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14/04/2016 | FRANCE | N°15-18215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-18215


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 janvier 2015), que Mme A...-B..., avocate, a assuré la défense des intérêts de la SCI Ercan (la SCI) à l'occasion d'un litige l'opposant à son assureur sur le montant de l'indemnité due à la suite d'un incendie survenu en août 2003, ayant détruit, pour partie, un immeuble locatif de deux logements dont elle était propriétaire ; qu'ayant obtenu une indemnité limitée à la valeur vénale du bâtiment selon l'estimation d'un

expert désigné par l'assureur, la SCI a assigné en indemnisation son avocate, à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 janvier 2015), que Mme A...-B..., avocate, a assuré la défense des intérêts de la SCI Ercan (la SCI) à l'occasion d'un litige l'opposant à son assureur sur le montant de l'indemnité due à la suite d'un incendie survenu en août 2003, ayant détruit, pour partie, un immeuble locatif de deux logements dont elle était propriétaire ; qu'ayant obtenu une indemnité limitée à la valeur vénale du bâtiment selon l'estimation d'un expert désigné par l'assureur, la SCI a assigné en indemnisation son avocate, à laquelle elle reprochait des manquements à ses obligations de conseil et d'information pour avoir fait une interprétation inexacte de la police d'assurance, l'avoir induite en erreur par un commentaire inadapté du jugement et avoir omis de l'informer des conditions d'obtention de l'indemnité complémentaire de reconstruction ainsi que d'attirer son attention sur les risques d'une nouvelle instance en référé ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, à l'exception de celle relative aux honoraires exposés en vain lors de l'instance en référé, et de limiter la condamnation de Mme A...-B... au paiement de la somme de 717, 60 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice causé par le manquement d'un professionnel du droit à son obligation d'information et de conseil doit être réparé au titre de la perte d'une chance caractérisée par la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que Mme A...-B..., conseil de la SCI, ne démontrait pas avoir avisé sa cliente des enjeux de la procédure et ne lui avait pas conseillé de produire spontanément les pièces complémentaires sollicitées par l'assureur et de s'associer à la demande d'expertise judiciaire formée par l'assureur devant la cour d'appel de Colmar, la cour d'appel a écarté l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué par la SCI, au motif que cette dernière ne démontrait pas que les manquements de Mme A...-B... l'avaient empêchée de percevoir une indemnité supérieure à celle fixée par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 5 septembre 2008, ni qu'une expertise judiciaire sur la valeur vénale aurait abouti à une estimation supérieure ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de toute probabilité d'obtenir une estimation supérieure de l'indemnité de base, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le préjudice causé par le manquement d'un professionnel du droit à son obligation d'information et de conseil doit être réparé au titre de la perte d'une chance ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que Mme A...-B..., conseil de la SCI, ne démontrait pas avoir donné une information complète à sa cliente afin que celle-ci puisse prétendre au versement de l'indemnité complémentaire « valeur à neuf » conformément aux conditions fixées par le contrat d'assurance, la cour a écarté l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué par la SCI, au motif que cette dernière ne démontrait pas que, même si Mme A...-B... n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, la construction à l'identique du nouveau bâtiment aurait été achevée avant l'expiration du délai de deux ans, qui constituait l'une des conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire en « valeur à neuf » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence de toute probabilité que la SCI, dûment informée, ait reconstruit à l'identique le bâtiment sinistré dans le délai de deux ans à compter de l'incendie et obtenu ainsi une indemnisation complémentaire du bien immobilier en valeur à neuf, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la SCI de sa demande de dommages-intérêts au titre des honoraires d'avocats inutilement exposés pour la défense de ses intérêts en référé, devant les juges du fond puis la Cour de cassation, sans qu'aucun motif ne vienne justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant énoncé que l'indemnité de base était égale à la moins élevée des valeurs de vente ou d'usage du bâtiment, l'arrêt constate que, par une décision irrévocable, une cour d'appel avait entériné l'estimation de la valeur vénale du bâtiment proposée par l'expert désigné par l'assureur et écarté celle de l'expert désigné par l'assuré, et retient que la SCI ne démontre pas qu'une expertise judiciaire, à laquelle Mme A...-B... ne se serait pas opposée, lui aurait permis d'obtenir une meilleure indemnisation, qui, en tout état de cause, n'aurait pu excéder la valeur d'usage fixée par l'expertise amiable contradictoire ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, ayant procédé à une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, a légalement justifié sa décision d'exclure toute probabilité d'obtenir une estimation plus favorable de l'indemnité de base ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève, d'une part, que la SCI n'a jamais envisagé une reconstruction du bâtiment dans les conditions ouvrant droit à l'indemnité complémentaire, dès lors qu'avant l'intervention de Mme A...-B... au début du mois de juillet 2004, elle avait déposé une demande de permis construire pour l'édification d'une maison individuelle, puis obtenu, en janvier 2006, un second permis de construire pour un immeuble d'habitation de trois logements, d'autre part, que, même si elle avait, sur les conseils avisés de son avocate, décidé de reconstruire le bâtiment à l'identique, la réalisation des travaux dans le délai contractuel de deux ans à compter du sinistre, soit avant le 28 août 2005, aurait été impossible ; que de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les manquements de l'avocate n'avaient pas privé la SCI d'une chance de percevoir cette indemnité ;

Attendu, enfin, que, loin de se borner à rejeter, sans motif, la demande en dommages-intérêts au titre des honoraires d'avocat inutilement exposés, la cour d'appel a constaté que, malgré le rejet, par les premiers juges, des demandes de la SCI, l'assureur avait versé, en cours d'instance d'appel, le montant de la valeur de vente du bâtiment, ce dont il ressortait que l'exercice de la voie de recours, qui avait permis d'obtenir une indemnisation, avait été opportun, justifiant ainsi légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Ercan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Ercan.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté la société Ercan de l'ensemble de ses demandes, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de cette dernière au titre des honoraires injustifiés et d'avoir condamné Me A...-B... à payer à la société Ercan la seule somme de 717, 60 € ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, le régime de la responsabilité professionnelle des avocats relève de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 411 et 412 du code de procédure civile, l'avocat est investi d'une part d'un pouvoir général de représentation en justice lui imposant d'accomplir tous les actes nécessités par l'instance en s'assurant de leur régularité et d'autre part d'une mission d'assistance en justice emportant pouvoir et devoir de conseiller la partie et d'assurer la défense de ses intérêts sans l'obliger … ; que les premiers juges ont à bon droit retenu que Me Sophie A...-B... avait failli dans son devoir d'information et de conseil ; que pour autant il revient à la SCI Ercan d'apporter la preuve que les manquements imputables à son conseil ont été directement à l'origine de chacun des préjudices qu'elle évoque ; Sur la perte de chance consécutive à la faute : que s'agissant de la différence d'évaluation du sinistre déplorée par la SCI Ercan, l'indemnité de base était égale à la moins élevée des deux sommes entre la valeur de vente et la valeur d'usage ; que la cour d'appel de Colmar a retenu, dans son arrêt du 5 septembre 2008, comme étant pertinente, l'évaluation de la valeur de vente de l'immeuble établie par Mme Tania X..., ingénieur BTP, à hauteur de la somme de 155 000 € en écartant par une motivation circonstanciée celle proposée par le cabinet Valentin saisi par la SCI Ercan, qui estimait la valeur de vente à 245 000 € ; que les premiers juges ont retenu à juste titre que si Me A...-B... s'était effectivement opposée par voie de conclusions à la proposition subsidiaire d'expertise, la SCI Ercan n'établissait pas pour autant qu'une expertise judiciaire sur la valeur vénale aurait abouti à une estimation supérieure, sachant par ailleurs que la valeur d'usage s'élevait à 226 743 € et qu'en toute hypothèse l'indemnisation n'aurait pu excéder cette somme ; que par ailleurs l'indemnité complémentaire valeur à neuf n'était versée par la compagnie d'assurance Mavim à son assurée que sous réserve d'une reconstruction à l'identique du bâtiment sinistre, laquelle n'a jamais été envisagée par la SCI Ercan qui, dès le 5 août 2004, obtenait un permis de construire faisant apparaître d'autres projets et permettait d'observer que celui-ci avait été sollicité par l'appelante avant même qu'elle ne saisisse Me Sophie A...-B... ; qu'il n'est pas démontré au surplus que, même si son conseil n'avait pas manqué à son obligation d'information, sa diligence à répondre aux demandes légitimes de pièces de son assureur aurait permis une reconstruction dans le délai de deux ans, qui constituait une des conditions d'octroi de ladite indemnité ; qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de sa police d'assurance, la SCI Ercan pouvait prétendre en cas de sinistre à une indemnité au titre de la perte de loyers durant une année ; que la SCI Ercan n'hésite cependant pas en la cause à solliciter la condamnation de l'intimée à lui verser à ce titre une indemnité correspondant à plus de six années de loyers ; que le choix d'une reconstruction très différente du bâtiment sinistré, largement établie par les pièces du débat et en particulier les clichés photographiques de l'immeuble après reconstruction, excluait cette indemnisation, étant observé qu'en tout état de cause aucun lien n'est établi entre ce prétendu préjudice et une faute de l'avocate ; qu'en outre, si la SCI Ercan se prévaut de frais d'expertise exposés inutilement, force est de relever à la suite des premiers juges que le cabinet Valentin avait été saisi par ses soins avant même qu'elle ne donne mandat à Me Sophie A...-B... et que l'expert Y...a été saisi directement par la SCI Ercan ; qu'en outre, aucun lien de causalité n'est démontré par l'appelante entre l'engagement de ces frais et un manquement de son conseil ; qu'il résulte donc de ce qui précède que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les manquements de l'intimée et les préjudices invoqués par l'appelante, rejetant ainsi les prétentions de la société Ercan à ce titre ; qu'enfin l'appelante déplore avoir été dans l'obligation d'exposer des honoraires que n'aurait pas justifié une prise en charge non fautive de ses intérêts par Me Sophie A...-Baineir ; qu'elle n'hésite pas à ce titre à solliciter le remboursement de frais exposés par elle à l'occasion de procédures de diffamation dans lesquelles elle a été mise en cause ; que les premiers juges ont à cet égard rejeté à juste titre les frais invoqués comme n'ayant pas été exposés par la seule faute de Me Sophie A...-B... à l'exception de l'instance en référé qui a donné lieu à l'ordonnance du 18 novembre 2008, dont il a été démontré précédemment qu'elle était dépourvue d'utilité pour la résolution du litige ; qu'à la différence de la première instance, la SCI Ercan produit désormais les justificatifs des honoraires versés à son conseil à hauteur d'une somme totale de 717, 60 € ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Me Sophie A...-B... au titre de ce préjudice mais infirmé en ce qu'il a débouté la SCI Ercan de sa demande d'indemnisation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE Me A...-B... n'a pas satisfait à ses obligations dans la mesure où elle n'a pas donné une bonne information et des conseils adaptés à la SCI Ercan dans le cadre des procédures diligentées contre la Mavim visant à obtenir l'indemnisation de son préjudice conformément aux stipulations contractuelles ; qu'en conséquence, la responsabilité professionnelle de l'avocat peut être recherchée ; que toutefois, il appartient également à la SCI Ercan de démontrer que la faute de son avocat lui a causé un préjudice constitué par la perte d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir satisfaction et le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'il appartient donc au tribunal d'évaluer les chances de la SCI Ercan d'être indemnisée à hauteur des sommes réclamées et de rechercher si elle a perdu cette chance du fait du comportement de Me A...-B... ; que la SCI Ercan sollicite en premier lieu une somme de 108 722 € à titre de dommages et intérêts pour la différence d'indemnisation ; qu'elle considère donc qu'elle pouvait prétendre à une indemnité d'un montant total de 263 722 euros (soit 155 000 € au titre du règlement perçu + 108 722 € au titre des dommages et intérêts réclamés), correspondant à l'évaluation de la valeur à neuf de l'immeuble par l'expertise contradictoire du 25 mars 2004 ; qu'il importe de rappeler que l'indemnité de base est égale à la moins élevée des deux valeurs suivantes : la valeur de vente du bâtiment et la valeur d'usage du bâtiment ; qu'aux termes du contrat, la valeur de vente est la valeur de vente du bâtiment avant sinistre diminuée de la valeur du terrain, alors que la valeur d'usage est la valeur de reconstruction à neuf, vétusté déduite ; que le complément d'expertise amiable s'étant révélé impossible, la Mavim a mandaté Mme Tania X..., expert immobilier, qui a estimé la valeur de vente de l'immeuble à 155 000 € ; qu'au regard de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, la cour d'appel de Colmar a retenu l'évaluation de Mme Tania X...et écarté celle du cabinet Valentin, expert de la SCI Ercan, du 2 mai 2006 qui fixe la valeur vénale du bâtiment à 245 000 € ; que la cour a dès lors considéré que l'indemnité de base due par la Mavim est la valeur de vente, qui est la moins élevée des deux évaluations, soit 155 000 € ; que la SCI Ercan produit une évaluation réalisée à sa demande par le cabinet Bernard Y...du 30 mars 2009 fixant la valeur de vente de l'immeuble avant sinistre à 317 000 € réactualisée le 2 janvier 2011 à 426 000 € ; qu'elle ne rapporte toutefois pas la preuve que les manquements de Me A...-B... l'ont empêchée de percevoir une indemnité supérieure à celle à celle fixée par la cour, qui en tout état de cause ne pouvait être supérieure à la valeur d'usage évaluée par les cabinets Bihr et Valentin à 226 743 € ; que la SCI Ercan demande en outre une somme de 72 306, 27 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de loyers ; qu'il résulte en effet du contrat d'assurance que la SCI Ercan bénéficiait d'une garantie complémentaire pour ses frais et pertes, notamment la perte de loyers dans la limite d'une année ; que cependant, afin de bénéficier de l'indemnité complémentaire « valeur à neuf », il appartenait à la SCI Ercan de reconstruire l'immeuble dans les conditions fixées par le contrat d'assurance et d'achever totalement la reconstruction dans le délai de deux ans à partir du sinistre, soit avant le 28 août 2005 ; qu'en l'espèce, il est établi que la SCI Ercan a déposé deux permis de construire, le premier accordé le 5 août 2004 concernant la construction d'une maison individuelle et le second permis de construire délivré le 16 janvier 2006 concernant la construction d'un collectif de trois logements ; que la SCI Ercan n'a donc jamais envisagé la reconstruction du nouveau bâtiment à l'identique du bâtiment sinistré ; qu'il convient de considérer que la SCI Ercan a mandaté Me A...-B... pour obtenir l'indemnisation de son préjudice à compter de l'acte du 5 juillet 2004 saisissant le tribunal de grande instance de Mulhouse, qu'à cette date, le premier permis de construire avait déjà été déposé ; qu'en outre, même si le bâtiment avait été reconstruit à l'identique, l'indemnité complémentaire ne pouvait être obtenue dès lors que la reconstruction devait être totalement achevée avant le 28 août 2005 ; que dès lors la SCI Ercan ne démontre pas que les manquements de Me A...-B... l'ont privée d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir les indemnités réclamées ; que la SCI Ercan sollicite une somme de 11 818 € à titre de dommages et intérêts pour les frais d'expertise inutilement exposés, correspondant aux honoraires de la Sarl Valentin d'un montant de 10 718 € et du cabinet
Y...
d'un montant de 1 100 € ; qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les manquements de Me A...-B... et les expertises privées réalisées à la demande de la SCI Ercan ; que la SCI Ercan demande enfin une somme de 18 309, 96 € à titre de dommages et intérêts pour les honoraires frustratoires ; que le préjudice de la SCI Ercan peut consister dans la procédure effectuée vainement devant le juge des référés dont elle a supporté le coût ; que, cependant, force est de constater qu'elle se contente de produire un décompte des honoraires d'avocat qui n'est corroboré par aucune note d'honoraires de sorte que le montant de son préjudice ne peut être établi ; qu'il y a lieu, par conséquence, de débouter la SCI Ercan de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le préjudice causé par le manquement d'un professionnel du droit à son obligation d'information et de conseil doit être réparé au titre de la perte d'une chance caractérisée par la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que Me A...-B..., conseil de la société Ercan, ne démontrait pas avoir avisé sa cliente des enjeux de la procédure et ne lui avait pas conseillé de produire spontanément les pièces complémentaires sollicitées par la Mavim et de s'associer à la demande d'expertise judiciaire formée par la Mavim devant la cour d'appel de Colmar, la cour a écarté l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué par la société Ercan, au motif que cette dernière ne démontrait pas que les manquements de Me A...-B... l'avaient empêchée de percevoir une indemnité supérieure à celle fixée par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 5 septembre 2008, ni qu'une expertise judiciaire sur la valeur vénale aurait abouti à une estimation supérieure ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de toute probabilité d'obtenir une estimation supérieure de l'indemnité de base, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le préjudice causé par le manquement d'un professionnel du droit à son obligation d'information et de conseil doit être réparé au titre de la perte d'une chance ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que Me A...-B..., conseil de la société Ercan, ne démontrait pas avoir donné une information complète à sa cliente afin que celle-ci puisse prétendre au versement de l'indemnité complémentaire « valeur à neuf » conformément aux conditions fixées par le contrat d'assurance, la cour a écarté l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué par la société Ercan, au motif que cette dernière ne démontrait pas que, même si Me A...-B... n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, la construction à l'identique du nouveau bâtiment aurait été achevée avant l'expiration du délai de deux ans, qui constituait l'une des conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire en « valeur à neuf » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence de toute probabilité que la SCI, dûment informée, ait reconstruit à l'identique le bâtiment sinistré dans le délai de deux ans à compter de l'incendie et obtenu ainsi une indemnisation complémentaire du bien immobilier en valeur à neuf, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN, tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la société Ercan de sa demande de dommages et intérêts au titre des honoraires d'avocats inutilement exposés pour la défense de ses intérêts en référé, devant les juges du fond puis la Cour de cassation, sans qu'aucun motif ne vienne justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18215
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-18215


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18215
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