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14/04/2016 | FRANCE | N°15-10997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2014), que M. X... a été engagé le 4 avril 2005 par la société Setem en qualité de directeur général de la société Diffusion thermique ouest (DTO), filiale de la société Setem, son contrat comportant une clause de non-concurrence ; qu'il a refusé de signer le contrat adressé par la société Setem le 9 juillet 2006, prévoyant son transfert à la société DTO et a pris acte, le 5 mars 2007, de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction

prud'homale ; que par arrêt du 11 décembre 2008, devenu définitif à la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2014), que M. X... a été engagé le 4 avril 2005 par la société Setem en qualité de directeur général de la société Diffusion thermique ouest (DTO), filiale de la société Setem, son contrat comportant une clause de non-concurrence ; qu'il a refusé de signer le contrat adressé par la société Setem le 9 juillet 2006, prévoyant son transfert à la société DTO et a pris acte, le 5 mars 2007, de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 11 décembre 2008, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 22 septembre 2010, la cour d'appel a déclaré la société DTO irrecevable en son intervention volontaire, a condamné la société Setem au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, décidé que la condamnation sous astreinte du salarié à cesser son activité concurrente était devenue sans objet et, ayant constaté que la société Setem n'opposait aucun argument à la contestation de la validité de cette clause soulevée par le salarié, a rejeté les autres demandes ; que le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 13 février 2009 pour demander le paiement d'un solde de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société DTO, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la décision d'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable, par application de l'article 554 du code de procédure civile, l'intervention volontaire d'un plaideur en cause d'appel, au motif qu'il aurait été partie au litige devant les premiers juges, n'interdit pas à ce plaideur d'intervenir volontairement, en première instance, dans le cadre d'un nouveau litige, même s'il implique les mêmes parties ; que dans le cadre du litige introduit par M. X... à l'encontre de la société Setem tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 11 décembre 2008, déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société DTO en appel, sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, au motif que cette société était déjà intervenue en première instance ; qu'en déclarant irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et à l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cette décision, l'intervention en première instance de la société DTO dans le cadre du présent litige, qui tendait exclusivement à la condamnation de l'employeur au paiement du solde de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle le soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'aux termes de l'arrêt du 11 décembre 2008, rendu dans le cadre du litige introduit par M. X... à l'encontre de la société Setem tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Rennes a d'une part déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société DTO en appel, sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, au motif qu'elle était déjà intervenue en première instance et d'autre part décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision rendait irrecevable l'intervention de la société DTO dans le cadre du présent litige qui a un objet différent comme tendant exclusivement à la condamnation de l'employeur au paiement du solde de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, de sorte que l'arrêt du 11 décembre 2008 ne pouvait interdire à la société DTO d'intervenir volontairement, devant les premiers juges, dans le cadre de ce nouveau litige, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire en appel de la société DTO, dans le litige opposant M. X... à son employeur, en suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 11 décembre 2008, s'est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, aux termes duquel seules peuvent intervenir en appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni présentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, relevant à cet égard « que la société DTO est bien intervenue en première instance, le conseil de prud'hommes statuant au demeurant sur les demandes reconventionnelles présentées par elle qu'il a déclaré irrecevables, non parce qu'elle n'était pas partie à l'instance, mais parce que ces demandes ne se rapportaient pas à un litige né d'un contrat de travail et étaient en conséquence irrecevables à ce titre » ; que ce faisant la cour d'appel n'a aucunement tranché la question de l'existence d'un lien de subordination entre la société DTO et M. X..., peu important qu'elle ait par ailleurs jugé que la société Setem avait la qualité d'employeur de M. X..., cette seule circonstance n'étant pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et la société ; qu'en considérant qu'il résultait de cette décision que la société DTO n'était pas l'employeur de M. X..., pour en déduire que l'intervention de cette société fondée sur la prétendue existence d'un contrat de travail était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 décembre 2008 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces décisions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que dans leurs conclusions d'appel (page 18), les sociétés DTO et Setem ont expressément fait valoir que la cour d'appel de Rennes, par son arrêt du 11 décembre 2008, n'avait pas motivé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en appel de la société DTO par l'absence de lien contractuel entre cette société et M. X..., mais uniquement par la circonstance que la société avait déjà été représentée en première instance et, comme telle, ne pouvait intervenir volontairement en appel, sauf à méconnaître les prescriptions de l'article 554 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à énoncer que l'arrêt du 11 décembre 2008 avait été rendu pour déterminer l'existence d'une relation contractuelle entre M. X... et l'une ou l'autre des sociétés appelantes, pour en déduire que cette décision rendait irrecevable l'intervention de la société DTO dans le cadre du présent litige, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel des exposantes, démontrant que la question de fond tenant à l'existence ou à l'absence d'un lien de subordination entre la société DTO et M. X... n'avait en réalité pas été tranchée par l'arrêt du 11 décembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il a été définitivement jugé, d'une part que les demandes de la société DTO étaient irrecevables, notamment en ce qu'elles portaient sur la clause de non-concurrence, d'autre part que la société Setem était le seul employeur de M. X... ce dont il se déduit qu'elle était seule concernée par la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait et de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du deuxième moyen prive le troisième moyen de portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Setem et la société DTO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Setem et le société DTO à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Diffusion thermique Ouest et Setem et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIRdéclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Diffusion Thermique Ouest ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause de la demande ; l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif ; la fin de non-recevoir opposée à la société Diffusion Thermique Ouest est fondée sur l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes rendu le 11 décembre 2008 et l'arrêt de la Cour de cassation en date du 22 septembre 2010 ; l'arrêt de la Cour d'appel a été rendu entre les mêmes parties et avait notamment pour objet de déterminer l'existence d'une relation contractuelle entre Monsieur Georges X... et l'une ou l'autre des appelantes ; en l'occurrence, la Cour a expressément dit que la société Setem était l'employeur de Monsieur Georges X... ; le pourvoi formé par la société Setem et la société Diffusion Thermique Ouest en cassation à l'encontre de cet arrêt a été rejeté, la Cour de cassation ayant jugé que Monsieur Georges X... était sous l'étroite dépendance des services de la société Setem et que la Cour d'appel avait pu en déduire l'existence d'un lien de subordination entre les parties ; par conséquent, il est acquis que la société Setem était l'employeur de Monsieur Georges X... et que la société Diffusion Thermique Ouest n'était pas l'employeur de M. Georges X... ; compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions, l'intervention de la société Diffusion Thermique Ouest, fondée sur la prétendue existence d'un contrat de travail, est irrecevable ; dès lors, ses prétentions sont également irrecevables (arrêt, page 5) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 11 décembre 2008 qui déclare irrecevable l'intervention volontaire de la saDiffusion Thermique Ouest ; vu la décision de la Cour de cassation du 22 septembre 2010 qui rejette le pourvoi inscrit à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes ; vu que suite à cette décision l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la sa DTO est définitive ; vu ce qui précède, le Conseil de prud'hommes de Nantes dit que l'intervention volontaire de la sa DTO est définitivement irrecevable (jugement, page 4) ;
ALORS, d'une part, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la décision d'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable, par application de l'article 554 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire d'un plaideur en cause d'appel, au motif qu'il aurait été partie au litige devant les premiers juges, n'interdit pas à ce plaideur d'intervenir volontairement, en première instance, dans le cadre d'un nouveau litige, même s'il implique les mêmes parties ; que dans le cadre du litige introduit par Monsieur X... à l'encontre de la société Setem tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 11 décembre 2008, déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société DTO en appel, sur le fondement de l'article 554 du Code de procédure civile, au motif que cette société était déjà intervenue en première instance ; qu'en déclarant irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et à l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cette décision, l'intervention en première instance de la société DTO dans le cadre du présent litige, qui tendait exclusivement à la condamnation de l'employeur au paiement du solde de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle le soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'aux termes de l'arrêt du 11 décembre 2008, rendu dans le cadre du litige introduit par Monsieur X... à l'encontre de la société Setem tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Rennes a d'une part déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société DTO en appel, sur le fondement de l'article 554 du Code de procédure civile, au motif qu'elle était déjà intervenue en première instance et d'autre part décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision rendait irrecevable l'intervention de la société DTO dans le cadre du présent litige qui a un objet différent comme tendant exclusivement à la condamnation de l'employeur au paiement du solde de la contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, de sorte que l'arrêt du 11 décembre 2008 ne pouvait interdire à la société DTO d'intervenir volontairement, devant les premiers juges, dans le cadre de ce nouveau litige, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUEqu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire en appel de la société DTO, dans le litige opposant Monsieur X... à son employeur, en suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 11 décembre 2008, s'est exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile, aux termes duquel seules peuvent intervenir en appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni présentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, relevant à cet égard " que la société DTO est bien intervenue en première instance, le Conseil de prud'hommes statuant au demeurant sur les demandes reconventionnelles présentées par elle qu'il a déclaré irrecevables, non parce qu'elle n'était pas partie à l'instance, mais parce que ces demandes ne se rapportaient pas à un litige né d'un contrat de travail et étaient en conséquence irrecevables à ce titre " ; que ce faisant la cour d'appel n'a aucunement tranché la question de l'existence d'un lien de subordination entre la société DTO et Monsieur X..., peu important qu'elle ait par ailleurs jugé que la société Setem avait la qualité d'employeur de Monsieur X..., cette seule circonstance n'étant pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre celui-ci et la société ; qu'en considérant qu'il résultait de cette décision que la société DTO n'était pas l'employeur de Monsieur X..., pour en déduire que l'intervention de cette société fondée sur la prétendue existence d'un contrat de travail était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 décembre 2008 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2010, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels qu'ils étaient fixés par ces décisions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE dans leurs conclusions d'appel (page 18), les sociétés DTO et Setem ont expressément fait valoir que la cour d'appel de Rennes, par son arrêt du 11 décembre 2008, n'avait pas motivé l'irrecevabilité de l'intervention volontaire en appel de la société DTO par l'absence de lien contractuel entre cette société et Monsieur X..., mais uniquement par la circonstance que la société avait déjà été représentée en première instance et, comme telle, ne pouvait intervenir volontairement enappel, sauf à méconnaître les prescriptions de l'article 554 du Code de procédure civile ; qu'en se bornant à énoncer que l'arrêt du 11 décembre 2008 avait été rendu pour déterminer l'existence d'une relation contractuelle entre Monsieur X... et l'une ou l'autre des sociétés appelantes, pour en déduire que cette décision rendait irrecevable l'intervention de la société DTO dans le cadre du présent litige, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel des exposantes, démontrant que la question de fond tenant à l'existence ou à l'absence d'un lien de subordination entre la société DTO et Monsieur X... n'avait en réalité pas été tranchée par l'arrêt du 11 décembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de la société Setem tendant à ce que Monsieur X... soit condamné à cesser toute activité concurrentielle et à lui rembourser les sommes versées au titre du solde de la clause de non-concurrence outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par la société Setem tendant à voir condamner Monsieur Georges X... à cesser toute activité concurrentielle et à lui rembourser les sommes versées au titre du solde de la clause de non-concurrence, la fin de non-recevoir opposée à la société Setem est tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel du 11 décembre 2008 ; par jugement en date du 31 mars 2008, M. Georges X... a été condamné à cesser son activité concurrentielle sous astreinte provisoire ; or, dans son arrêt en date du 11 décembre 2008, la Cour d'appel de Rennes a uniquement confirmé le jugement quant à l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux sommes allouées à M. Georges X... au titre des dommages-intérêts liés au licenciement et de l'indemnité pour le retard de paiement des salaires de décembre 2006 et janvier 2007 et elle a réformé le jugement pour le surplus, la société Setem ayant été déboutée de ses demandes ; eu égard au rejet du pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt et donc à l'autorité de chose jugée dont bénéficient désormais ces décisions de justice, et compte tenu de la triple identité de parties, d'objet et de cause de la demande, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Setem aux fins de voir M. Georges X... condamné à cesser toute activité concurrentielle et à lui rembourser les sommes versées au titre du solde de la clause de non-concurrence outre les congés payés y afférents (arrêt, pages 5 et 6) ; sur les prétentions de Monsieur Georges X... au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence : il est établi que la société Setem n'a pas délié Monsieur Georges X... de la clause de non-concurrence ; l'article 10 du contrat de travail stipule que la clause de non-concurrence est limitée à douze mois à compter de la rupture du contrat de travail et que l'indemnité versée est égale à 30 % de la moyenne mensuelle de ses appointements fixes durant la limite de la durée mentionnée ci-dessus ; il n'est pas contesté que Monsieur Georges X... a perçu une somme de 16. 500 € alors qu'il aurait dû percevoir celle de 19. 800 €, soit 1. 650 € par mois pendant douze mois, outre celle de 1. 980 € au titre des congés payés ; la société Setem est donc redevable à son égard de la somme de 3. 300 € bruts au titre du solde la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de celle de 1. 980 € au titre des congés payés pour la totalité de la période (arrêt p. 6) ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a relevé d'office la fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par la société Setem tendant à ce que Monsieur X... soit condamné à cesser toute activité concurrentielle et à lui rembourser les sommes versées au titre du solde de la clause de non-concurrence, aucune mention de l'arrêt, qui énonce que " pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience ", ni des conclusions des parties ne faisant apparaître que cette fin de non-recevoir ait été invoquée par celles-ci ; qu'en statuant de la sorte sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SETEM à payer à Monsieur X..., au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, les sommes de 3. 300 € et de 1. 980 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que la société SETEM n'a pas délié M. Georges X... de la clause de non-concurrence ; l'article 10 du contrat de travail stipule que la clause de non-concurrence est limitée à 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail et que l'indemnité versée est égale à 30 % de la moyenne mensuelle de ses appointements fixes durant la limite de la durée mentionnée ci-dessus ; il n'est pas contesté que M. Georges X... a perçu une somme de 16. 500 € alors qu'il aurait dû percevoir celle de 19. 800 €, soit 1. 650 € par mois pendant douze mois, outre celle de 1. 980 € au titre des congés payés ; la société SETEM est donc redevable à son égard de la somme de 3. 300 € brut au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de celle de 1. 980 € au titre des congés payés pour la totalité de la période (arrêt, page 6) ;
ALORS QUE le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence supposant que le salarié a respecté la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, la disposition de l'arrêt ayant mis à la charge de la société SETEM le paiement de cette contrepartie est unie par un lien de dépendance nécessaire à la disposition, critiquée par le deuxième moyen, ayant déclaré irrecevables les demandes formées par la société SETEM tendant à ce que Monsieur X... soit condamné à cesser toute activité concurrentielle et à lui rembourser les sommes versées au titre du solde de la clause de non-concurrence outre les congés payés afférents ; qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée sur le deuxième moyen du pourvoi entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société SETEM à payer au salarié le solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-10997
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2016, pourvoi n°15-10997


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10997
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