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14/04/2016 | FRANCE | N°15-16246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-16246


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2015), que M. X..., présentant une pathologie liée à l'exposition à l'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par une caisse primaire d'assurance maladie, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande en réparation de ses préjudices ; qu'il a accepté l'offre d'indemnisation du 5 mai 2003 ; que son état de santé s'étant aggravé, M. X... a saisi à nouveau le FIVA le 9 ao

ût 2010 ; que, le 25 juin 2012, le FIVA lui a notifié une offre d'indemnisatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2015), que M. X..., présentant une pathologie liée à l'exposition à l'amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par une caisse primaire d'assurance maladie, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande en réparation de ses préjudices ; qu'il a accepté l'offre d'indemnisation du 5 mai 2003 ; que son état de santé s'étant aggravé, M. X... a saisi à nouveau le FIVA le 9 août 2010 ; que, le 25 juin 2012, le FIVA lui a notifié une offre d'indemnisation de l'aggravation de ses préjudices ; qu'insatisfait de cette offre, M. X... a saisi une cour d'appel afin de la contester, le 24 août 2012 ; qu'une expertise a été diligentée ; que le FIVA a présenté, le 14 novembre 2014, des conclusions dans lesquelles il a établi une offre rectificative ; que, par courrier adressé au FIVA le 27 novembre 2014, M. X... a déclaré accepter l'offre d'indemnisation du 25 juin 2012 ; que, par conclusions communiquées en vue de l'audience du 12 janvier 2015, il a déclaré se désister de son recours ; que le FIVA a refusé d'accepter ce désistement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater que son désistement d'instance n'est pas parfait, alors, selon le moyen, que l'article 53- I de la loi du 23 décembre 2000 pose le principe de la réparation intégrale des préjudices résultant directement d'une exposition à l'amiante ; que le FIVA, établissement public administratif, qui émet une offre d'indemnisation est nécessairement engagé par cette offre et ne saurait revenir sur son engagement initial, sous prétexte qu'une cour d'appel a été saisie par la victime ; qu'en relevant que le FIVA avait, le 14 novembre 2014, formulé devant la cour d'appel une offre rectificative, ce dont il résultait que M. X... ne pouvait valablement accepter, le 27 novembre suivant, l'offre initiale du 25 juin 2012, qui était caduque au jour de cette acceptation, de sorte que le FIVA était fondé à refuser le désistement d'instance de M. X..., la cour d'appel, qui a autorisé le FIVA à retirer son offre initiale en marge de toute disposition légale ou réglementaire, a violé les articles 23 et 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, outre l'article 53- I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 395 du code de procédure civile que si le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, par ailleurs, l'exercice de l'action juridictionnelle en contestation de l'offre d'indemnisation du FIVA, prévue par l'article 53- V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, a pour effet de rendre cette offre caduque ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait contesté l'offre du FIVA du 25 juin 2012 en saisissant la cour d'appel, le 24 août 2012, qu'il s'était désisté de son recours plusieurs jours après le dépôt des conclusions du FIVA modifiant son offre et que le FIVA s'était opposé à son désistement en a exactement déduit que le désistement de M. X... n'était pas parfait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le désistement d'instance de M. Daniel X... n'était pas parfait ;

AUX MOTIFS QUE M. Daniel X... estime qu'une offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est une décision administrative individuelle explicite créatrice de droits que le fonds ne peut retirer ; qu'il ajoute qu'il a accepté l'offre du 25 juin 2012 et que le Fonds ne peut la retirer ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante répond que le désistement de M. Daniel X... n'est pas parfait puisqu'il s'y oppose et que son offre rectificative n'est pas tardive puisqu'elle a été établie dans le cadre du contentieux et ce, avant toute acceptation de l'offre précédemment contestée ; que s'agissant d'une première demande en justice, en application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement du demandeur n'est parfait que par l'acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté une défense au fond ; que par ailleurs, si les règles spécifiques en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante, notamment celles édictées par l'article 23 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, excluent la possibilité pour le Fonds de retirer son offre après son acceptation, il n'en demeure pas moins que tant que l'offre n'est pas acceptée celle-ci peut être retirée par le Fonds ; qu'en l'espèce, le 24 août 2012, M. Daniel X... a contesté l'offre du Fonds faite le 25 janvier 2012 ; que le débat était donc lié devant la cour ; qu'en cours d'instance, le 14 novembre 2014, le Fonds a fait une offre rectificative ; que l'acceptation de l'offre du 25 juin 2012 n'ayant été faite que le 27 novembre 2014 par M. Daniel X..., cette offre avait régulièrement été retirée par le Fonds le 14 novembre précédent ; que dès lors, le désistement de M. Daniel X... n'est pas parfait ;

ALORS QUE l'article 53- I de la loi du 23 décembre 2000 pose le principe de la réparation intégrale des préjudices résultant directement d'une exposition à l'amiante ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, établissement public administratif, qui émet une offre d'indemnisation est nécessairement engagé par cette offre et ne saurait revenir sur son engagement initial, sous prétexte qu'une cour d'appel a été saisie par la victime ; qu'en relevant que le Fonds avait, le 14 novembre 2014, formulé devant la cour d'appel une offre rectificative, ce dont il résultait que M. X... ne pouvait valablement accepter, le 27 novembre suivant, l'offre initiale du 25 juin 2012, qui était caduque au jour de cette acceptation, de sorte que le Fonds était fondé à refuser le désistement d'instance de M. X..., la cour d'appel, qui a autorisé le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à retirer son offre initiale en marge de toute disposition légale ou réglementaire, a violé les articles 23 et 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, outre l'article 53- I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16246
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-16246


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16246
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