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14/04/2016 | FRANCE | N°15-14324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-14324


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2014), que, mettant à profit l'expérimentation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, relative aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge, l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes Les Romarins (l'établissement) a, par acte du 1er juin 2010, conclu avec la SELARL du Fresquel (la société), ayant pour associées Mme X... et Mme Y..., pharmaciennes, une conv

ention d'approvisionnement de médicaments exclusif d'une durée d'un an, renouve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2014), que, mettant à profit l'expérimentation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, relative aux dépenses de médicaments et à leur prise en charge, l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes Les Romarins (l'établissement) a, par acte du 1er juin 2010, conclu avec la SELARL du Fresquel (la société), ayant pour associées Mme X... et Mme Y..., pharmaciennes, une convention d'approvisionnement de médicaments exclusif d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction à sa date d'échéance ; que, par lettres des 18 et 20 avril 2011, l'établissement a informé la société de son intention de résilier la convention, moyennant un préavis conservatoire de deux mois, prenant effet au 19 juin 2011 ; que, par acte du 3 novembre 2011, Mme X..., Mme Y... et la société, alléguant que l'établissement n'avait pas respecté le délai du préavis contractuel, ont assigné l'établissement en indemnisation ;

Attendu qu'elles font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon, le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'état d'un contrat à durée déterminée d'un an, tacitement reconductible à son échéance, et stipulant une clause de préavis par laquelle la résiliation devait intervenir dans les trois mois avant ladite échéance, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les obligations qui en résultent, décider que les parties n'étaient soumises à aucun préavis pour rompre leur relation lors de la première année ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 19 de la convention autorisait une résiliation par l'une des deux parties dans le délai de trois mois avant sa date d'échéance, c'est par une nécessaire interprétation de ces stipulations ambiguës, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que les parties avaient consenti par avance à la possible résiliation du contrat à l'issue de la première année, à la seule condition que la résiliation intervienne dans les trois mois précédant la fin de cette année de partenariat, après avoir maintenu l'expérimentation au moins pendant les neuf premiers mois, la résiliation intervenant avec la plus grande souplesse et bénéficiant à égalité aux deux parties, à l'issue d'une période significative pour une évaluation, sans qu'il n' y ait lieu à motif ni préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., Mme Y... et la société du Fresquel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X..., Mme Y..., la société du Fresquel

IV – Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture des relations contractuelles à l'initiative de l'EHPAD était intervenue conformément aux stipulations contractuelles, et d'avoir en conséquent rejeté la demande de la SELARL du Fresquel à son encontre en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 46.256,20 euros ;

aux motifs que « la convention précise en ses articles 18 et 19 : ‘‘la présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de la date de sa signature ; elle est renouvelable par tacite reconduction à sa date d'échéance ; la résiliation de la convention par l'une des deux parties intervient dans un délai de trois mois avant sa date d'échéance par courrier avec accusé de réception'' ; les termes du contrat sont parfaitement clairs : il s'agit d'un contrat à durée déterminée d'un an, soit jusqu'au 1er juin 2011, renouvelable par tacite reconduction, sauf pour l'une des parties à le résilier par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trois mois avant l'échéance, soit entre le 1er mars et le 1er juin 2011 ; il s'ensuit que les parties ont consenti par avance à la possible résiliation du contrat à l'issue de la première année, par l'une quelconque d'entre elles, sans préavis, à la seule condition que la résiliation intervienne dans les trois mois précédant la fin de cette première année de partenariat ; (…) s'agissant d'un contrat à durée déterminée, non renouvelé en l'espèce, la rupture, effectuée par lettre recommandée le 13 avril 2011, soit dans le délai de trois mois précédant l'échéance du 1er juin 2011, est parfaitement conforme aux termes clairs de la convention ; elle ne présente dès lors aucun caractère abusif, quand bien même celle-ci serait intervenue sans aucun préavis, puisque les parties ont consenti par avance à cette modalité de rupture, et qu'elles bénéficient à égalité de cette souplesse, le fait que l'EHPAD ait consenti à son partenaire un préavis de deux mois, non prévu à la convention, ne résulte pas en l'espèce d'une obligation contractuelle, mais constitue une simple faveur pouvant être destinée à maintenir de bonnes relations pour l'avenir ; en effet, il n'est pas contesté que les patients, résidents de l'EHPAD, vont continuer individuellement à se fournir préférentiellement dans cette pharmacie de proximité ; il ne peut donc être tiré aucune faute de ce préavis accordé par l'EHPAD qui n'y était pas contractuellement tenu ; en l'absence de faute contractuelle, il n'y a pas lieu à allocation de dommages et intérêts à la SELARL du Fresquel ; (…) le jugement sera donc infirmé sur ces points et sur la condamnation prononcée au paiement de la somme de 46.256,20 euros à titre de dommages et intérêts ; statuant à nouveau, la SELARL du Fresquel sera déboutée de sa demande à ce titre » ;

alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'état d'un contrat à durée déterminée d'un an, tacitement reconductible à son échéance, et stipulant une clause de préavis par laquelle la résiliation devait intervenir dans les trois mois avant ladite échéance, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les obligations qui en résultent, décider que les parties n'étaient soumises à aucun préavis pour rompre leur relation lors de la première année ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14324
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-14324


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14324
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