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14/04/2016 | FRANCE | N°15-18003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-18003


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X..., propriétaire d'une parcelle comprenant un bâtiment à usage d'habitation, desservie par un chemin privé, dont l'accès a été interdit par les nouveaux propriétaires du fonds voisin qu'il traversait, a, en juillet 2004, confié la défense de ses intérêts à M. C..., avocat, afin de faire cesser l'état d'enclave de cette parcelle, après qu'avait été rej

etée, par arrêt rendu le 8 juin 2004, sa demande de désenclavement du fait de l'absence...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X..., propriétaire d'une parcelle comprenant un bâtiment à usage d'habitation, desservie par un chemin privé, dont l'accès a été interdit par les nouveaux propriétaires du fonds voisin qu'il traversait, a, en juillet 2004, confié la défense de ses intérêts à M. C..., avocat, afin de faire cesser l'état d'enclave de cette parcelle, après qu'avait été rejetée, par arrêt rendu le 8 juin 2004, sa demande de désenclavement du fait de l'absence de mise en cause de tous les propriétaires riverains ; que Jean X...a été condamné en mai 2005, sous peine d'astreinte, à prendre toutes mesures pour assurer aux bénéficiaires du bail à ferme sur cette parcelle une desserte par une voie carrossable ; qu'à trois reprises, en octobre 2006, mars 2007 et juin 2009, le juge de l'exécution a condamné Jean X...au paiement de diverses sommes au titre de la liquidation de l'astreinte ; que, reprochant à M. C...de ne pas l'avoir utilement conseillé en se limitant à rechercher, pendant près de cinq années, une solution alternative, d'une part, auprès de la commune, par le classement du chemin privé en chemin rural, d'autre part, auprès de la société GRT gaz, par l'aménagement d'une voie carrossable sur la piste d'enfouissement des canalisations de gaz, sans engager d'action judiciaire notamment en désenclavement, Jean X...a assigné M. C...en indemnisation ; que Mmes Y...et X...ont été assignées en intervention forcée en leur qualité d'héritières de Jean X..., décédé en cours d'instance ;

Attendu que, pour exclure toute faute de l'avocat et rejeter les demandes indemnitaires, l'arrêt relève que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne s'étant pas prononcée sur l'état d'enclave, il ne peut être reproché à M. C...d'avoir omis d'engager une action en désenclavement, dont l'issue favorable aurait été certaine, et que le désenclavement par un passage sur des fonds privés est une procédure longue et onéreuse, qui requiert la mise en cause de tous les propriétaires susceptibles d'être concernés et exige une mesure d'expertise judiciaire ; qu'il retient que le choix consistant à privilégier des solutions alternatives en sollicitant, de la commune, l'élargissement d'un chemin rural, et de la société GRTgaz, l'aménagement de la piste construite au-dessus des canalisations, était judicieux jusqu'à l'avis défavorable du commissaire enquêteur en janvier 2007, époque où demeurait encore pertinente l'option " piste du gaz ", dès lors que la première décision constatant l'impossibilité d'aménager cette voie n'a été rendue que le 5 janvier 2010, après le dessaisissement de M. C...;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'avocat de mettre en oeuvre tous les moyens utiles de nature à assurer la défense des intérêts de son client et de prendre toutes les initiatives nécessaires, notamment en engageant une nouvelle action judiciaire en désenclavement dans les conditions légalement requises, ce qui ne faisait pas obstacle à la poursuite d'autres diligences auprès de la commune et de la société GRTgaz en vue de parvenir à une solution alternative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. C...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Y...et X...la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mmes Y...et X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X...de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X...reprochent à Me C...une absence d'initiative juridiquement efficace pour désenclaver les parcelles en se prévalant notamment de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2004 qui sur la procédure de désenclavement engagée par M. X..., dit qu'aucune mesure d'expertise ne peut être ordonnée dans la mesure où celui-ci n'a pas assigné tous les propriétaires des fonds susceptibles d'être concernés ; que cependant, aux termes de cette décision, la cour d'appel ne s'est nullement prononcée sur l'état d'enclave, relevant simplement que la bergerie est effectivement enclavée si elle n'a pas d'autre accès suffisant, ce qui ne constitue qu'un rappel de la définition de l'enclave, ajoutant que c'est vraisemblable mais non certain ; qu'elle relève en outre que l'attestation du maire de Carros est loin d'établir l'enclave tandis que celle du chef de centre d'incendie contredit l'état d'enclave ; qu'il ne saurait être ainsi tiré argument de l'arrêt du 8 juin 2004 pour faire grief à Me C...de ne pas avoir permis le désenclavement des parcelles au seul motif que celui-ci n'aurait pas fait assigner tous les propriétaires concernés ; qu'il résulte au contraire des termes de l'arrêt du 8 juin 2004 que le désenclavement par des fonds privés, ce qui suppose alors l'assignation de tous les propriétaires concernés, ne constituait qu'une option pour la cour d'appel qui précise en effet que si les consorts X...sont réellement enclavés, ceux-ci bénéficient d'une autre option, à savoir solliciter l'élargissement du chemin rural en s'adressant à la commune et non pas seulement aux propriétaires des fonds riverains ; qu'aux termes de cette décision, la cour d'appel rappelle d'ailleurs que la commune a la charge de fixer l'assiette du chemin en suivant régulièrement les procédures applicables et en conciliant au mieux les intérêts opposés des propriétaires riverains et des usagers ; que la décision prise alors de se tourner vers la commune n'était donc pas en soi critiquable, d'autant que comme le rappelle Me C..., la commune de Carros avait initié une procédure d'expropriation et il était par ailleurs envisagé l'incorporation dans la catégorie des chemins ruraux du chemin dit « ... » ; que dans ses courriers des 12 et 26 juillet 2005, Me D...lui-même envisage les deux options, précisant notamment dans le premier qu'il était fait allusion à un accès qualifié parfois de chemin d'exploitation et constatant dans le second que la cour n'a pas été saisie expressément d'une demande de qualification du chemin qui traverse la propriété de la partie adverse au niveau des deux virages ; que consulté à nouveau en 2008, soit après le dessaisissement de Me C..., Me D...préconisait de tenter de faire casser le bail pour cause de force majeure « car il n'est pas possible semble-t-il de faire désenclaver le fond » ; que s'il envisage également une nouvelle saisine du tribunal de grande instance afin de désenclavement dans son courrier du 5 mai 2008, Me D...ajoute « mais cela sera naturellement extrêmement long », inconvénient auquel faisait référence Me C...pour privilégier l'option administrative après l'arrêt du 8 juin 2004 ; que la procédure de désenclavement engagée après le dessaisissement de Me C...est d'ailleurs toujours en cours, option que Me D...ne privilégiait d'ailleurs toujours pas dans son courrier du 1er juillet 2008, en précisant « il convient de faire désenclaver, à moins qu'il n'y ait un chemin d'exploitation » ; que les consorts X...ne peuvent de même tirer argument du fait que Me C...aurait privilégié l'option administrative au regard du coût d'une procédure de désenclavement en soutenant que cette procédure aurait coûté guère plus de 3. 000 euros, alors que les frais d'assignation de tous les propriétaires concernés, plus de 80, peuvent être évalués à plus de 50. 000 euros auxquels il faut ajouter la consignation au titre de l'expertise, voire en cas d'échec le coût de l'expertise elle-même toujours élevé en cette matière, les frais de signification de la décision rendue, outre les honoraires de l'avocat ; que s'agissant de la piste du gaz, dont la lecture de la convention révèle que M. X...ne bénéficiait pas de la servitude mais l'avait concédée, le juge des référés, avant même la saisine de Me C..., avait condamné par ordonnance du 14 janvier 2004 les consorts X...sous astreinte en considérant que ceux-ci bénéficiaient d'une servitude légale sur cette piste avant, par une ordonnance du 30 juin 2004, de les condamner une nouvelle fois sous astreinte à rétablir le libre accès sur cette piste ; que par ordonnance du 4 mai 2005, en présence à ce moment-là de Gaz de France, le juge des référés retenait, en considérant encore une fois que M. X...bénéficiait sur cette piste du gaz d'une servitude légale, qu'il n'est pas démontré que celle-ci ne peut pas être carrossable avec des aménagements, en évitant de passer au-dessus du gazoduc, ce que n'interdit pas GDF ; que confronté à cette décision, exécutoire de plein droit, qui avait au moins le mérite d'imposer une option moins longue et moins coûteuse qu'une procédure en désenclavement, Me C...a formulé des demandes d'autorisation de travaux auquel la mairie a refusé de faire droit tandis que la recherche d'une solution technique alternative recevait un avis défavorable de GDF ; que pour autant, par arrêt confirmatif du 28 mars 2006 sur appel de l'ordonnance du 4 mai 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que M. X...ne justifiait pas de l'impossibilité technique, administrative ou juridique de réaliser une voie d'accès au fonds de ses locataires et qu'il ressortait des pièces communiquées que des aménagements de peu d'importance suffiraient à rendre praticable un chemin de desserte ; qu'en l'état de ces décisions, l'option administrative restait donc d'actualité et elle le restera jusqu'à l'avis défavorable du commissaire enquêteur intervenu le 18 janvier 2007, date à partir de laquelle Me C...tentait alors, fort des décisions rendues, de réactiver l'option piste du gaz en envisageant à nouveau la réalisation de travaux auxquels la commune s'opposera une nouvelle fois le 8 janvier 2008 ; qu'il est relevé sur ce point que l'avis défavorable du commissaire enquêteur est motivé par le fait que la piste du gaz n'a pas fait l'objet d'une étude sérieuse de la part des communes ; que par jugement du 5 janvier 2010, soit postérieurement au dessaisissement de Me C..., le tribunal de grande instance de Grasse a finalement considéré que les caractéristiques de la canalisation faisaient obstacle à la circulation sur la bande des 8 m, décision confirmée le 6 février 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que les consorts X..., qui ont donné à bail des parcelles dont ils admettent eux-mêmes qu'elles étaient pourtant enclavées, ne peuvent par ailleurs soutenir que la mise en oeuvre d'une procédure de désenclavement aurait de façon certaine fait échec aux demandes de liquidation d'astreinte dont il est rappelé qu'elles ont été prononcées par des décisions rendues avant la saisine de Me C...; qu'il est également rappelé que la procédure de désenclavement qui a donné lieu à un débouté confirmé par l'arrêt du 8 juin 2004, a été mise en oeuvre par exploit du 29 juin 2001, soit bien avant la saisine de Me C...; que de la même façon, les saisies attributions pratiquées en vertu des décisions du juge de l'exécution liquidant les astreintes, qui n'ont aucun caractère abusif, ne peuvent être reprochées à Me C...; qu'il n'est à aucun moment démontré qu'en l'état des décisions évoquées ci-dessus, qui privilégient la piste du gaz ou considèrent qu'il appartient à la commune de fixer l'assiette du chemin rural en conciliant au mieux les intérêts des propriétaires riverains, la mise en oeuvre d'une procédure de désenclavement aurait fait échec à la liquidation des astreintes ; que l'appréciation de la faute du professionnel du droit, tenu d'une obligation de moyen caractérisée en cette matière par le caractère incertain de l'activité qu'il s'engage à déployer, se situe au moment où elle est commise ; qu'en considération des éléments développés ci-dessus, et sans qu'il soit besoin d'attendre l'issue de la procédure de désenclavement en cours, le jugement du tribunal de grande instance de Digne en date du 21 mai 2013 doit être infirmé en toutes ses dispositions et les consorts X...déboutés de toutes leurs demandes ;

1°) ALORS QUE l'avocat, tenu de mettre en oeuvre toutes les voies de droit nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client et de ne déconseiller à celui-ci que l'exercice de voies de droit vouées à l'échec, ne saurait lui déconseiller d'engager une procédure prétexte pris, seulement, de son coût ou de sa durée, la décision d'engager une procédure en dépit des inconvénients qu'elle peut comporter appartenant au seul client ; qu'en se fondant, pour dire que les consorts X...ne pouvaient légitimement reprocher à Me C...d'avoir privilégié la voie administrative, sur la circonstance que celle-ci était, à l'époque où elle avait été mise en oeuvre, susceptible d'aboutir au désenclavement des parcelles tandis que la procédure de désenclavement aurait été longue et couteuse, sans constater que cette procédure qui, ainsi que les consorts X...le faisaient valoir dans leurs conclusions, pouvait être engagée parallèlement, aurait été vouée à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

2°) ALORS en tout état de cause QU'en réponse à l'argument de Me C...tiré du coût prétendument excessif d'une procédure de désenclavement, les consorts X...faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel (p. 18) que l'assignation en référé des 42 propriétaires du chemin de la source Saint-Martin au titre de la procédure en désenclavement engagée par leur nouvel avocat en février 2009 leur avait coûté la seule somme de 677, 43 euros et que les frais d'huissiers exposés pour l'instance au fond qui s'en était suivie s'étaient élevés à la somme de 2. 955, 99 euros seulement ; qu'en se fondant, pour dire que les consorts X...ne pouvaient légitimement reprocher à M. C...de ne pas avoir engagé une procédure de désenclavement à raison du coût de cette procédure, sur la circonstance que les frais d'assignation de tous les propriétaires concernés peuvent être évalués à plus de 50. 000 euros, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE les consorts X...faisaient valoir dans leur conclusions d'appel (p. 14, dernier al. à p. 15, al. 1 à 3) que si la procédure de désenclavement engagée par leur nouvel avocat était toujours en cours, c'est uniquement parce qu'elle avait été retardée à raison, d'abord « du décès de M. Z...à l'automne 2010 à la suite duquel Mme Z...avait fait les plus grandes difficultés pour empêcher la régularisation de la procédure à l'égard de leurs deux filles héritières », puis du « décès en 2013 de M. Marc X..., propriétaire des autres biens enclavés depuis qu'il en avait eu donation par M. Lucien X...en 2007 » et, enfin, du « décès en 2014 de M. Jean X...» ; qu'en se fondant, pour dire que les consorts X...ne pouvaient légitimement reprocher à Me C...d'avoir opposé la longueur de la procédure de désenclavement pour justifier son refus d'engager une telle procédure, sur la circonstance que la procédure de désenclavement engagée après le dessaisissement de Me C...était toujours en cours, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a une fois de plus violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°) ALORS QU'en réponse aux conclusions de Me C...qui faisait valoir que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 8 juin 2004, avait indiqué qu'un désenclavement par des fonds privés n'était pas la seule solution pour obtenir le désenclavement des fonds appartement à M. X..., un élargissement du chemin rural pouvant être demandé à la commune, les consorts X...faisaient valoir dans leur conclusions d'appel (p. 17, al. 6 et s.) que Me C...n'avait de toute façon jamais demandé l'élargissement de ce chemin à la commune, celle-ci s'étant toujours opposée à mener de tels travaux ; qu'en retenant que la décision de Me C...de se tourner vers la commune n'était pas critiquable s'agissant d'une option mise en avant par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 juin 2004, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 22 et 23), les consorts X...reprochaient à Me C...de ne pas avoir saisi le juge pour qu'il soit statué sur la vocation de la piste du gaz qui, selon les locataires de M. X..., constituait une voie d'accès aux parcelles, initiative pourtant nécessaire afin que cette question soit définitivement tranchée et qui, prise par leur nouvel avocat, qui avait saisi le juge dans le cadre d'une assignation à jour fixe, s'était avérée de surcroît fructueuse puisque par un jugement du 5 janvier 2010, le tribunal avait « constaté qu'aucun passage ou droit de passage ne peut être donné, ni revendiqué sur cette « piste » qui ne peut constituer une voie d'accès et qui n'a pas vocation à la devenir au profit des parcelles qu'elle traverse » et que « les caractéristiques de la canalisation font obstacle à la circulation sur la bande de servitude » ; qu'en retenant que, confronté aux décisions rendues entre 2004 et 2006 retenant que M. X...bénéficiait d'une servitude légale sur la piste du gaz lui permettant, au prix d'aménagements de peu d'importance, de rendre praticable un chemin de desserte, il ne pouvait être reproché à Me C...d'avoir tenté d'obtenir des autorisations de travaux pour aménager cette piste, ce d'autant que ce n'était que postérieurement à son dessaisissement que le tribunal avait finalement considéré que les caractéristiques de la canalisation faisait obstacle à la circulation sur la bande des 8 mètres au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'aurait pas été plus judicieux de la part de Me C...de saisir le juge afin de faire trancher définitivement la vocation de la piste du gaz, ainsi que le nouvel avocat des consorts X...l'avait fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

6°) ALORS en tout état de cause QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 27 à 32), les consorts X...reprochaient à Me C...de ne pas s'être prévalu, à l'occasion des procédures ayant abouti aux décisions retenant qu'il n'était pas démontré que la piste du gaz n'était pas carrossable, de deux courriers de GRT Gaz en date des 2 et 21 novembre 2005 et de deux arrêtés du maire de Carros en date du 17 août 2005 démontrant que l'aménagement de cette piste n'était autorisé ni par GRT Gaz, ni par la commune ; qu'en retenant que Me C...n'avait pas commis une faute en tentant d'obtenir des autorisations pour aménager la piste du gaz plutôt que d'engager une procédure de désenclavement en l'état des décisions retenant qu'il n'était pas établi que cette piste ne pouvait être aménagée, au lieu de rechercher, ainsi que les conclusions des consorts X...l'y invitaient, si Me C...n'avait pas commis une faute en s'abstenant de se prévaloir, à l'occasion des procédures ayant abouti à ces décisions, de pièces desquelles il résultait que GRT Gaz et la commune de Carros s'opposaient à un tel aménagement, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

7°) ALORS QU'en réponse à l'argument de Me C...suivant lequel les consorts X...étaient les artisans de leur propre préjudice puisqu'ils avaient consenti un bail aux consorts A...-B...en sachant que ceux-ci auraient des difficultés pour accéder à leur parcelle, les consorts X...faisaient valoir dans leur conclusions d'appel (p. 9, al. 6 et s.) que lors de la signature du bail, seule la moitié du chemin avait été barrée, laissant ainsi la possibilité à un véhicule de tourisme de passer à côté de la barrière, « ce qui convenait aux futurs locataires, à l'initiative de la prise du bail (…) M. X...n'a (yant) jamais cherché à louer son bien » ; qu'en opposant aux consorts X..., pour les débouter de leurs demandes, le fait qu'ils avaient donné à bail leurs parcelles en sachant qu'elles étaient pourtant enclavées sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

8°) ALORS en tout état de cause QUE ce n'est que lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage que la faute de la victime absorbe l'intégralité de la causalité ; qu'en opposant aux consorts X..., pour les débouter purement et simplement de leurs demandes, le fait qu'ils avaient donné à bail leur parcelles en sachant qu'elles étaient pourtant enclavées, sans constater que cette prétendue faute aurait été la cause exclusive de leur dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

9°) ALORS QUE les consorts X...faisaient valoir dans leur conclusions d'appel (p. 12, dernier al., à p. 12, al. 1 et 2) qu'il ressortait de la lecture du jugement du 2 juin 2009 que la liquidation de l'astreinte n'était que la résultante de l'absence d'engagement d'une procédure de désenclavement, le juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte aux motifs que « c'est seulement par acte du 16 février 2009 que Jean X...a engagé une procédure de désenclavement (…) alors que l'astreinte avait commencé à courir le 5 février 2008 pour se terminer le 5 août 2008 » ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X...de leurs demandes, qu'il n'était pas démontré que la mise en oeuvre d'une procédure de désenclavement aurait, de façon certaine, fait échec aux demandes de liquidation d'astreinte sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

10°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 26), les consorts X...reprochaient à Me C...de ne pas avoir pris l'initiative de contester devant le juge les saisies-attributions, qui avaient pourtant été pratiquées de manière abusive, M. X...et son épouse étant non imposables et d'avoir dû attendre que leur nouveau conseil prenne cette initiative pour obtenir un jugement retenant le caractère abusif des « multiples saisies (…) dont M. X...a (vait) été victime durant toutes les années où Me C...était censé défendre ses intérêts » ; qu'en retenant que les saisies-attribution ne pouvaient être reprochées à Me C...dans la mesure où elles n'étaient pas abusives sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18003
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-18003


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18003
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