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14/04/2016 | FRANCE | N°15-13858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-13858


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Est (la banque), Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme au titre du solde débiteur de ce compte ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la restitution d'intérêts débiteurs, le jugement reti

ent que l'intéressée n'en précise pas le montant ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Est (la banque), Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme au titre du solde débiteur de ce compte ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la restitution d'intérêts débiteurs, le jugement retient que l'intéressée n'en précise pas le montant ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer la créance de Mme X... dont elle avait constaté l'existence en son principe, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition recevable et met à néant l'ordonnance portant injonction de payer, le jugement rendu le 17 janvier 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Avesnes-sur-Helpe ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Maubeuge ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Est à payer la somme de 2 600 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme Magali X...

Il est reproché au jugement attaqué statuant sur une opposition jugée recevable d'avoir condamné Madame Magali X... à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 997, 85 euros en principal majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2012 ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article 1420 énoncent que le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ; qu'aux termes l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes des dispositions des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il est produit le contrat bancaire d'ouverture de compte de courant, les historiques du compte, le décompte des sommes réclamées et la mise en demeure ; qu'il ressort de ces éléments que le compte courant de la défenderesse a, souvent, été placé en lignes débitrices ; que ce faisant, elle ne peut ignorer l'incidence de ces nombreux découverts sur le paiement de commissions d'interventions, communément appelés « agios bancaires » ; que pour autant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, conformément aux dispositions du droit de la consommation, ne peut pas appliquer un taux d'intérêt contractuel aux agios bancaires, sans avoir au préalable, proposé une offre de crédit au débiteur en découvert ; qu'il est cependant impossible de faire droit à la demande de restitution de ces intérêts sans établissement par la défenderesse d'une demande chiffrée reprise dans ses conclusions ou exposée oralement au Tribunal, si bien qu'en raison de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Madame Magali X... à payer à la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 997, 85 euros en principal majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 997, 85 euros à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2012 ;

ALORS QUE D'UNE PART, la juridiction qui a donné raison à l'auteur de l'opposition sur le fond au motif pertinent que la banque ne pouvait appliquer un taux d'intérêt contractuel à des agios bancaires, sans avoir au préalable, proposé une offre de crédit au débiteur en découvert, ne pouvait débouter ladite opposante en l'état d'un tel jugement sans méconnaître l'article 4 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE PAR AILLEURS ET EN TOUTE HYPOTHESE, le Crédit Agricole avait bien reconnu que les commissions de forçage qu'il facturait excédaient le TEG (cf. p. 2 des conclusions de Madame X...), d'où la demande de la titulaire du compte mettant en demeure le Crédit Agricole par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2012 de lui restituer le montant des commissions illégalement perçues et la totalité des intérêts conventionnels de découvert perçus par la banque, laquelle devait substituer le seul taux de l'intérêt légal, étant rappelé que la sanction d'un TEG erroné consiste bien en la substitution du taux d'intérêt légal audit TEG et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du principal et des intérêts à l'exclusion de tous les frais accessoires liés au prêt (cf. p. 3 des conclusions de Madame X...), qu'en statuant comme il l'a fait par un motif erroné, le juge de proximité ne tire pas les conséquences légales de ses constatations violant les articles 1134, 1907 du Code civil, ensemble l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;

ET ALORS QUE DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, à partir du moment où la juridiction relève que la banque, conformément aux dispositions du droit de la consommation, ne peut pas appliquer un taux d'intérêt contractuel aux agios bancaires illicite, sans avoir au préalable, proposé une offre de crédit au débiteur en découvert, c'est à tort qu'elle juge qu'il est impossible de faire droit à la demande de restitution de ces intérêts ou sommes sans l'établissement par la défenderesse d'une demande chiffrée et reprise dans ses conclusions ou exposées oralement au Tribunal, cependant qu'il appartenait à la banque qui manquait à des obligations d'ordre public s'imposant à elle, de procéder aux calculs qui s'imposaient et aux restitutions qui s'imposaient mêmement en sa qualité de professionnelle spécialement avertie ; la juridiction de proximité viole l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil et de droit à la preuve qui ici, ne pouvait que mettre à la charge de la banque le calcul de trop-perçus lié à une pratique illicite.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-13858
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Avesnes-sur-helpe, 17 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-13858


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13858
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