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14/04/2016 | FRANCE | N°15-12764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2016, 15-12764


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2014), que la société Notre Dame de la Mare (la société) est propriétaire de parcelles cadastrées CT n° 66 et 68 ; que M. et Mme Y..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée CT n° 9

4, sur laquelle se trouve un chemin desservant le fonds de la société, a contesté devant le j...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2014), que la société Notre Dame de la Mare (la société) est propriétaire de parcelles cadastrées CT n° 66 et 68 ; que M. et Mme Y..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée CT n° 94, sur laquelle se trouve un chemin desservant le fonds de la société, a contesté devant le juge des référés le droit de celle-ci à l'emprunter ; qu'un expert a été désigné afin de déterminer si le fonds de la société était enclavé ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société a assigné en référé M. et Mme Y... et les consorts Z..., propriétaires des parcelles voisines cadastrées section CT n° 69 et 70, afin que les opérations d'expertise soient étendues à ces derniers et, en tout cas, leur soient opposables ; que M. et Mme Y... se sont joints à la demande, mais que les consorts Z... s'y sont opposés, invoquant l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient qu'il ressort d'un arrêt définitif rendu entre les mêmes parties le 17 octobre 2006 ; que la cour d'appel était saisie par la société d'une demande de désignation d'expert pour fournir tous les éléments d'appréciation sur l'état d'enclave de sa propriété et sur les voies de désenclavement, que, dans ses motifs, la cour d'appel a estimé que l'état d'enclave n'était pas établi en l'état ; que, dans le dispositif de l'arrêt, ont été rejetées toutes les demandes de la société, et qu'aucune circonstance nouvelle n'étant précisément alléguée ni apparue ensuite, la demande de la société, qui va nécessairement se heurter, au fond, à l'autorité de la chose jugée dans ses rapports avec les consorts Z..., ne repose sur aucun motif légitime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 17 octobre 2006 a retenu, dans ses motifs, l'absence d'état d'enclave du fonds de la société au motif qu'elle bénéficiait, de son propre aveu, d'un accès à la voie publique du fait d'une tolérance de passage de M. et Mme Y...sur un chemin empruntant leur propre fonds et que la suppression de cette tolérance, postérieurement à cet arrêt, constituait un fait juridique nouveau privant celui-ci de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Notre Dame de la Mare ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Notre-Dame de la Mare.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI Notre Dame de la Mare de sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables aux consorts Z... les opérations d'expertise confiées à M. A...par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Draguignan du 21 décembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l'expertise ordonnée par décision de référé du 21 décembre 2011, rendue entre les époux Y... et la SCI Notre Dame de la Mare, a pour objet la vérification de l'état d'enclave de celle-ci, les moyens d'en sortir et le coût ; que l'appelante sollicite l'extension de la mesure d'instruction aux consorts Z... et l'accroissement de la mission de l'expert ; que les époux Y... se joignent à ces prétentions ; mais que les consorts Z... font valoir l'absence de motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, en se prévalant de ce que les conditions prévues par ce texte ne sont pas réunies ainsi que de l'autorité de la chose jugée par un arrêt définitif de cette cour du 17 octobre 2006 ; attendu en effet que plusieurs procès ont déjà opposé la SCI précitée aux consorts Z..., spécialement celui ayant abouti audit arrêt ; qu'il ressort de sa lecture que la cour était notamment saisie par la société, à titre subsidiaire, d'une demande de désignation d'expert pour fournir tous les éléments d'information et d'appréciation sur l'état d'enclave de sa propriété et sur les voies de désenclavement ; que, dans ses motifs, la cour a estimé que l'état d'enclave n'était pas établi en l'état et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher une voie de désenclavement ; que, dans le dispositif de l'arrêt, sont rejetées toutes les demandes de la société ; qu'aucune circonstance nouvelle n'est précisément alléguée et n'est d'ailleurs apparue ensuite puisque la nature et la portée de l'acte du 22 août 1830 concernant le passage sur le fonds Y... sont discutées dans le rapport d'expertise de Monsieur B...du 4 octobre 2002, à la demande du propre conseil de la société, après avoir déjà été évoquées dans le rapport du même expert du 14 mai 2001 ; attendu en conséquence que la demande de la société va nécessairement se heurter, au fond, à l'autorité de la chose jugée dans ses rapports avec les consorts Z... ; qu'il s'ensuit que, faute de motif légitime, l'appelante doit être déboutée de sa réclamation et l'ordonnance confirmée ;

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, il était constant, comme le faisait valoir l'exposante, que les époux Y... ayant contesté devant le juge des référés de Draguignan le droit de la SCI Notre Dame de la Mare d'emprunter le chemin se trouvant sur leur parcelle, celui-ci avait, par ordonnance du 21 décembre 2011, constaté l'état d'enclave, apparent sur le document cadastral, de la parcelle C 68 appartenant à l'exposante et désigné M. A...afin notamment de recueillir tous les éléments d'information permettant de le faire cesser ; qu'ainsi, comme le soutenait encore l'exposante dans ses conclusions d'appel, la contestation en justice par les époux Y... de tout droit de passage à son profit sur leur propriété, postérieure à l'arrêt du 17 octobre 2006 ayant rejeté sa demande de désenclavement formée contre les consorts Z... aux motifs que la preuve de l'état d'enclave n'était pas établie en l'état, la SCI Notre Dame de la Mare admettant que sa propriété était actuellement desservie par un passage sur le fonds de Mme Y... résultant d'une simple tolérance, constituait un fait juridique nouveau privant cet arrêt de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance ; que dès lors, en se bornant à affirmer à tort qu'aucune circonstance nouvelle n'était précisément alléguée ni d'ailleurs apparue après l'arrêt du 17 octobre 2006, pour dire que la demande de la SCI Notre Dame de la Mare tendant à voir étendre aux consorts Z... les opérations d'expertise confiées à M. A...par ordonnance du 21 décembre 2011 se heurterait au fond à l'autorité de chose jugée dans ses rapports avec ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'expertise est inopposable à toute personne qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise en qualité de partie ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposante se prévalait expressément de ce que les époux Y... n'étaient pas parties aux opérations d'expertises de M. B..., ces derniers excipant en outre, dans leurs conclusions d'appel, de l'inopposabilité à leur égard de l'arrêt du 17 octobre 2006, fondé sur l'expertise de M. B..., aux motifs qu'ils n'étaient pas parties à cette procédure ; que dès lors, en se bornant à affirmer que « la nature et la portée de l'acte du 22 août 1830 concernant le passage sur le fonds Y... sont discutés dans le rapport d'expertise de Monsieur B...du 4 octobre 2002, (…) après avoir déjà été évoquées dans le rapport du même expert du 14 mai 2001 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces rapports d'expertise étaient opposables aux époux Y..., tiers à la précédente procédure et à l'égard desquels les opérations d'expertise n'avaient pas été contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12764
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-12764


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12764
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