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14/04/2016 | FRANCE | N°15-10847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2016, 15-10847


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2014), que le 13 février 2007, la société CIicobail a consenti à la SCI BDI Cavaillon (la SCI), un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à usage commercial, industriel avec bureaux ; que par contrat du 30 avril 2009 contenant une exclusion de principe du statut des baux commerciaux, la SCI BDI Cavaillon a sous-loué ces locaux à la société Trans Euro Team (TET) pour une durée ferme de 12 années s'achevant le 29 avril 2021 ; qu'apr

ès établissement d'un protocole d'accord cadre le 21 février 2011, la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2014), que le 13 février 2007, la société CIicobail a consenti à la SCI BDI Cavaillon (la SCI), un contrat de crédit-bail portant sur un ensemble immobilier à usage commercial, industriel avec bureaux ; que par contrat du 30 avril 2009 contenant une exclusion de principe du statut des baux commerciaux, la SCI BDI Cavaillon a sous-loué ces locaux à la société Trans Euro Team (TET) pour une durée ferme de 12 années s'achevant le 29 avril 2021 ; qu'après établissement d'un protocole d'accord cadre le 21 février 2011, la société TET et la SCI ont signé le 23 juin 2011 un avenant accordant la faculté au seul sous-locataire, par application de l'article L145-4 du code de commerce, de résilier le sous-bail à l'expiration de chaque période triennale, soit les 29 avril 2012, 29 avril 2015 et 29 avril 2018 ; qu'ayant reçu congé de la sous-locataire, aux droits de laquelle se trouve la société Gyma, la SCI a assignée cette dernière en nullité de l'avenant du 23 juin 2011 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que la société Gyma fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

3°/ que l'erreur n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour prononcer la nullité de l'avenant du 23 juin 2011 en ce qu'il prévoit la faculté pour le preneur de résilier le contrat de sous-location à l'expiration de chaque période triennale, qu'il suffit de constater que la SCI BDI Cavaillon a été manifestement induite en erreur sur la nécessité et par le contenu de cet avenant qui non seulement ne servait pas ses intérêts mais la desservait gravement et anormalement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'erreur invoquée par la société bailleresse n'était pas inexcusable, au regard notamment des capacités et de l'expertise professionnelles du gérant de la SCI BDI Cavaillon, de la clarté de l'avenant et de la facilité avec laquelle l'erreur commise aurait pu être décelée, ne serait-ce qu'en consultant un conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1110 du code civil ;

4°/ que seul le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que dès lors en se bornant à se fonder, pour juger que l'erreur de la SCI BDI Cavaillon était excusable, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, sur la seule circonstance qu'elle avait été provoquée par son cocontractant par l'intermédiaire de son mandataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les capacités et l'expertise professionnelles du gérant de la SCI BDI Cavaillon, la clarté de l'avenant et la facilité avec laquelle l'erreur commise aurait pu être décelée par la société, ne serait-ce qu'en consultant un conseil, ne rendaient pas son erreur inexcusable, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en nullité sur le fondement de l'erreur et non du dol, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1110 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés que la société TET, aux droits de laquelle se trouve la société Gyma, avait provoqué l'erreur de son co-contractant et, relevé, par motifs propres, que le conseil de cette société était le rédacteur de l'avenant litigieux, qu'il avait participé à l'opération en accréditant d'une part, la nécessité de conclure un avenant pour respecter la loi et d'autre part, une hypothèse de rupture du contrat en 2014, que cette mention constituait manifestement un leurre et que la SCI avait été induite en erreur sur la nécessité et le contenu de cet avenant, la cour d'appel a pu, sans être tenue de rechercher si l'erreur invoquée était inexcusable, en déduire que le consentement de la SCI avait été vicié par cette fausse information, source d'une erreur substantielle sur l'objet de l'obligation souscrite ;

D'où il suit que le moyen, pris en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Gyma au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société BDI Cavaillon justifie à hauteur de 10 000 euros sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers ;

Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gyma à payer à la SCI BDI Cavaillon la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers, l'arrêt rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l''article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Gyma

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Gyma fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de l'avenant en date du 23 juin 2011 en ce qu'il prévoit la faculté pour le preneur de résilier le contrat de sous-location à l'expiration de chaque période triennale et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la SCI BDI Cavaillon la somme de 150. 624, 42 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013, et la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'avenant du 23 juin 2011 au bail de sous-location, en de telles circonstances, ni la protection du crédit-bailleur – qui ne demandait rien – ni le respect du statut du bail commercial n'exigeait de faire un avenant sous couvert de régularisation de la situation contractuelle vis-à-vis des statuts des baux commerciaux et plus précisément de la durée du bail en introduisant expressément et subrepticement une disposition contraire à la SCI BDI Cavaillon ; qu'il est constant que Me Y...est l'auteur de l'avenant litigieux (préambule justificatif compris) et participe activement à la défense d'intérêts qui ne sont en tout état de cause certainement pas ceux de la SCI BDI Cavaillon ; qu'il participe activement à l'opération en accréditant d'une part la nécessité de l'avenant pour respecter la loi, d'autre part l'hypothèse d'une rupture du contrat normalement en 2014 au plus mal ; que tel est le sens donné en effet à la clause en l'avenant : « en outre, les parties conviennent de ce que le sous-locataire pourra également donner congé des lieux sous-loués pour le 30 septembre 2014, sans indemnité de part et d'autre, à charge pour lui d'en aviser le locataire principal par acte extrajudiciaire six mois au moins à l'avance » ; que cette mention constitue manifestement un leurre ; qu'il importe peu de savoir l'auteur de la manoeuvre ou l'existence même d'une manoeuvre ; qu'il suffit de constater que la SCI BDI Cavaillon a été manifestement été induite en erreur sur la nécessité et par le contenu de cet avenant, qui non seulement ne sert pas ses intérêts mais la dessert gravement et anormalement ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur la nullité de l'avenant du 23 juin 2011 en ce qu'il prévoit la faculté pour le preneur de résilier le contrat de sous-location à l'époque de chaque période triennale ; que, sur les conséquences de la nullité de l'avenant, la nullité de l'avenant entraîne de plein droit la nullité du congé donné par la SARL TET le 18 octobre 2011 et l'obligation pour la SAS Gyma – venant aux droits de la SARL TET – de payer les loyers de sous-location convenus après cette date ; que la SCI BDI Cavaillon demande selon décompte précis et justifié le paiement de la somme de 164. 231, 08 € comprenant les loyers échus entre le 1er mai 2012 et le 29 décembre 2012 – date de la rupture du contrat un mois après commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement de loyers-, la taxe foncière, l'assurance des locaux et les frais d'huissiers de justice ; qu'elle en justifie par ses pièces 12 et 13 conformes aux dispositions contractuelles et non utilement contestées par la SAS Gyma ; que l'on ne saurait en effet reprocher à la SCI BDI Cavaillon de n'avoir pas immédiatement retrouvé un autre locataire commercial pour se substituer à la SAS Gyma ; que la SAS Gyma conteste à juste titre sans faire l'objet de réponse les assurances (facture du 15/ 08/ 2012 pour l'ensemble de l'année 2012 et pour 13. 606, 66 € ; qu'en l'état cette facture devra être déduite et sa créance ramenée à 164. 231, 08 €-13. 606, 66 € = 150. 624, 42 €) ; que la SCI BDI Cavaillon a droit aux intérêts au taux légal à compter du 29 août 2013 (date des premières conclusions d'appel en demandant pour la première fois le paiement) ; que la SCI BDI Cavaillon justifie à hauteur de 10. 000 € sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il y a erreur sur la substance, notamment, quand le consentement de l'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat (civ. 17 nov 1930 : DP 1932. 1. 161) ; que les règles du statut des baux commerciaux ne relèvent pas toutes de l'ordre public ; qu'ainsi, l'article L. 145-4 du code de commerce prévoyant qu'à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, peut être écartée par les parties et revêt un caractère supplétif ; qu'en conséquence, le motif par lequel les parties ont justifié la signature de l'avenant du 23 juin 2011 par la nécessité de remédier à la cause de nullité du bail de sous-location du 30 avril 2009, en ce qu'il excluait la faculté pour la SARL TET de donner congé à la fin de chaque période triennale est erroné ; que par courriel du 8 juin 2011 à 10h33, Me Mathieu Y..., conseil de la SARL TET dans le cadre de la présente procédure, s'est adressé à M. Benoît X..., gérant de la SCI BDI Cavaillon, dans les termes suivants : « Bonjour Benoît, conformément à ce qui est prévu au protocole cadre, je vous prie de trouver ci-joint le projet d'avenant au bail de Cavaillon. Nous avons en outre aménagé quelques dispositions du document initial qui étai (en) t contraire (s) à la loi. Au vu des délais de plus en plus serrés, je vous remercie de me faire part de vos éventuelles observations d'ici vendredi. Ne sachant pas si vous voulez faire travailler Altana sur ce sujet, je ne vous envoie ce projet qu'à vous » ; qu'il en résulte et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'information erronée a été délivrée à la SCI BDI Cavaillon par le conseil de la SARL TET, qui est également le rédacteur de l'acte litigieux ; qu'à l'évidence, le consentement de la SCI BDI Cavaillon, reconnaissant à la SARL TET la possibilité de résilier le contrat de sous-location à l'expiration de chaque période triennale, les 29 avril 2012, 29 avril 2015 et 29 avril 2018, ainsi que le 30 septembre 2014, a été vicié par cette fausse information, source d'une erreur substantielle sur l'objet de l'obligation souscrite dans le cadre de l'avenant du 23 juin 2001 ; qu'ayant provoqué l'erreur de son co-contractant par l'intermédiaire de son mandataire, la SARL TET ne peut valablement la prétendre inexcusable ;
qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'acte dénommé « avenant » du 23 juin 2011, en ce qu'il prévoit la faculté pour le preneur de résilier le contrat de sous-location à l'expiration de chaque période triennale ; que par voie de conséquence, la demande reconventionnelle aux fins de voir valider le congé du 18 octobre 2011, délivré par la SARL TET à la SCI BDI Cavaillon, doit être rejetée ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société TET, aux droits de laquelle vient la société Gyma, soutenait que la modification par l'avenant en date du 23 juin 2011 des facultés de résiliation du contrat de bail par le preneur résultait de la volonté des parties rappelée dans le préambule dans lequel les parties avaient d'abord reconnu la nécessité de purger le bail de sous-location de ses imperfections et « convenu en outre d'aménager la faculté de résiliation du bail du sous-preneur », comme prévu dans le protocole d'accord cadre en date du 21 février 2011 relatif à la restructuration financière du groupe Gyma auquel les consorts X..., associés de la SCI BDI Cavaillon, étaient parties, lequel prévoyait qu'un bail commercial « 3/ 6/ 9 » serait substitué au bail de 12 ans ferme ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la SCI Cavaillon avait été manifestement induite en erreur sur la nécessité et par le contenu de l'avenant du 23 juin 2011 introduisant la faculté pour le preneur de résilier le contrat de sous-location à l'expiration de chaque période triennale, que ni la protection du crédit-bailleur, ni le respect du statut du bail commercial n'exigeait de conclure un avenant en introduisant subrepticement au profit du preneur une faculté de résiliation triennale, sous couvert de régularisation de la situation contractuelle, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'introduction de cette faculté était le fruit de la volonté contractuelle des parties, indépendamment de toute nécessité, telle que rappelée dans le préambule de l'avenant et déjà exprimée dans le protocole d'accord cadre précité du 21 février 2011, et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'intérêt d'une partie à conclure un avenant modifiant ses droits et obligations contractuelles est sans influence sur la validité de cet acte ; dès lors, en énonçant encore, pour juger que la SCI Cavaillon avait été manifestement induite en erreur sur la nécessité et par le contenu de l'avenant du 23 juin 2011 prévoyant la faculté pour le preneur de résilier le contrat de sous-location à l'expiration de chaque période triennale pour erreur, que cet avenant non seulement ne servait pas ses intérêts mais la desservait gravement et anormalement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article 1110 du code civil ;

3°) ALORS subsidiairement QUE l'erreur n'est une cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour prononcer la nullité de l'avenant du 23 juin 2011 en ce qu'il prévoit la faculté pour le preneur de résilier le contrat de sous-location à l'expiration de chaque période triennale, qu'il suffit de constater que la SCI BDI Cavaillon a été manifestement induite en erreur sur la nécessité et par le contenu de cet avenant qui non seulement ne servait pas ses intérêts mais la desservait gravement et anormalement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'erreur invoquée par la société bailleresse n'était pas inexcusable, au regard notamment des capacités et de l'expertise professionnelles du gérant de la SCI BDI Cavaillon, de la clarté de l'avenant et de la facilité avec laquelle l'erreur commise aurait pu être décelée, ne serait-ce qu'en consultant un conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1110 du code civil ;

4°) ALORS encore plus subsidiairement QUE seul le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que dès lors en se bornant à se fonder, pour juger que l'erreur de la SCI BDI Cavaillon était excusable, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, sur la seule circonstance qu'elle avait été provoquée par son cocontractant par l'intermédiaire de son mandataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les capacités et l'expertise professionnelles du gérant de la SCI BDI Cavaillon, la clarté de l'avenant et la facilité avec laquelle l'erreur commise aurait pu être décelée par la société, ne serait-ce qu'en consultant un conseil, ne rendaient pas son erreur inexcusable, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande en nullité sur le fondement de l'erreur et non du dol, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1110 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

La société Gyma fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir dire et juger que sont nulles et de nul effet les clauses aux termes desquelles : « La présente sous-location ne sera pas soumise aux dispositions de l'article L. 145-1 et suivants du code de commerce et notamment aux dispositions de l'article L. 145-4 dudit code conférant au locataire la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, puisque consentie par le titulaire dans le cadre d'un contrat de crédit-bail qui est lui-même exclu du champ d'application desdits articles, est respectivement consentie et acceptée dans le respect des clauses et conditions du crédit-bail susvisé dont le preneur reconnaît avoir eu connaissance (…) » et « La présente sous-location est consentie, sous réserve de l'accord exprès du crédit-bailleur et son intervention à l'acte, pour une durée ferme de 12 ans qui ne peut excéder celle du « crédit-bail » et qui commence à courir ce jour », et qu'en conséquence, elle avait recouvert rétroactivement à la date du bail de sous-location à effet du 30 avril 2009, son droit de résiliation triennale de sorte que le congé délivré par elle le 18 octobre 2011 était parfaitement valable et devait recevoir application ;

AUX MOTIFS QUE la SAS Gyma n'invoque pas sérieusement pour la première fois et en cause d'appel et si tardivement au regard de la procédure et de ses propos antérieurs qu'elle se serait trompée – voire qu'elle aurait été trompée – sur la substance de ce contrat qui est la loi des parties ; qu'elle n'invoque aucune erreur utile au sens de l'article 1110 du code civil ; que la société de crédit-bail – la SA Cicobail – a donné son accord à ce bail, accord de principe par courrier du 14 avril 2009, confirmé par son intervention apparente en l'acte même de « bail de sous-location » (page 9) et par sa signature de l'acte, sans réserves ; qu'elle n'a jamais ni de près ni de loin, dans les prémisses ou la procédure de l'affaire, émis le moindre avis ni a fortiori chargé qui que ce soit de la représenter ou de défendre ses intérêts ; qu'elle est totalement tiers au litige et à l'avenant litigieux ; que le bail de sous-location énonce dans deux paragraphes utiles à la cause : « DUREE – La présente sous-location est consentie, sous réserve de l'accord exprès du crédit-bailleur et son intervention à l'acte, pour une durée ferme de 12 ans qui ne peut excéder celle du « crédit-bail » et qui commence à courir ce jour. La résiliation, résolution ou la caducité du « crédit-bail », pour quelque cause que ce soit, mettra fin immédiatement, de plein droit et sans aucune formalité au présent contrat », « CHARGES ET CONDITIONS – La présente sous-location qui ne sera pas soumise aux dispositions de l'article L. 145-1 et suivants du code de commerce et notamment aux dispositions de l'article L. 145-4 du nouveau code de commerce (codification de l'article 3-1 du décret de 1953) conférant au locataire la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, puisque consentie par le titulaire dans le cadre d'un contrat de crédit-bail qui est lui-même exclu du champ d'application desdits articles, est respectivement consentie et acceptée dans le respect des clauses et conditions du crédit-bail susvisé dont le preneur reconnaît avoir eu connaissance et sous les charges et conditions suivantes, que le preneur s'oblige à exécuter, savoir : Conditions particulières (…) » ; que de ces clauses il faut extraire et constater que les parties ont expressément convenu que le contrat devait s'appliquer pendant 12 ans sans interruption possible, et que notamment les dispositions de l'article L. 145-4 du code de commerce ne sont pas applicables ; qu'il importe peu que par une clause réputée non écrite – ou nulle et en tout état de cause indifférente au présent litige – l'exclusion générale du statut des baux commerciaux soit à tort mentionnée ; que l'article L. 145-4 du code de commerce dispose notamment et essentiellement en ses alinéas 1 et 2 : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9 » ; qu'il faut admettre qu'il est en droit de principe, comme le soutient la SAS Gyma, que le contrat de sous-location avec une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés pour des locaux en lesquels est exploité un fonds de commerce est en tout état de cause un bail commercial ; qu'il faut retenir en conséquence que le bail de sous-location est un bail commercial ; qu'en application du statut des baux commerciaux les parties ont pu convenir doublement que le bail serait d'une durée ferme de 12 ans et que par convention contraire explicite – au sens de l'article L. 145-4 alinéa 2 du code de commerce – la faculté de donner congé à la fin de chaque période triennale était contractuellement expressément exclue ;

1°) ALORS QU'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; que dès lors qu'en énonçant, pour débouter la société Gyma de sa demande subsidiaire en nullité, après avoir dit que cette demande était tardive pour avoir été soulevée pour la première fois en cause d'appel, qu'elle n'invoque aucune erreur utile au sens de l'article 1110 du code civil, la cour d'appel a déclaré la demande de la société Gyma irrecevable pour statuer ensuite au fond de ce chef et a ainsi excédé ses pouvoirs et violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE les prétentions ne sont pas irrecevables comme nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Gyma de sa demande subsidiaire en nullité des clauses du contrat de bail initial ayant pris effet le 30 avril 2009 relatives à la durée du contrat et à l'exclusion des dispositions du statut des baux commerciaux, qu'elle avait été soulevée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle était en conséquence tardive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle ne tendait pas à voir dire et juger que le congé signifié par la société Gyma pour le 29 avril 2012, était valable et si elle ne tendait pas ainsi aux même fins que les demandes formées en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

3°) ALORS subsidiairement QU'il y a erreur sur la substance quand le consentement de l'une des parties a été déterminé par l'idée fausse que cette partie avait de la nature des droits dont elle croyait se dépouillait ou qu'elle croyait acquérir par l'effet du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la société Gyma n'invoquait aucune erreur utile au sens de l'article 1110 du code civil, qu'il résultait des clauses relatives à la durée du bail et au régime applicable (stipulant respectivement que le bail était conclu pour une durée ferme de 12 ans et que le bail n'était pas soumis au statut des baux commerciaux et à la faculté de résiliation triennale, au motif que le bail était conclu dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, lui-même exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux) que les parties avaient expressément convenu que le contrat devait s'appliquer pendant 12 ans sans interruption possible et que les dispositions de l'article L. 145-4 du code de commerce relatives à la faculté de résiliation triennale n'étaient pas applicables, et qu'il importait peu que par une clause réputée non écrite ou nulle et en tout état de cause indifférente au litige l'exclusion générale du statut des baux commerciaux soit à tort mentionnée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'information erronée relative à la non-soumission du bail au statut des baux commerciaux n'avait précisément pas induit en erreur la société TET sur son droit à se prévaloir de ce statut et partant de la faculté de résiliation triennale, et ne l'avait pas déterminée en conséquence à accepter de conclure un bail ferme de 12 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
très subsidiaire

La société Gyma fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la SCI BDI Cavaillon la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers ;

AUX MOTIFS QUE la SCI BDI Cavaillon justifie à hauteur de 10. 000 € sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de loyers ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se contenter d'une motivation purement formelle et statuer par voie d'affirmation ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour condamner la société Gyma à payer à la SCI BDI Cavaillon la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers, que cette dernière justifie à hauteur de ce montant sa demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice, de même qu'une défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le défendeur à l'action a commis une faute ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour condamner la société Gyma à payer à la SCI BDI Cavaillon la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des loyers, que cette dernière justifie à hauteur de ce montant sa demande, sans caractériser autrement la faute commise par la société Gyma faisant dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10847
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-10847


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10847
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