l'accident, la cour d'appel a violé derechef les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu d'une part, que lors de la visite de reprise le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude sous réserve de l'aménagement du poste de travail de Mme X... par l'équipement d'un casque sans fil, d'autre part que le licenciement pour inaptitude prononcé ultérieurement était intervenu en raison du refus de l'employeur de procéder à cet aménagement, ce qui aurait permis à la victime de poursuivre ses fonctions, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre la perte d'emploi et l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bénabent et Jéhannin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant du préjudice corporel de Mme Catherine X... à la somme de 34 328, 63 € en déboutant cette dernière de sa demande au titre des préjudices découlant des pertes de gains professionnels actuels et futurs ;

AUX MOTIFS QUE « la SARL DEPANN'VITE et la compagnie AXA France IARD ne contestent pas devoir indemniser madame X... de ses préjudices en lien avec l'accident du 24 octobre 2007 ;

SUR LE PREJUDICE

Qu'en considération des blessures et de leurs séquelles, de l'âge de la victime, des demandes et des offres, des justificatifs produits, et de la date de la consolidation définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et tel qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif », le préjudice corporel de Madame Catherine X... doit être liquidé comme suit :

I – Préjudices patrimoniaux

A – Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

(…) – Perte de Gains Professionnels Actuels : pertes de revenus éprouvés par la victime jusqu'à la consolidation (fixée le 21 mai 2009) :

. indemnités journalières versées par le tiers payeur du 26/ 10/ 2007 au 3/ 08/ 2008 : 5 245, 90 € ;

. pertes supplémentaires :

que Madame X... expose qu'elle a été licenciée le 1er décembre 2008 et que la perte de revenus, jusqu'à la consolidation s'élève à la somme de 5 874, 84 € outre 5 000 € au titre de la perte de ses droits à retraite ;

que le médecin du travail, lors de la visite de reprise, le 3 juillet 2008, a considéré que Madame X... était « apte avec aménagement du poste à équiper de casque sans fil » et dans un nouvel avis du 9 septembre 2008, il stipule « apte au poste de responsable dans un environnement favorable, inapte au poste de téléprospecteur » ;

que le médecin du travail dans son avis formulé à l'employeur le 25/ 05/ 2009 (il existe une erreur sur la date de ce courrier qui ne peut avoir été rédigé après le licenciement), déclare la victime inapte à la reprise du travail à tous postes dans l'entreprise et conclut « il vous reste à lui proposer le poste de responsable d'exploitation et celui d'assistant si elle est affranchie de téléphone » ;

que l'expert judiciaire a constaté que le médecin du travail, lors de la visite de reprise d'activité n'avait pas suggéré de reclassement professionnel dès lors que le poste de travail de Madame X... était aménagé ; que le médecin conseil de la CPAM, lors du calcul de l'incapacité permanente partielle, n'avait pas davantage envisagé de reclassement ; que le licenciement est intervenu en raison du refus de l'employeur d'aménager le poste de travail de la victime, ce qui lui aurait permis de poursuivre ses fonctions et qu'il n'a donc pas été causé par l'accident ;

qu'en conséquence les pertes de salaire proviennent du licenciement et, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existait un état antérieur, Madame X... sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

B – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

(…) – Pertes de Gains Professionnels Futurs : pertes ou diminution des gains professionnels provenant soit de la perte de l'emploi soit de l'obligation pour la victime d'exercer un emploi moins rémunéré ou à temps partiel :

Que le licenciement intervenu n'étant pas en relation directe avec l'accident, Madame X... sera déboutée de ses demandes de pertes de revenus ;

– Incidence professionnelle : incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle :

Que l'expert judiciaire a retenu une gêne professionnelle pour la victime dans l'exercice de son activité professionnelle compte tenu des séquelles qu'elle présente ;

Qu'il existe donc une incidence professionnelle que le tribunal a exactement indemnisé par l'allocation de la somme de 15 000 €
(…) » ;

1° ALORS QUE tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si l'accident de circulation n'était pas survenu, Mme X... aurait pu continuer à exercer sa profession de téléprospectrice et n'aurait donc pas été licenciée pour inaptitude par la société Générale de protection ; que l'accident de la circulation était par conséquent la cause directe et certaine de son préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels définis comme les pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail subies par la victime du fait de l'accident jusqu'à sa consolidation ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande en réparation en relevant que son licenciement était intervenu à la suite du refus de l'employeur d'aménager son poste de travail et qu'il n'était donc pas en relation directe avec l'accident, la Cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;

2° ALORS QUE tout événement doit être qualifié de cause du dommage dès lors que sans lui le dommage ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si l'accident de circulation n'était pas survenu, Mme X... aurait pu continuer à exercer sa profession de téléprospectrice et n'aurait donc pas été licenciée pour inaptitude par la société Générale de protection ; que l'accident de la circulation était par conséquent la cause directe et certaine de son préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs définis comme la perte ou diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime provenant soit de la perte de son emploi, soit de son obligation d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande en réparation en relevant que son licenciement était intervenu à la suite du refus de l'employeur d'aménager son poste de travail et qu'il n'était donc pas en relation directe avec l'accident, la Cour d'appel a violé derechef les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20586
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-20586


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20586
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