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14/04/2016 | FRANCE | N°15-12905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2016, 15-12905


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2014), que la société X... et Co et la société EJMC sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété qui comprennent des parties communes spéciales entre eux situées au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l'entresol de l'immeuble desservis par un monte charge commun ; que la société X... et Co a assigné la société EJMC en démolition, sous astreinte, d'ouvrages constituant une appropriation des parties communes spéciales et en remise

des lieux en leur état initial ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2014), que la société X... et Co et la société EJMC sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété qui comprennent des parties communes spéciales entre eux situées au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l'entresol de l'immeuble desservis par un monte charge commun ; que la société X... et Co a assigné la société EJMC en démolition, sous astreinte, d'ouvrages constituant une appropriation des parties communes spéciales et en remise des lieux en leur état initial ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société EJMC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le mur édifié au sous-sol de l'immeuble condamnait un couloir, partie commune spéciale donnant accès à un monte charge, la cour d'appel a retenu, à bon droit et sans inverser la charge de la preuve, qu'il importait peu que l'ouvrage ait été construit par la société EJMC ou par un précédent copropriétaire et en a exactement déduit que le mur devait être détruit afin de faire cesser l'appropriation des parties communes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société EJMC fait grief à l'arrêt de porter le montant de l'astreinte à une certaine somme et de se déclarer incompétente pour connaître de l'exécution du jugement ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en portant à une certaine somme le montant de l'astreinte ordonnée par le premier juge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EJMC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EJMC et la condamne à payer à la société X... et Co la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société EJMC

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant constaté que la SCI X... rapportait la preuve des appropriations des parties communes commises par la SCI EJMC sur trois niveaux et d'avoir condamné celle-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la restitution et à la remise en état, à ses frais, des parties communes illicitement appropriées, à compter de la signification de l'arrêt ;

Aux motifs, adoptés du tribunal, que la société X... alléguait que la partie « couloir A commun » avait été annexée et que le couloir du sous-sol avait été entravé par un mur de parpaings dont la construction serait récente ; que la société EJMC démentait avoir réalisé une quelconque cloison et soutenait que le mur préexistait à son acquisition des lots en septembre 2008 ; qu'elle produisait une correspondance selon laquelle le gérant de la société Léo Minor avait exigé de la société Saint Pray des travaux préalables à son achat ; que ce mur condamnait un couloir A désigné comme commun qui donnait accès, aux termes des plans annexés au règlement de copropriété, exclusivement à un monte-charge au sous-sol et à une réserve n° 9 ; que les allégations de la société EJMC ne reposaient sur aucun document probant ;

Et aux motifs propres que les moyens des parties ne faisaient que réitérer, sous une forme nouvelle, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges avaient connu et auxquels ils avaient répondu par des motifs exacts que la cour adoptait, sans qu'il soit nécessaire de les suivre dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces motifs exacts, il suffisait d'ajouter, concernant les appropriations au sous-sol, que les traits fins observés sur les plans de mise en copropriété de l'immeuble matérialisaient de toute évidence des portes d'accès, des ouvertures ou encore des séparations juridiques ; qu'il importait peu que la cloison mise en place soit ou non le fait de la société EJMC qui occupait indûment un couloir constituant une partie commune spéciale ; que la thèse soutenue par la société EJMC selon laquelle absence de flèche signifiait absence de passage, aboutirait à créer des espaces accessibles de nulle part ; qu'enfin, la lettre du 13 mars 2001 d'un précédent occupant des lieux, la société Léo Minor, demandant que la sortie du monte-charge au sous-sol fût fermée dans l'alignement du couloir, établissait qu'il n'existait aucun mur à cet emplacement à cette date ; que concernant l'entresol, les annexions de parties communes utilisées privativement par la société EJMC avaient été constatées par huissier ; que l'appelante n'avait pas à se faire juge de l'utilité pour le lot de la SCI X... d'accéder à la terrasse ; qu'elle se prévalait abusivement d'une clause du règlement de copropriété destinée à permettre à un seul et même copropriétaire d'utiliser les parties communes à usage privatif après accord de l'assemblée générale et excipait sans pertinence de l'absence actuelle de cloison, alors que l'existence de cette cloison était matérialisée sur les plans de copropriété qui faisaient foi par rapport à ceux élaborés par une société Wonderland Productions le 15 mai 2006 uniquement destinés à l'aménagement intérieur des lots de la société EJMC ;

Alors 1°) que seul le copropriétaire qui a lui-même porté atteinte aux parties communes en faisant indument construire un mur peut être condamné à le détruire ; qu'en ayant énoncé, pour justifier la condamnation de la SCI EJMC à détruire le mur du sous-sol, qu'il importait peu que la cloison mise en place soit ou non le fait de la SCI EJMC, la cour d'appel a violé les articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Alors 2°) qu'il appartient au copropriétaire qui agit en justice de démontrer l'atteinte illicite portée par le défendeur aux parties communes ; qu'en ayant condamné la SCI EJMC à détruire un mur au vu d'un document établissant qu'il n'existait aucun mur au sous-sol au 13 mars 2001, sans qu'il soit établi que le mur litigieux avait bien été édifié par la SCI EJMC, ce qu'elle démentait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Alors 3°) que les plans réalisés le 15 mai 2006 par la société Wonderland mentionnaient (p. 1) qu'ils avaient été effectués à la demande de M. Y... et de Mme X... ; qu'en ayant retenu que ces plans ne faisaient pas foi dans la mesure où ils étaient uniquement destinés à l'aménagement intérieur des lots de la SCI EJMC, quand ces plans avaient au contraire été établis pour la SCI X..., la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 4°) que les juges ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans procéder à une analyse, même sommaire, des documents produits ; qu'à défaut d'avoir examiné l'attestation de M. Z..., copropriétaire, ayant certifié que le mur situé dans les sous-sols existait déjà en 2001 lors de son achat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir porté à 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt, l'astreinte destinée à assurer la complète et parfaite exécution des mesures ordonnées par le premier juge et d'avoir déclaré la juridiction d'appel incompétente pour connaître de l'exécution du jugement ;

Aux motifs que concernant les diverses et nombreuses inexécutions reprochées à la société EJMC (présence de gravats, persistance d'encombrements, pose de serrure inappropriée), leur examen ressortissait à la connaissance du juge de l'exécution, exclusivement compétent pour liquider l'astreinte ordonnée, que la cour portait à 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt pour assurer la complète et parfaite exécution des mesures ordonnées par le premier juge ;

Alors que le juge d'appel, à qui il est demandé de condamner une partie à payer une astreinte, ne peut l'ordonner qu'après s'être prononcé sur son bien-fondé ; qu'en portant à 500 euros par jour de retard l'astreinte ordonnée par le tribunal et en refusant de se prononcer sur la question de savoir si la SCI EJMC avait entièrement mis un terme aux appropriations des parties communes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12905
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-12905


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12905
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