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14/04/2016 | FRANCE | N°15-10013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2016, 15-10013


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2014), que M. X..., M. Y..., Mme Z... et la SCI de Baguiland, propriétaires de parcelles en nature de bois, ont assigné les consorts A... en désenclavement de leurs parcelles et obtention d'un droit de passage en vue de leur exploitation ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de retenir comme passage le tracé sud empruntant leur parcelle ZC 42 aux points K-L- M1- R-N- N1- L- L1- L2, alors, selon le moyen

, que le droit de passage doit permettre l'exploitation normale du fonds...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2014), que M. X..., M. Y..., Mme Z... et la SCI de Baguiland, propriétaires de parcelles en nature de bois, ont assigné les consorts A... en désenclavement de leurs parcelles et obtention d'un droit de passage en vue de leur exploitation ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de retenir comme passage le tracé sud empruntant leur parcelle ZC 42 aux points K-L- M1- R-N- N1- L- L1- L2, alors, selon le moyen, que le droit de passage doit permettre l'exploitation normale du fonds enclavé selon sa destination ; que la cour d'appel qui a écarté le passage offert par le propriétaire du fonds servant pour la raison qu'il conduirait à emprunter des zones qui en raison de la topographie des lieux sont humides en période pluvieuse ou hivernale, ce qui les rendraient impraticables pour les engins forestiers de sorte que la desserte complète des fonds dominants ne serait pas assurée sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient, d'une part, si l'exploitation forestière des parcelles enclavées nécessitait un accès permanent lorsque l'entretien des terrains nouvellement plantés pouvait être effectué en dehors des périodes humides, d'autre part si les parcelles enclavées n'étaient pas exploitées jusqu'au fond du thalweg, ce qui démontrait que la zone humide pouvait supporter le passage des engins forestiers, enfin si l'accès nord n'avait pas été considéré comme suffisant par les propriétaires de certaines des parcelles enclavées qui avaient demandé à M. A..., avant la procédure, l'autorisation de l'emprunter en passant sur leurs parcelles pour parvenir au massif forestier, de même que Mme Z... qui s'était satisfaite de ce passage que le tribunal l'avait autorisée à emprunter à titre temporaire pour réaliser des travaux urgents, a privé de base légale sa décision au regard des articles 682 et 683 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le passage nord offert par les consorts A... ne permettait pas de désenclaver toutes les parcelles en cause et serait impraticable en saison hivernale ou pluvieuse en raison de la présence d'un thalweg qui se remplit d'eau de ruissellement du fait de la pente naturelle du terrain alors que l'entretien d'une forêt est permanent et que le sol de la « tournière » sur la parcelle ZC 42 est plus plat et de meilleure portance pour le passage d'engins forestiers, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, en a souverainement déduit que le tracé sud empruntant cette parcelle ZC 42 devait être retenu et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Alain et André A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Alain et André A... et les condamne à payer à M. Y..., Mme Z..., M. X... et la SCI de Baguiland la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour MM. Alain et André A....
IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR Fixé comme assiette de passage pour les parcelles enclavées section B 544, 552, 558 appartenant à Monsieur X..., section B 550 appartenant à Monsieur Y..., section B n° 549 appartenant à Madame C..., section B 543, 556 et 560 appartenant à la SCI de BAGUILANT :- pour la parcelle 550 appartenant à Monsieur Y... suivant les points KLM1R dont partie entre les points M1 et N sur proposition de la SCI BAGUILANT et de Monsieur Y..., fixée sur leurs parcelles en partie sud sur une largeur de 4 mètres,- pour les parcelles 556 et 560 appartenant à la SCI BAGUILANT suivant les points KLM1,- pour la parcelle 543 appartenant à la SCI BAGUILANT suivant les points KLM1RNN1L, dont partie entre les points M1 et N sur proposition de la SCI BAGUILANT et de Monsieur Y..., fixée sur leurs parcelles en partie sud sur une largeur de 4 mètres puis en continuité en IL L2 un passage sur la parcelle 544 appartenant à Monsieur X...,- pour les parcelles 552 et 558 appartenant à Monsieur X..., suivant les points KLNI1R dont partie entre les points M1 et R sur proposition de la SCI BAGUILANT et de Monsieur Y..., fixée sur leurs parcelles en partie sud sur une largeur de 4 mètres puis en continuité une servitude en bordure est de la parcelle 556 appartenant à la SCI BAGUILANT, puis prolongée jusqu'au point T pour desservir la parcelle 558,- pour la parcelle 544 appartenant à Monsieur X..., suivant les points KLMIRNNILLIL2, dont partie entre les points M1 et N sur proposition de la SCI BAGUILANT et de Monsieur Y..., fixée sur leurs parcelles en partie sud sur une largeur de 4 mètres soit NN1 sur la parcelle 549 et N1LL1 sur la parcelle 548,- pour la parcelle 549 appartenant à Madame C... suivant les points KLM1N, dont partie entre les points M1 et N sur proposition de la SCI BAGUILANT et de Monsieur Y..., fixée sur leurs parcelles en partie sud sur une largeur de 4 mètres, annexé au jugement la pièce n° 7 du rapport d'expertise de Monsieur D... en date du 8 Juillet 2012,- Dit que le présent jugement sera publié à la demande de la partie la plus diligente,- Débouté les consorts A... de l'ensemble de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE « l'expertise réalisée par monsieur D... permet d'envisager deux tracés pour fixer l'assiette de la servitude de passage permettant de désenclaver et d'exploiter le massif forestier :- un accès à partir du chemin ZC 35 côté nord empruntant les points A D E F G au travers des parcelles B 454 et 452 de messieurs A..., avec une variante passant aux points Al B C G passant sur des parcelles de messieurs X... ;- un accès à partir de la voie communale côté sud empruntant la parcelle de messieurs Joussaume ZC 42 et fixé aux points K-L-Ml-R-N- N1- L- L1- L2. Il est tout d'abord souhaitable de choisir, pour l'exploitation du massif forestier appartenant aux intimés un seul chemin, par le nord, ou par le sud, afin de limiter les sujétions pesant sur les parcelles de messieurs A.... Au vu des mesures telles que fixées par l'expert, l'utilisation conjointe du tracé nord et du tracé sud représente une longueur de passage de 343 m sur la propriété A... tandis que l'utilisation du passage au sud venant de la voie communale concerne une longueur de passage de 258 m. L'Expert ajoute que le maintien d'une servitude à partir du chemin ZC 35 par les parcelles X...(Al B C) concernerait un longueur de 15 m sur la parcelle 548. Messieurs A... font valoir à bon droit que le tracé nord pourrait être plus limité si l'on prévoyait un passage par les parcelles de Monsieur X... ZC 75 et ZC 451. Cette solution impose l'ouverture d'une passage dans une clôture, ce qui ne constitue pas une grande difficulté. Certes, le tracé par le nord serait le plus court sur les parcelles A... si l'on retient l'emprise passant sur les points ZC 75 et B 451 appartenant à monsieur X..., mais il se heurte à plusieurs obstacles ne permettant pas son adoption. Tout d'abord, il ne permet pas d'atteindre toutes les parcelles, particulièrement les parcelles B 556, 558 et 560 car il impose de traverser les parcelles appartenant à Monsieur F... qui n'a pas été attrait à la procédure, sauf à contourner ces parcelles et prévoir un tracé très long cheminant au travers des parcelles des intimés, avec des servitudes réciproques. La seconde difficulté tient à la présence d'un fossé busé constituant un pont sommaire de largeur insuffisante en point G du plan annexé au rapport d'expertise, ce pont ayant dû être élargi par des souches et billes de bois mise en places qui obstruent le fossé et provoquent l'inondation des parcelles environnantes. Si cette difficulté n'est pas insurmontable, car le passage busé peut éventuellement être renforcé, la topographie du terrain descendant au niveau du thalweg avec des zones de déclivité insuffisantes est à l'origine de zones humides rendant les passages d'engins difficiles et même impossibles en saison hivernale ou pluvieuse au cours desquelles le thalweg se remplit d'eau de ruissellement du fait de la pente naturelle du terrain. Certes, comme le soutiennent messieurs A..., le caractère le moins dommageable doit être apprécié par rapport au fonds servant et non par rapport au fonds dominant. Mais les difficultés générées par le choix opéré, ne doivent pas, au motif que le tracé est moins dommageable pour le fonds servant, aboutir à choisir un tracé qui rend la servitude de passage impraticable, ce qui ne permet pas de désenclaver réellement les parcelles enclavées, c'est à dire d'assurer " la desserte complète " des parcelles enclavées. Comme l'a indiqué au surplus le tribunal, le passage par le tracé nord imposerait une servitude de passage sur la parcelle 548 des consorts A... en plusieurs endroits (H2- O) et enfin les dégradations aux sols notamment des parcelles A... serait supérieures à celles pouvant être subies par la parcelle ZC 42, qui présente un sol plus plat et de meilleure qualité et portance, notamment au niveau de la tournière, permettant dès lors une meilleure résistance au passage des engins forestiers. Il sera enfin ajouté que, si l'entretien d'une forêt est permanent, l'exploitation d'une forêt tenant à sa coupe et replantation ne se fait qu'à période espacées de dizaines d'années, ce qui limite les dégradations liées aux engins les plus importants ou lourdement chargés. Dès lors, si le passage par le tracé nord peut s'avérer plus court dans son itinéraire Al B C G, et même D E F G, il ne permet pas de désenclaver toutes les parcelles et ne permet pas un passage durant toute l'année, notamment en hiver ou période pluvieuse, du fait de la nature et de la configuration du terrain, et il n'est pas le moins dommageable pour les parcelles A..., ni d'ailleurs pour les parcelles des intimés constituant des fonds servants au profit de leurs voisins. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu comme assiette de passage pour les parcelles enclavées :- pour la parcelle 550 appartenant à monsieur Y..., suivant les points KLM1R dont partie entre les points M1 et N sur proposition de la SCI Baguilant et de monsieur Y..., fixée en partie sud sur une largeur de 4 mètres,- pour les parcelles 556 et 560 appartenant à la SCI Baguilant, suivant les points KLM1,- pour la parcelle 543 appartenant à la SCI Baguilant suivant les points K J M1 R N Ni L, dont partie entre les points M1 et N sur proposition de la SCI Baguilant et de monsieur Y..., fixée sur leurs parcelles en partie sud sur une largeur de 4 mètres puis en continuité en L1 L2 un passage sur la parcelle 544 appartenant à monsieur X...,- pour les parcelles 552 et 558 appartenant à monsieur X..., suivant les points K L M1 R dont partie, entre les points M1 et R sur proposition de la SCI Baguilant et de monsieur Y..., fixée sur leurs parcelles en partie sud sur une largeur de 4 mètres puis en continuité une servitude en bordure est de la parcelle 556 appartenant à la SCI Baguilant, puis prolongée jusqu'au point T pour desservir la parcelle 558,- pour la parcelle 544 appartenant à monsieur X..., suivant les points K L M1 R N N1 L Ll L2, dont partie entre les points M1 et N sur proposition de la SCI Baguilant et de monsieur Y..., fixée sur leurs parcelles en partie sud sur une largeur de 4 mètres soit NN1 sur la parcelle 549 et N1 L L1 sur la parcelle 548,- pour la parcelle 549 appartenant à madame C... épouse Z... suivant les points KLM1 N, dont partie entre les points MI et N sur proposition de la SCI Baguilant et de monsieur Y... fixée sur leurs parcelles en partie sud sur une largeur de 4 mètres. Le jugement sera en conséquence confirmé sur le tracé des servitudes de passage et les appelants déboutés de leurs demandes de tracés présentées à titre principal comme à titre subsidiaire. Il sera noté que messieurs A... n'ont pas sollicité d'indemnité en compensation des servitudes accordées, en première instance, comme l'a souligné le tribunal, ni en cause d'appel » ;
ALORS QUE le droit de passage doit permettre l'exploitation normale du fonds enclavé selon sa destination ; que la Cour d'appel qui a écarté le passage offert par le propriétaire du fonds servant pour la raison qu'il conduirait à emprunter des zones qui en raison de la topographie des lieux sont humides en période pluvieuse ou hivernale, ce qui les rendraient impraticables pour les engins forestiers de sorte que la desserte complète des fonds dominants ne serait pas assurée sans rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 13 décembre 2013, p. 9-10), d'une part, si l'exploitation forestière des parcelles enclavées nécessitait un accès permanent lorsque l'entretien des terrains nouvellement plantés pouvait être effectué en dehors des périodes humides, d'autre part si les parcelles enclavées n'étaient pas exploitées jusqu'au fond du thalweg, ce qui démontrait que la zone humide pouvait supporter le passage des engins forestiers, enfin si l'accès nord n'avait pas été considéré comme suffisant par les propriétaires de certaines des parcelles enclavées qui avaient demandé à MM. A..., avant la procédure, l'autorisation de l'emprunter en passant sur leurs parcelles pour parvenir au massif forestier, de même que Mme Z... qui s'était satisfaite de ce passage que le Tribunal l'avait autorisée à emprunter à titre temporaire pour réaliser des travaux urgents, a privé de base légale sa décision au regard des articles 682 et 683 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-10013
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-10013


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10013
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