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14/04/2016 | FRANCE | N°15-10746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2016, 15-10746


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 9 janvier 2006 par M. X..., notaire, membre de la SCP A... (la SCP), la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a consenti à M. Y... un prêt en vue de financer l'achat d'un bien immobilier destiné à la location ; que l'emprunteur ayant cessé de rembourser le crédit, elle a fait pratiquer, le 23 janvier 2012, une saisie-attribution

des loyers ; que, le 31 janvier 2012, M. Y..., invoquant l'irrégularité...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches :
Vu l'article 1304 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 9 janvier 2006 par M. X..., notaire, membre de la SCP A... (la SCP), la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a consenti à M. Y... un prêt en vue de financer l'achat d'un bien immobilier destiné à la location ; que l'emprunteur ayant cessé de rembourser le crédit, elle a fait pratiquer, le 23 janvier 2012, une saisie-attribution des loyers ; que, le 31 janvier 2012, M. Y..., invoquant l'irrégularité de sa représentation à l'acte de prêt, a contesté la saisie-attribution devant le juge de l'exécution ; que la banque a appelé en intervention forcée M. X... et la SCP ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... recevable à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt, l'arrêt énonce que cette exception de nullité n'est pas prescrite en ce que, si la procuration a été établie le 21 juillet 2005 et l'acte de prêt conclu le 9 janvier 2006, il n'est nullement justifié que M. Y... ait découvert l'irrégularité de l'acte avant le mois de mars 2010, et qu'en outre, la nullité invoquée par voie d'exception est perpétuelle, sauf en cas de ratification justifiée de l'acte, qui n'est pas établie en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des loyers en date du 23 janvier 2012 entre les mains de la société PARK AND SUITES ;
Aux motifs que, sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie pour défaut de signature de l'acte notarié, l'acte de prêt en date du 9 juin 2006 mentionne en page 2 que « l'emprunteur, à ce non présent, mais représenté par Madame Marie-Noëlle Z..., secrétaire notariale » ; qu'il n'est pas contesté que Madame Z..., désignée à l'acte de prêt comme mandataire, en sa qualité de secrétaire notariale, occupait des fonctions purement administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques comme celles que possèdent les notaires, ou les clercs de notaire en raison de leur qualité de collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une formation et une qualification adaptées ; que les intimés n'établissent pas que les termes du mandat litigieux signifient qu'Alain Y..., en signant une procuration aux termes de laquelle il constituait pour son mandataire spécial « tous clercs de notaire de l'étude de Maître X... Jean-Pierre, Notaire à AIX EN PROVENCE (13100) Haut du Cours Mirabeau, pouvant agir ensemble ou séparément », ait entendu autoriser les clercs de l'étude notariale à se substituer une secrétaire notariale dans la passation des actes ; que Madame Z..., en sa qualité de secrétaire notariale de l'étude X..., était dépourvue de tout pouvoir pour passer ces actes ;
que la ratification du mandat litigieux par l'emprunteur du fait de son exécution du contrat de prêt matérialisée par la disposition des fonds libérés par la CAMEFI et par le remboursement des mensualités du prêt pendant plusieurs années, n'est pas établie ; qu'en effet, il est nécessaire, pour que la ratification, ou la confirmation, invoquée soit justifiée, qu'il existe une volonté claire et non équivoque d'Alain Y... de ratifier le mandat en dépit du manque de pouvoir de Madame Z..., ce qui suppose, au moment de l'exécution de l'acte, une connaissance du défaut de pouvoir ou de capacité de la personne qui les représentait ; qu'en l'espèce, s'il est établi que l'emprunteur a commencé à rembourser les mensualités du prêt litigieux et a disposé des fonds, et qu'il n'a pas remis en cause le contrat de prêt il ressort des pièces produites et notamment du courrier en date du 16 mars 2010adressé par le conseil d'Alain Y... à l'étude de notaires SCP A... que l'emprunteur s'est plaint de ne disposer que de copies non signées des actes authentiques de prêt, sans les annexes ; que le conseil de l'emprunteur sollicitait que lui soient adressés dans leur intégralité les actes authentiques avec leurs annexes et les procurations, ce qui établit qu'au mois de mars 2010, aucune ratification n'était encore intervenue ; qu'ainsi, il n'est nullement établi qu'Alain Y... ait agi en toute connaissance de cause en acceptant tacitement l'acte ; que la preuve n'est rapportée par aucun élément du dossier qu'Alain Y... ait su, lors des actes d'exécution de ses propres obligations d'emprunteur, qu'il était représenté à l'acte par une secrétaire notariale, et qu'il ait délibérément souhaité valider cette irrégularité ; que, dès lors, nonobstant les premiers remboursements intervenus, la volonté d'Alain Y... de ratifier n'est pas établie ;
que la CAMEFI ne peut arguer utilement de l'existence d'un mandat apparent à l'encontre d'Alain Y... ; que la CAMEFI, professionnel des prêts immobiliers, se devait de vérifier, eu égard à l'importance du concours financier (323. 126 euros) consenti à un particulier, non présent à l'acte, si le mandataire agissait en vertu d'un mandat qui lui avait été régulièrement donné par le mandant ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la CAMEFI n'a pas vérifié, par l'examen de la procuration expressément visée à l'acte notarié, la nature et l'étendue des pouvoirs donnés par Alain Y... ;
que l'exception de nullité n'est pas prescrite ; que si la procuration a été établie le 21 juillet 2005 et l'acte de prêt conclu le 9 janvier 2006, il n'est nullement justifié qu'Alain Y... ait découvert l'irrégularité de l'acte avant le mois de mars 2010 alors qu'il écrivait par l'intermédiaire de son conseil qu'il n'était toujours pas en possession des copies signées des actes authentiques ; qu'en outre, la nullité invoquée par voie d'exception est perpétuelle, sauf en cas de ratification justifiée de l'acte qui n'est pas établie en l'espèce ; que la prescription quinquennale invoquée par l'appelant n'était ainsi pas acquise le 31 janvier 2012, date de l'assignation devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de VERSAILLES ;
que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté Alain Y... de toutes ses demandes ; que la saisie-attribution en date du 23 janvier 2012 sera déclarée nulle et sa mainlevée sera ordonnée, sans qu'il y ait lieu de prévoir à cette fin une astreinte ;
Alors, d'une part, que le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique commence à courir à la date de l'acte ; qu'en considérant que l'action n'était pas prescrite, après avoir constaté que l'acte de prêt avait été conclu le 9 janvier 2006, cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que Monsieur Y... a fait assigner la CAMEFI devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de VERSAILLES, aux fins de voir annuler la saisie-attribution à laquelle celle-ci avait fait procéder et ordonner sa mainlevée, par acte en date du 31 janvier 2012, de sorte que, lorsque la nullité du prêt a été invoquée, l'action en nullité, qui devait être exercée dans un délai de cinq ans, était prescrite, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir commence de toute façon à courir à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de cet acte ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'action n'était pas prescrite, « que si la procuration a été établie le 21 juillet 2005 et l'acte de prêt conclu le 9 janvier 2006, il n'est nullement justifié qu'Alain Y... ait découvert l'irrégularité de l'acte avant le mois de mars 2010 alors qu'il écrivait par l'intermédiaire de son conseil qu'il n'était toujours pas en possession des copies signées des actes authentiques », sans préciser à quelle date Monsieur Y... avait eu connaissance de l'acte qui avait été conclu en son nom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Alors, de troisième part, qu'à admettre même que le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir commence à courir à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de l'irrégularité affectant sa représentation, en se bornant à relever, pour retenir que l'action n'était pas prescrite, « que si la procuration a été établie le 21 juillet 2005 et l'acte de prêt conclu le 9 janvier 2006, il n'est nullement justifié qu'Alain Y... ait découvert l'irrégularité de l'acte avant le mois de mars 2010 alors qu'il écrivait par l'intermédiaire de son conseil qu'il n'était toujours pas en possession des copies signées des actes authentiques », sans préciser à quelle date Monsieur Y... aurait découvert l'irrégularité de l'acte conclu en son nom, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'à admettre même que le délai de prescription de l'action en nullité relative d'un acte juridique conclu par un mandataire dépourvu de pouvoir commence à courir à compter de la date à laquelle le mandant a eu connaissance de l'irrégularité affectant sa représentation, en se bornant à relever, pour retenir que l'action n'était pas prescrite, « que si la procuration a été établie le 21 juillet 2005 et l'acte de prêt conclu le 9 janvier 2006, il n'est nullement justifié qu'Alain Y... ait découvert l'irrégularité de l'acte avant le mois de mars 2010 alors qu'il écrivait par l'intermédiaire de son conseil qu'il n'était toujours pas en possession des copies signées des actes authentiques », quand c'est à Monsieur Y..., qui prétendait voir reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle il aurait eu connaissance de l'irrégularité affectant sa représentation, qu'il incombait d'établir qu'il n'avait su avoir été représenté à l'acte de prêt par une secrétaire notariale quand il avait donné mandat à un clerc de notaire que moins de cinq ans avant d'exciper de la nullité du prêt, de sorte que le risque de la preuve, à cet égard, ne pouvait peser sur la Caisse, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1315 du code civil ;
Alors, de cinquième part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'en ajoutant, à l'appui de sa décision, que « la nullité invoquée par voie d'exception est perpétuelle », quand la Caisse faisait valoir que Monsieur Y... avait remboursé le prêt qu'elle lui avait consenti plusieurs années durant, la Cour d'appel, qui a relevé « que l'emprunteur a commencé à rembourser les mensualités du prêt litigieux », a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors, de sixième part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, peu important, lorsqu'il a été conclu par un mandataire, que cette exécution vaille ou non ratification de cet acte ; qu'en ajoutant, à l'appui de sa décision, que « la nullité invoquée par voie d'exception est perpétuelle, sauf en cas de ratification justifiée de l'acte qui n'est pas établie en l'espèce », la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors, de septième part, que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'il n'importe, à cet égard, que celui qui a exécuté l'acte ait eu connaissance de la cause de nullité dont il s'est ensuite prévalu ; qu'en retenant qu'« il n'est nullement justifié qu'Alain Y... ait découvert l'irrégularité de l'acte avant le mois de mars 2010 alors qu'il écrivait par l'intermédiaire de son conseil qu'il n'était toujours pas en possession des copies signées des actes authentiques », la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;
Alors, de huitième part, que la ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul ; que la ratification du mandat et, partant, de l'acte de prêt conclu par le mandataire, résultant de l'exécution par l'emprunteur du contrat de prêt, qui interdit à celui-ci d'en solliciter la nullité en excipant, en particulier, du défaut de pouvoir du mandataire, ne suppose donc pas que le mandant ait eu connaissance de ce défaut de pouvoir ; qu'en retenant « que la ratification du mandat litigieux par l'emprunteur du fait de son exécution du contrat de prêt matérialisée par la disposition des fonds libérés par la CAMEFI et par le remboursement des mensualités du prêt pendant plusieurs années, n'est pas établie ; qu'en effet, il est nécessaire, pour que la ratification, ou la confirmation, invoquée soit justifiée, qu'il existe une volonté claire et non équivoque d'Alain Y... de ratifier le mandat en dépit du manque de pouvoir de Madame Z..., ce qui suppose, au moment de l'exécution de l'acte, une connaissance du défaut de pouvoir ou de capacité de la personne qui les représentait ; qu'en l'espèce, s'il est établi que l'emprunteur a commencé à rembourser les mensualités du prêt litigieux et a disposé des fonds, et qu'il n'a pas remis en cause le contrat de prêt, il ressort des pièces produites et notamment du courrier en date du 16 mars 2010adressé par le conseil d'Alain Y... à l'étude de notaires SCP A... que l'emprunteur s'est plaint de ne disposer que de copies non signées des actes authentiques de prêt, sans les annexes ; que le conseil de l'emprunteur sollicitait que lui soient adressés dans leur intégralité les actes authentiques avec leurs annexes et les procurations, ce qui établit qu'au mois de mars 2010, aucune ratification n'était encore intervenue ; qu'ainsi, il n'est nullement établi qu'Alain Y... ait agi en toute connaissance de cause en acceptant tacitement l'acte ; que la preuve n'est rapportée par aucun élément du dossier qu'Alain Y... ait su, lors des actes d'exécution de ses propres obligations d'emprunteur, qu'il était représenté à l'acte par une secrétaire notariale, et qu'il ait délibérément souhaité valider cette irrégularité ; que, dès lors, nonobstant les premiers remboursements intervenus, la volonté d'Alain Y... de ratifier n'est pas établie », la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 alinéa 2 du code civil ;
Alors, de neuvième part, que la ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d'un acte nul ; que la ratification du mandat et, partant, de l'acte de prêt conclu par le mandataire, résultant de l'exécution par l'emprunteur du contrat de prêt, qui interdit à celui-ci d'en solliciter la nullité en excipant, en particulier, du défaut de pouvoir du mandataire, ne suppose donc pas que le mandant ait entendu valider cette irrégularité ; qu'en retenant « que la ratification du mandat litigieux par l'emprunteur du fait de son exécution du contrat de prêt matérialisée par la disposition des fonds libérés par la CAMEFI et par le remboursement des mensualités du prêt pendant plusieurs années, n'est pas établie ; qu'en effet, il est nécessaire, pour que la ratification, ou la confirmation, invoquée soit justifiée, qu'il existe une volonté claire et non équivoque d'Alain Y... de ratifier le mandat en dépit du manque de pouvoir de Madame Z..., ce qui suppose, au moment de l'exécution de l'acte, une connaissance du défaut de pouvoir ou de capacité de la personne qui les représentait ; qu'en l'espèce, s'il est établi que l'emprunteur a commencé à rembourser les mensualités du prêt litigieux et a disposé des fonds, et qu'il n'a pas remis en cause le contrat de prêt, il ressort des pièces produites et notamment du courrier en date du 16 mars 2010adressé par le conseil d'Alain Y... à l'étude de notaires SCP A... que l'emprunteur s'est plaint de ne disposer que de copies non signées des actes authentiques de prêt, sans les annexes ; que le conseil de l'emprunteur sollicitait que lui soient adressés dans leur intégralité les actes authentiques avec leurs annexes et les procurations, ce qui établit qu'au mois de mars 2010, aucune ratification n'était encore intervenue ; qu'ainsi, il n'est nullement établi qu'Alain Y... ait agi en toute connaissance de cause en acceptant tacitement l'acte ; que la preuve n'est rapportée par aucun élément du dossier qu'Alain Y... ait su, lors des actes d'exécution de ses propres obligations d'emprunteur, qu'il était représenté à l'acte par une secrétaire notariale, et qu'il ait délibérément souhaité valider cette irrégularité ; que, dès lors, nonobstant les premiers remboursements intervenus, la volonté d'Alain Y... de ratifier n'est pas établie », la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 alinéa 2 du code civil ;
Et alors, enfin, que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier ces pouvoirs ; qu'en considérant, pour retenir qu'elle ne pouvait utilement arguer de l'existence d'un mandat apparent, « que la CAMEFI, professionnel des prêts immobiliers, se devait de vérifier, eu égard à l'importance du concours financier (323. 126 euros) consenti à un particulier, non présent à l'acte, si le mandataire agissait en vertu d'un mandat qui lui avait été régulièrement donné par le mandant ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la CAMEFI n'a pas vérifié, par l'examen de la procuration expressément visée à l'acte notarié, la nature et l'étendue des pouvoirs donnés par Alain Y... », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la Caisse n'avait pas légitimement pu croire aux pouvoirs de Madame Z... résultant, en apparence, de la procuration notariée à partir de laquelle celle-ci avait conclu l'acte de prêt au nom de Monsieur Y..., l'autorisant à ne pas les vérifier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 et 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10746
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-10746


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10746
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