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14/04/2016 | FRANCE | N°15-16394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-16394


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2015), que, suivant acte authentique du 10 janvier 2004 dressé par M. X..., associé au sein de la SCP notariale André X...et Catherine Y...(le notaire), M. Z... (l'acquéreur) a, en considération d'un certificat d'urbanisme positif, acquis une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Pénestin (la commune) afin d'y édifier un immeuble à usage d'habitation ; que sa demande de permis de construire ayant

été rejetée, la commune a été condamnée, par jugement du tribunal adminis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2015), que, suivant acte authentique du 10 janvier 2004 dressé par M. X..., associé au sein de la SCP notariale André X...et Catherine Y...(le notaire), M. Z... (l'acquéreur) a, en considération d'un certificat d'urbanisme positif, acquis une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Pénestin (la commune) afin d'y édifier un immeuble à usage d'habitation ; que sa demande de permis de construire ayant été rejetée, la commune a été condamnée, par jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 février 2010, à réparer le préjudice par lui subi pour avoir, en délivrant ledit certificat, méconnu les dispositions légales applicables et engagé sa responsabilité ; que l'assureur de la commune, la société SMACL assurances (l'assureur), ayant indemnisé l'acquéreur en exécution de cette décision, a engagé une action récursoire contre le notaire ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de condamner le notaire à lui payer la somme de 3 131, 89 euros, correspondant à 5 % des sommes versées en exécution du jugement du 25 février 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011 et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen,

1°/ que le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office le moyen tiré de l'existence d'une seule perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office, pour limiter la contribution à la dette du notaire à 5 % du préjudice subi, que la faute de ce dernier n'avait fait perdre à l'acquéreur qu'une chance de ne pas acquérir un terrain au prix d'un terrain constructible, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen non invoqué dans les conclusions des parties, notamment celles du notaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que seule constitue une perte de chance, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé, l'excès de prix payé par l'acquéreur d'un terrain présenté comme constructible alors qu'il ne l'est pas ; qu'en retenant, dès lors, que le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil pour ne pas avoir vérifié la constructibilité du terrain au regard de son emplacement et des règles d'urbanisme applicables avait seulement fait perdre à l'acquéreur une chance de ne pas acquérir le terrain au prix d'un terrain constructible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en réponse aux écritures de l'assureur sur la fixation de la contribution à la dette en fonction de la gravité des fautes commises par les coauteurs, le notaire avait fait valoir que la commune et son assureur ne pouvaient agir contre lui que comme subrogés dans les droits de l'acquéreur, qu'il était, dès lors, fondé à leur opposer les arguments qu'il aurait pu opposer à celui-ci, et que les conséquences d'un manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser que comme une perte de chance ; que, dès lors, ce moyen se trouvait dans le débat ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt retient, d'une part, que le dommage résulte pour l'essentiel de la faute de la commune pour avoir, en délivrant le certificat d'urbanisme positif, méconnu les dispositions légales applicables, d'autre part, que le manquement commis par le notaire à son devoir d'information et de conseil a concouru au dommage subi et qu'en raison de ce manquement, l'acquéreur, dans les droits duquel était subrogé l'assureur, a été privé de la chance raisonnable d'acquérir le terrain au prix d'un terrain inconstructible ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un aléa ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMACL assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société SMACL assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SCP X...-Y...à payer à la société SMACL Assurances la somme de 3. 131, 89 euros, correspondant à 5 % des sommes que celle-ci avait été amenée à verser en exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 février 2010, avec intérêts aux taux légal à compter du 6 décembre 2011 et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QU'ayant acquitté la dette d'indemnisation du préjudice causé à M. Z... à laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif, créancier de l'obligation de conseil pesant sur le notaire, la commune de Pénestin et son assureur, ont contre le notaire co-auteur du dommage un recours qui ne peut être que de nature subrogatoire, aucune faute à l'égard de la commune ne pouvant être reprochée au notaire ; que le notaire peut, en conséquence, comme il le fait valoir, opposer à l'assureur de la commune, subrogé dans les droits de celle-ci, et ainsi que dans ceux de M. Z..., les moyens qu'il aurait opposés à ce dernier s'il avait agi contre lui ; que le notaire ne peut utilement soutenir que M. Z... serait infondé à réclamer à quiconque une somme équivalente à la différence entre le prix qu'il a payé et la valeur d'un terrain inconstructible au motif qu'il pouvait poursuivre l'annulation de la vente du terrain, puisque rien ne le contraignait à agir en ce sens et, d'ailleurs, c'est bien ce préjudice que le tribunal administratif a condamné la commune à indemniser ; que ceci étant, il est constant que le préjudice dont M. Z... aurait pu réclamer réparation à la SCP X...-Y..., du fait de ses manquements à ses obligations de notaire, ne consiste que dans la perte raisonnable de la chance de ne pas avoir, si celles-ci avaient été remplies, acquis au prix du terrain à construire un terrain inconstructible ; que la réparation d'une telle perte de chance ne s'étend pas à l'intégralité du préjudice subi par M. Z... et l'assureur de la commune n'a plus de droit que ce dernier ; que d'autre part, la contribution de chacun des coauteurs s'apprécie en fonction de la gravité des fautes commises, et à ce égard, le dommage résulte pour l'essentiel de la faute de la commune de Pénestin ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la SCP X...-Y...au paiement de la somme de 3. 131, 89 euros, correspondant à 5 % du montant des condamnations prononcées contre la commune, outre intérêts au taux légal sur le montant de cette somme à compter du 6 décembre 2011, date de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance, et avec capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

ALORS, 1°), QUE le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office le moyen tiré de l'existence d'une seule perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office, pour limiter la contribution à la dette du notaire à 5 % du préjudice subi, que la faute de ce dernier n'avait fait perdre à l'acquéreur qu'une chance de ne pas acquérir un terrain aux prix d'un terrain constructible, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen non invoqué dans les conclusions des parties, notamment celles du notaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE seule constitue une perte de chance, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé, l'excès de prix payé par l'acquéreur d'un terrain présenté comme constructible alors qu'il ne l'est pas ; qu'en retenant, dès lors, que le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil pour ne pas avoir vérifié la constructibilité du terrain au regard de son emplacement et des règles d'urbanisme applicables avait seulement fait perdre à l'acquéreur une chance de ne pas acquérir le terrain au prix d'un terrain constructible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16394
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-16394


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16394
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