La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2016 | FRANCE | N°15-15747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-15747


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), que la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg (la banque), qui avait consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière et obtenu la fixation de sa créance par décision du juge de l'exécution du 3 février 2011 ; que, les 10 et 15 mai 2012, se prévalant de manquements de la banque Ã

  ses obligations d'information et de conseil, ainsi que du défaut de paiement de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2015), que la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg (la banque), qui avait consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière et obtenu la fixation de sa créance par décision du juge de l'exécution du 3 février 2011 ; que, les 10 et 15 mai 2012, se prévalant de manquements de la banque à ses obligations d'information et de conseil, ainsi que du défaut de paiement de la caution, la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété, devenue la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété-assurance caution (MNCAP-AC), les emprunteurs les ont assignées en responsabilité et indemnisation ; qu'en cause d'appel, ils ont soulevé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir, d'une part, déclarer prescrite la créance de la banque, d'autre part, annuler la stipulation d'intérêt, et de les condamner à verser respectivement à la banque et à la MNCAP-AC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu, d'abord, que les emprunteurs s'étant abstenus de contester la validité de la clause d'intérêts à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, au cours de laquelle la créance de la banque a été fixée de manière irrévocable, leur demande est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 février 2011 ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve justifié en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts ;

Et attendu, ensuite, que la critique formulée par la seconde branche manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas eu à statuer sur une fin de non-recevoir tenant à la prescription qu'auraient soulevée les emprunteurs dans le dispositif de leurs écritures ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme de 4 000 euros à la caisse de Crédit mutuel de Strasbourg Gutenberg et celle de 1 500 euros à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété-assurance caution ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG, d'avoir rejeté leur demande de nullité de la stipulation d'intérêt et de les avoir condamnés à verser respectivement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG GUTENBERG et à la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANT A LA PROPRIETE-ASSURANCES CAUTION la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Les appelants qui arguent d'une prescription de la créance qui resterait due au Crédit Mutuel ne fait l'objet d'aucune prétention dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'il est acquis et reconnu depuis le début de la procédure que le Crédit Mutuel a été payé de sa créance à la suite de la vente amiable d'un bien immobilier appartenant à ses débiteurs ; qu'il n'y a pas lieu de donner acte d'un fait acquis ; que Monsieur et Madame X... soulèvent la nullité de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global ; qu'il ressort de l'offre de prêt acceptée par les époux X... qu'elle précise à l'article 5. 2 quel est le coût du crédit et qu'il comprend les intérêts du prêt (410. 105, 53 euros), les frais de dossier (9. 500 euros), la cotisation assurance décès obligatoire des emprunteurs (91. 200 euros), le coût des assurances optionnelles (68. 400 euros), le coût des garanties et d'estimation de 45. 734 euros, soit un taux effectif global de 5, 285 % ; qu'il est justifié par les pièces produites que le coût des garanties comprend notamment le coût de la caution de la MNCAP de 3. 300 euros et la facture de la SIEM de 19. 000 euros, outre les frais de notaire et d'hypothèque non contestés ; que le taux effectif global n'est pas erroné et que la demande de nullité de la stipulation d'intérêt des appelants est mal fondée ; qu'elle sera rejetée ; que le jugement déféré n'est pas autrement critiqué par les appelants qui n'articulent aucun moyen et aucune demande à son encontre ; qu'il sera confirmé en toutes ses dispositions ; qu'il n'y a pas d'appel abusif même s'il est infondé ; que le droit d'exercer une voie de recours dégénère en abus de droit s'il y a une intention de nuire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les intimées seront déboutées de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur et Madame X... à payer, à chacune des parties intimées, la somme de 5. 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; que Monsieur et Madame X..., qui succombent, supporteront les dépens d'appel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la CCM de STRASBOURG GUTENBERG, sous couvert de moyens relatifs à des manquements de la CCM de STRASBOURG GUTENBERG à son obligation de conseil, qui n'est pas caractérisée, et à son obligation d'information, qui ne saurait porter en l'espèce que sur les caractéristiques essentielles du crédit, non discutées, les demandeurs reprochent en réalité l'octroi d'un crédit excessif ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la CCM a été éteinte par l'affectation d'une partie du prix de la vente, librement négociée, d'un des immeubles garantissant le prêt ; qu'il s'ensuit que le patrimoine. des emprunteurs permettait parfaitement de garantir les sommes empruntées ; qu'aucune preuve du caractère excessif du crédit n'étant rapportée, la demande est rejetée ; que sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la MNCAP-AC, les époux X... reprochent à la MNCAP-AC de ne pas être intervenue pour pallier leurs premières défaillances de paiement des échéances de remboursement du prêt et éviter ainsi sa déchéance du terme ; qu'il ressort des conditions générales de l'assurance caution souscrite auprès de la MN CAP-AC, et reproduites sur l'attestation en date du 24 février 2004 produite par les demandeurs, que l'engagement de cautionnement accordé par la MNCAP-AC est une garantie de bonne fin financière en capital correspondant au remboursement de la perte finale après épuisement des actions amiables ou contentieuses de recouvrement des créances à la charge des établissements ou organismes prêteurs et présentateurs ; qu'il s'ensuit que la MNCAP-AC n'était contractuellement tenue que de garantir le paiement, dans la limite de 150. 000 euros, des sommes perdues par la banque, à la demande de cette dernière après épuisement des voies de recouvrement dont elle disposait à l'encontre des emprunteurs ; qu'il s'ensuit que les demandeurs ne peuvent reprocher à la MNCAP-AC de ne pas être intervenue alors que la CCM de STRASBOURG GUTENBERG, qui seule pouvait le faire, ne l'a pas actionnée, et ce en raison du caractère pendant des voies de recouvrement forcé qu'elle avait engagées ; qu'aucune faute, aucun lien de causalité, et, à titre superfétatoire, aucun préjudice n'étant établis, la demande est rejetée ; que sur la demande reconventionnelle formée par la CCM de STRASBOURG GUTENBERG de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que le tribunal peut, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, condamner à. des dommages et intérêts celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive ; qu'en l'espèce, il apparaît que les époux X... ont agi en justice afin de solliciter l'indemnisation de dommages inexistants, compte tenu du remboursement intervenu avant l'introduction de la présente instance, par la vente amiable d'un de leurs biens immeubles, de l'intégralité de la créance détenue par la banque à leur encontre ; que de surcroît, les époux X... n'ont produit aucune preuve au soutien de leurs prétentions, dont ils ne pouvaient légitimement envisager le succès ; qu'en conséquence, compte tenu du préjudice découlant nécessairement du caractère vexatoire de l'assignation en justice, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la CCM de STRASBOURG GUTENBERG la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs succombant en leurs prétentions sont condamnés solidairement au paiement des dépens ; qu'il convient en outre de les condamner solidairement à payer à la CCM de STRASBOURG GUTENBERG et à la MN CAP-AC la somme de 1. 500 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Pour déterminer le taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que, dans la présente espèce, l'offre préalable de crédit prévoyait, pour chaque échéance, que l'emprunteur acquitte 5. 667, 11 euros au titre du capital et des intérêts, ainsi que 665 euros au titre de l'assurance décès-invalidité, soit un total mensuel de 6. 332, 11 euros ; qu'ainsi, lorsque l'on recherche le coût global de l'emprunt, et que l'on multiplie cette échéance mensuelle par 240, l'on obtient la somme de 1. 519. 706, 40 euros ; que cependant, si l'on se réfère aux conditions de l'offre préalable, sur la base desquelles a été calculé le taux effectif global, et que l'on réalise l'addition du coût total (assurances décès obligatoires et autres options), l'on obtient la somme de 1. 574. 939, 53 euros, soit une différence de 55. 233, 13 euros ; qu'ainsi, le taux effectif global a été calculé sur une base erronée ; qu'en rejetant dès lors la nullité des stipulations d'intérêts, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, dans la présente espèce, à la date où il a prononcé la déchéance du terme le 31 juillet 2008, le CREDIT MUTUEL STRASBOURG GUTENBERG s'estimait créancier de la somme de 981. 315, 24 euros à l'encontre des époux X... ; que, par commandement valant saisie immobilière, délivré le 25 novembre 2009, le prêteur a engagé à l'encontre des époux X... une procédure tendant à la réalisation de la vente sur adjudication de leurs biens ; qu'aucun nouvel acte de la banque n'est intervenu depuis lors ; qu'ainsi, la créance de cette dernière est prescrite ; qu'en écartant cette fin de non-recevoir, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-15747
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-15747


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award