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14/04/2016 | FRANCE | N°15-16228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-16228


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une offre préalable acceptée le 18 juillet 2008, la société Sofinco, devenue la société CA Consumer Finance (le prêteur), a consenti un prêt personnel à M. et Mme X... qui ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur ; que, constatant la défaillance des emprunteurs, le prêteur leur a notifié la déchéance du terme et les a assignés en paiement ; que M. X... s'est opposé aux demandes, exposant que l'impossibilité de poursuiv

re le remboursement du prêt était la conséquence d'un accident du travail sur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une offre préalable acceptée le 18 juillet 2008, la société Sofinco, devenue la société CA Consumer Finance (le prêteur), a consenti un prêt personnel à M. et Mme X... qui ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur ; que, constatant la défaillance des emprunteurs, le prêteur leur a notifié la déchéance du terme et les a assignés en paiement ; que M. X... s'est opposé aux demandes, exposant que l'impossibilité de poursuivre le remboursement du prêt était la conséquence d'un accident du travail survenu au mois de mars 2010 dont le prêteur avait été informé en temps utile, antérieurement à la déchéance du terme, mais que celui-ci avait omis de déclarer à l'assureur comme le contrat de prêt l'y obligeait, de sorte que la garantie n'avait pu être obtenue par suite des fautes par lui commises ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au prêteur au titre de sommes restant dues en vertu du contrat de prêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à relever que l'existence d'une seule signature ne contrevenait pas aux dispositions de l'article R. 311-6 ancien du code de la consommation qui ne prévoyait pas de signature de l'emprunteur distincte pour l'acceptation de l'offre et l'adhésion de l'assurance, et en s'abstenant de rechercher si l'offre de crédit comportait, outre la signature de l'emprunteur à l'acceptation de l'offre de crédit, la signature de l'emprunteur au côté de la mention qu'une notice d'information comportant un extrait des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortit l'offre de crédit lui avait bien été remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation, ensemble les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;

2°/ que l'offre de crédit qui comporte une offre d'assurance doit comporter la signature par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'information comportant un extrait des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortit l'offre de crédit, signature qui doit être distincte de celle apposée par l'emprunteur au titre de l'acceptation de l'offre du crédit ; que dans ses conclusions, M. X... demandait la confirmation du jugement qui avait relevé que l'offre de crédit était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait qu'une seule signature pour son acceptation et celle de l'assurance quand l'offre devait comporter la signature apposée au côté de la mention de la remise de la notice d'information sur les conditions de l'assurance, une signature sur l'adhésion à l'assurance facultative et une signature pour l'acceptation de l'offre en tant que telle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant et péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'exemplaire du contrat de crédit contenait la déclaration, souscrite par les emprunteurs, qu'ils reconnaissaient rester en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortissait l'offre préalable de prêt et dont l'essentiel était reproduit à l'acte, puis relevé que cette offre était conforme au modèle-type annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation, applicable à la cause, qui ne prévoyait pas de signature distincte de l'emprunteur pour l'acceptation de l'offre et l'adhésion à l'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit, répondant aux conclusions prétendument omises et sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le contrat avait été régulièrement souscrit au regard des conditions prescrites par l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour caractériser le préjudice causé à M. X... par la faute retenue à l'encontre du prêteur, l'arrêt énonce que ce préjudice est constitué par la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge des échéances de remboursement du prêt, non pas intégrale comme le prétend à tort M. X..., mais en tenant compte des limitations de garantie prévues au contrat d'assurance ;

Qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens ;

Vu l'article 700, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, limitant à la somme de 2. 000 euros la condamnation de la société CA Consumer Finance au paiement de dommages-intérêts au profit de Monsieur X..., débouté ce dernier du surplus de ses conclusions indemnitaires, et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme résultant de la compensation entre les dommages et intérêts de 2000 euros mis à la charge du prêteur et celle de 37. 476, 77 euros avec intérêts au taux légal de 8, 903 % l'an sur la somme de 34. 884, 69 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 16 mars 2011, mise à la charge de M. X... ;

AUX MOTIFS QUE il ressort des éléments du dossier que selon une offre préalable acceptée le 18 juillet 2008, la société Sofinco devenue la société CA Consumer Finance a consenti à Monsieur Mohamad X... et Madame Elisabeth Y..., son épouse, un prêt personnel de 36 409 euros, remboursable par quatre-vingt-seize mensualités de 533, 61 euros, incluant des intérêts au taux nominal de 8, 903 % l'an ; qu'à la garantie du remboursement de ce prêt, les époux X... ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la société Sofinco par l'intermédiaire de la société EDA auprès des compagnies Finaref Life et Finaref Insurance à l'effet de couvrir les risques de décès, invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible, d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail ; qu'il était prévu dans la notice qu'après une franchise de quatre-vingt-dix jours continus d'incapacité temporaire totale de travail par suite d'accident ou de maladie, l'assureur verserait au prêteur les mensualités arrivant à échéance pendant la période d'arrêt de travail dépassant ce délai, l'indemnisation étant limitée à six mensualités pour les incapacités soit d'origine dorso-lombaire, sauf traitement chirurgical pendant la période d'indemnisation, soit d'origine psychique ou psychiatrique sauf hospitalisation de plus de trente jours continus pendant la période d'indemnisation ; qu'il était encore indiqué que le bénéficiaire était le prêteur, lequel devrait indiquer à son client les documents à fournir lors d'une déclaration de sinistre ; qu'il était encore spécifié que pour chaque garantie, les assurés seraient tenus de fournir toutes les pièces demandées par l'assureur pour l'appréciation du sinistre déclaré ; qu'il était enfin prévu que les garanties cesseraient notamment à la date de déchéance du terme ; que les échéances de remboursement de l'emprunt n'ayant plus été honorées à partir de mars 2910, la société Sofinco a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2010, prononcé la déchéance du terme du crédit et mis Monsieur Mohamad X... en demeure de lui régler sans délai le solde du prêt de 37 672, 58 euros, puis, par un acte du 16 mars 2011, a assigné l'intéressé en paiement devant le tribunal d'instance de Lille ; que Monsieur Mohamad X..., mis en arrêt de travail à compter du 18 mars 2010, a, par une lettre recommandée du 5 décembre 2011 dont la société Sofinco lui a accusé réception le 6 janvier 2012, demandé la mise en oeuvre, au titre de sa maladie, de la garantie résultant de son adhésion au contrat d'assurance groupe proposé par la société de crédit ; que sur la demande de garantie de remboursement du prêt formée par Monsieur Mohamad X... à l'encontre de la société CA Consumer Finance, il n'appartient pas au prêteur, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, de garantir l'emprunteur adhérent en lieu et place de l'assureur en cas de survenance d'un sinistre ; qu'il appartenait en conséquence à Monsieur Mohamad X..., dès lors qu'il était assigné par l'établissement prêteur en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt et entendait obtenir la mise en oeuvre des garanties résultant de son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Sofinco auprès des compagnies Finaref Life et Finaref Insurance de mettre en cause ces dernières, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir condamner la société CA Consumer Finance à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre ; en revanche, s'agissant de l'assistance que devait la société de crédit lors de la réalisation du sinistre, qu'il sera rappelé que l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur l'établissement de crédit, en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, ne s'achève pas avec la remise de la notice et s'impose au souscripteur tant en période précontractuelle que lors de l'adhésion au contrat et de l'exécution de celui-ci ; que cette obligation impose ainsi notamment à l'établissement prêteur d'être vigilant lors de la survenance d'un sinistre et de conseiller utilement l'adhérent lorsqu'il a connaissance d'un événement susceptible d'être pris en charge au titre du contrat de groupe auquel a adhéré son client ; qu'au cas d'espèce, Monsieur Mohamad X... justifie avoir, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2011, demandé la mise en oeuvre, au titre de sa maladie, de la garantie résultant de son adhésion au contrat d'assurance groupe proposé par la société de crédit ; que si cette demande a été adressée à la société Sofinco postérieurement au prononcé, le 1er décembre 2010, de la déchéance du terme et à la délivrance, le 16 mars 2011, de l'acte introductif de la première instance, il appartenait à la société Sofinco, devenue CA Consumer Finance, dès lors qu'il était spécifié dans le contrat que l'adhérent devait déclarer les sinistres par l'intermédiaire du souscripteur et qu'elle ne conteste pas avoir été informée en temps utile de l'existence du sinistre survenu le 18 mars 2010, soit antérieurement au prononcé de la déchéance du terme du prêt, d'inviter l'emprunteur à lui adresser une déclaration de sinistre, ou du moins lui indiquer les documents à fournir pour compléter le dossier destiné à l'assureur, et notamment les pièces médicales attestant de son état d'incapacité, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en s'abstenant ainsi de déclarer le sinistre à l'assureur et d'inviter Monsieur Mohamad X... à fournir les justificatifs médicaux nécessaires alors qu'il avait seul connaissance des conditions générales du contrat de groupe signé par lui et était le seul interlocuteur de l'emprunteur, l'établissement de crédit, professionnel averti, a manqué de diligence dans la transmission de la demande de prise en charge que lui avait adressée Monsieur Mohamad X... et a ainsi commis à l'égard de celui-ci une faute génératrice d'un préjudice constitué par la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge des échéances de remboursement du prêt, non pas intégrale comme prétendu à tort par Monsieur Mohamad X..., mais, compte tenu des limitations de garanties prévues au contrat d'assurance, limitée à celles échues postérieurement à l'expiration délai de franchise de quatre-vingt-dix jours et antérieurement au prononcé de la déchéance du terme, soit entre le 18 juin et le 1er décembre 2010, perte de chance qui ne peut être égale au risque qui s'est réalisé ; que par suite, Monsieur Mohamad X..., qui ne peut ainsi prétendre voir prendre en charge l'intégralité des mensualités de remboursement du prêt mais qui justifie avoir été, en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2010, contraint de cesser de travailler du 18 mars 2010 au 25 janvier 2011 notamment, sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui se compensera, à due concurrence de son montant, avec la créance de la société de crédit ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le préjudice subi par la Monsieur X... par la faute de la société CA Consumer Finance aurait consisté en une perte de chance ne pouvant être égale au risque s'étant réalisé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties énoncées dans leurs conclusions ; qu'il ne peut dès lors fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement sur un point non contesté entre les parties ; que pour juger que le préjudice se limitait à la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge des échéances de remboursement du prêt, cependant que la défenderesse n'avait jamais invoqué ni même évoqué l'aléa lié à cette prise en charge, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le préjudice causé par la faute du prêteur, souscripteur du contrat d'assurance de groupe auquel le prêteur adhère, consistant à ne pas mettre en oeuvre la couverture de l'assureur lorsqu'il est dûment informé par l'emprunteur, dont il est le seul interlocuteur, que ce dernier rencontre une impossibilité de faire face aux échéances du prêt correspondant aux conditions de la garantie, consiste dans une perte de la garantie de l'assureur qui aurait de manière certaine couvert les échéances si le prêteur-souscripteur n'avait pas commis la faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'organisme prêteur avait commis une faute en s'abstenant de transmettre à l'assureur la déclaration de sinistre, comme elle y était contractuellement tenue, et en prononçant la déchéance du terme du prêt bien que dûment informée par Monsieur X... de ce qu'il était en arrêt de travail ; qu'en jugeant pourtant que le préjudice de Monsieur X... se limitait à la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge des échéances de remboursement, et ne consistait pas en la perte de prise en charge des échéances du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

4/ ALORS QU'en jugeant que la prise en charge des échéances de remboursement était en toute hypothèse limitée à celles échues postérieurement à l'expiration du délai de franchise de 90 jours et antérieurement au prononcé de la déchéance du terme, soit entre le 18 juin et le 1er décembre 2010, après avoir cependant constaté que la société CA Consumer Finance s'était abstenue de transmettre à l'assureur la déclaration de sinistre et avait laissé sans réponse les demandes de prise en charge de Monsieur X..., se contentant de prononcer la déchéance du terme du prêt pour non-paiement des échéances, ce dont il résultait que la déchéance du terme, fautivement prononcée par le prêteur à raison de sa propre négligence à solliciter l'assureur, ne pouvait être opposée à Monsieur X... comme terme de la période de garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 37 476, 77 euros avec intérêts au taux légal de 8, 903 % l'an sur la somme de 34 884, 69 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 16 mars 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 applicable en la cause, prévoit que lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; que si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix ; que si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; qu'en application des articles L. 311-8 et L. 311-13 code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, l'octroi d'un crédit visé à l'article L. 311-2 du même code doit par ailleurs être conclu dans les termes d'une offre préalable établie selon l'un des modèles-types prévus par la loi dans les conditions de l'article R. 311-6 du code précité ; que l'exemplaire du contrat de crédit produit par la société CA Consumer Finance contient la déclaration, souscrite par les emprunteurs, qu'ils reconnaissent rester en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortissait l'offre préalable de prêt ; que cette mention, complétée par la reproduction, au-dessus des signatures des emprunteurs, de l'essentiel des conditions d'assurance, est suffisante pour établir que les époux X... se sont bien vu remettre la notice prévue par l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation ; que cette notice, au demeurant produite par Monsieur X... porte mention des nom et adresse de l'assureur, ainsi que de la durée et définit de façon claire et précise les risques garantis ; qu'il est encore indiqué le coût total du crédit sans assurance (14 826, 56 euros), le coût de'assurance facultative proposée par le prêteur (4 265, 28 euros), le coût total du crédit avec assurance (19 091, 84 euros), de même que le montant par échéance sans assurance (533, 61 euros) et avec assurance (578, 04 euros) ; qu'il est également rappelé aux emprunteurs, s'agissant d'une assurance facultative, la faculté qui est la leur de souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix, de même que les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer, à savoir « en ne cochant pas la case prévue à cet effet » ; qu'outre le fait que l'offre préalable du 18 juillet 2008 contient ainsi l'ensemble des mentions exigées par la loi au titre des dispositions de l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation, il est également parfaitement conforme aux exigences de forme posées par le modèle-type n° 2 d'offre préalable de prêt personnel, annexé à l'ancien article R. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 14 mai 2007 applicable au contrat en cause, lequel ne prévoit pas de signature de l'emprunteur distincte pour l'acceptation de l'offre et l'adhésion à l'assurance, qu'elle soit facultative ou obligatoire ; que les énonciations de l'offre préalable signée des époux X... établissent ainsi la régularité du contrat au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-12 ancien du code de la consommation ; qu'en l'absence de preuve d'une irrégularité, la société CA Consumer Finance ne saurait donc être déchue de son droit aux intérêts au prêt, le jugement étant en cela infirmé ;

1/ ALORS QU'en se bornant à relever que l'existence d'une seule signature ne contrevenait pas aux dispositions de l'article R. 311-6 ancien du code de la consommation qui ne prévoyait pas de signature de l'emprunteur distincte pour l'acceptation de l'offre et l'adhésion de l'assurance, et en s'abstenant de rechercher si l'offre de crédit comportait, outre la signature de l'emprunteur à l'acceptation de l'offre de crédit, la signature de l'emprunteur au côté de la mention qu'une notice d'information comportant un extrait des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortit l'offre de crédit lui avait bien été remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation, ensemble les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;

2/ ALORS QUE l'offre de crédit qui comporte une offre d'assurance doit comporter la signature par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'information comportant un extrait des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortit l'offre de crédit, signature qui doit être distincte de celle apposée par l'emprunteur au titre de l'acceptation de l'offre du crédit ; que dans ses conclusions, Monsieur X... demandait la confirmation du jugement qui avait relevé que l'offre de crédit était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait qu'une seule signature pour son acceptation et celle de l'assurance quand l'offre devait comporter la signature apposée au côté de la mention de la remise de la notice d'information sur les conditions de l'assurance, une signature sur l'adhésion à l'assurance facultative et une signature pour l'acceptation de l'offre en tant que telle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant et péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société CA Consumer Finance

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur Mohamad X... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « il ressort des éléments du dossier que selon une offre préalable acceptée le 18 juillet 2008, la société SOFINCO devenue la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur Mohamad X... et Madame Elisabeth Y..., son épouse, un prêt personnel de 36 400 euros, remboursable par quatre-vingt-seize mensualités de 533, 61 euros, incluant des intérêts au taux nominal de 8, 903 % l'an ; Qu'à la garantie du remboursement de ce prêt, les époux X... ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la société SOFINCO par l'intermédiaire de la société EDA auprès des compagnies FINAREF LIFE et FINAREF INSURANCE à l'effet de couvrir les risques de décès, invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail ; Qu'il était prévu dans la notice qu'après une franchise de quatre-vingt-dix jours continus d'incapacité temporaire totale de travail par suite d'accident ou de maladie, l'assureur verserait au prêteur les mensualités arrivant à échéance pendant la période d'arrêt de travail dépassant ce délai, l'indemnisation étant limitée à six mensualités pour les incapacités soit d'origine dorso-lombaire, sauf traitement chirurgical pendant la période d'indemnisation, soit d'origine psychique ou psychiatrique sauf hospitalisation de plus de trente jours continus pendant la période d'indemnisation ; Qu'il était encore indiqué que le bénéficiaire était le prêteur, lequel devrait indiquer à son client les documents à fournir lors d'une déclaration de sinistre ; qu'il était encore spécifié que pour chaque garantie, les assurés seraient tenus de fournir toutes les pièces demandées par l'assureur pour l'appréciation du sinistre déclaré ; Qu'il était enfin prévu que les garanties cesseraient notamment à la date de déchéance du terme ; Que les échéances de remboursement de l'emprunt n'ayant plus été honorées à partir de mars 2010, la société SOFINCO a, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er décembre 2010, prononcé la déchéance du terme du crédit et mis Monsieur Mohamad X... en demeure de lui régler sans délai le solde du prêt de 37 672, 58 euros, puis, par un acte du 16 mars 2011, a assigné l'intéressé en paiement devant le tribunal d'instance de Lille ; Que Monsieur Mohamad X..., mis en arrêt de travail à compter du 18 mars 2010, a, par une lettre recommandée du 5 décembre 2011 dont la société SOFINCO lui a accusé réception le 6 janvier 2012, demandé la mise en oeuvre, au titre de sa maladie, de la garantie résultant de son adhésion au contrat d'assurance groupe proposé par la société de crédit ; Sur la demande de garantie de remboursement du prêt formée par Monsieur Mohamad X... à l'encontre de la société CA CONSUMER FINANCE, qu'il n'appartient pas au prêteur, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, de garantir l'emprunteur adhérent en lieu et place de l'assureur en cas de survenance d'un sinistre ; Qu'il appartenait en conséquence à Monsieur Mohamad X..., dès lors qu'il était assigné par l'établissement prêteur en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt et entendait obtenir la mise en oeuvre des garanties résultant de son adhésion au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société SOFINCO auprès des compagnies FINAREF LIFE et FINAREF INSURANCE de mettre en cause ces dernières, ce qu'il n'a pas fait ; Qu'il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir condamner la société CA CONSUMER FINANCE à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre ; En revanche, s'agissant de l'assistance que devait la société de crédit lors de la réalisation du sinistre, qu'il sera rappelé que l'obligation d'information et de conseil qui pèse sur l'établissement de crédit, en sa qualité de souscripteur d'une assurance de groupe, ne s'achève pas avec la remise de la notice et s'impose au souscripteur tant en période précontractuelle que lors de l'adhésion au contrat et de l'exécution de celui-ci ; Que cette obligation impose ainsi notamment à l'établissement prêteur d'être vigilant lors de la survenance d'un sinistre et de conseiller utilement l'adhérent lorsqu'il a connaissance d'un événement susceptible d'être pris en charge au titre du contrat de groupe auquel a adhéré son client ; Au cas d'espèce que Monsieur Mohamad X... justifie avoir, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2011, demandé la mise en oeuvre, au titre de sa maladie, de la garantie résultant de son adhésion au contrat d'assurance groupe proposé par la société de crédit ; Que si cette demande a été adressée à la société SOFINCO postérieurement au prononcé, le 1er décembre 2010, de la déchéance du terme et à la délivrance, le 16 mars 2011, de l'acte introductif de la première instance, il appartenait à la société SOFINCO, devenue CA CONSUMER FINANCE, dès lors qu'il était spécifié dans le contrat que l'adhérent devait déclarer les sinistres par l'intermédiaire du souscripteur et qu'elle ne conteste pas avoir été informée en temps utile de l'existence du sinistre survenu le 18 mars 2010, soit antérieurement au prononcé de la déchéance du terme du prêt, d'inviter l'emprunteur à lui adresser une déclaration de sinistre, ou du moins lui indiquer les documents à fournir pour compléter le dossier destiné à l'assureur, et notamment les pièces médicales attestant de son état d'incapacité, ce qu'elle n'a pas fait ; Qu'en s'abstenant ainsi de déclarer le sinistre à l'assureur et d'inviter Monsieur Mohamad X... à fournir les justificatifs médicaux nécessaires alors qu'il avait seul connaissance des conditions générales du contrat de groupe signé par lui et était le seul interlocuteur de l'emprunteur, l'établissement de crédit, professionnel averti, a manqué de diligence dans la transmission de la demande de prise en charge que lui avait adressée Monsieur Mohamad X... et a ainsi commis à l'égard de celui-ci une faute génératrice d'un préjudice constitué par la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge des échéances de remboursement du prêt, non pas intégrale comme prétendu à tort par Monsieur Mohamad X..., mais, compte tenu des limitations de garanties prévues au contrat d'assurance, limitée à celles échues postérieurement à l'expiration du délai de franchise de quatre-vingt-dix jours et antérieurement au prononcé de la déchéance du terme, soit entre le 18 juin et le la décembre 2010, perte de chance qui ne peut être égale au risque qui s'est réalisé ; Que par suite, Monsieur Mohamad X..., qui ne peut ainsi prétendre voir prendre en charge l'intégralité des mensualités de remboursement du prêt mais qui justifie avoir été, en suite de l'accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2010, contraint de cesser de travailler du 18 mars 2010 au 25 janvier 2011 notamment, sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui se compensera, à due concurrence de son montant, avec la créance de la société de crédit » ;

ALORS QUE l'emprunteur est tenu au remboursement du prêt tant qu'il ne justifie pas que ce remboursement doit être pris en charge par l'assureur ; qu'en conséquence il ne peut exiger du prêteur la prise en charge, même partielle, des échéances du prêt motif pris d'un défaut d'information et de conseil lors de la survenance du sinistre, s'il ne justifie pas être en droit de bénéficier des garanties de l'assureur ; qu'en l'espèce il était convenu que la demande de prise en charge était tardive pour être du 5 décembre 2011 et viser un arrêt de travail datant du 18 mars 2010, ce que relève l'arrêt ; qu'en s'abstenant de s'expliquer à cet égard alors que la notice d'assurance stipulait que « les sinistres déclarés plus de 180 jours après la survenance ne seront pas pris en considération », la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1121, 1134 et 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16228
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-16228


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16228
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