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14/04/2016 | FRANCE | N°14-27089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-27089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2014), que Mme X... a été engagée, en l'absence de contrat écrit, à compter du 12 novembre 2007, par M. Y..., en qualité de gardienne d'enfant, le salaire brut moyen des trois derniers mois s'élevant à 183,60 euros, celui des douze derniers mois à 203,10 euros, correspondant à une heure trente de travail par jour pendant cinq jours selon les horaires suivants : 18 heures-19 heures 30 ; qu'après avoir convoqué Mme X..., le 1er avril 2011, à un entretien p

réalable au licenciement fixé au 12 avril suivant auquel elle ne s'es...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2014), que Mme X... a été engagée, en l'absence de contrat écrit, à compter du 12 novembre 2007, par M. Y..., en qualité de gardienne d'enfant, le salaire brut moyen des trois derniers mois s'élevant à 183,60 euros, celui des douze derniers mois à 203,10 euros, correspondant à une heure trente de travail par jour pendant cinq jours selon les horaires suivants : 18 heures-19 heures 30 ; qu'après avoir convoqué Mme X..., le 1er avril 2011, à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 avril suivant auquel elle ne s'est pas rendue, M. Y..., par courrier recommandé du 21 avril suivant, lui a notifié son licenciement pour suppression de son poste ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d' infirmer le jugement ayant condamné M. Y... à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires pour 2009 et 2010, de dommages-intérêts pour absence de salaire pendant les congés payés, de congés payés afférents, et à titre d'indemnité de licenciement, et de la débouter de ses demandes de paiement d'un rappel de salaires pour 2011, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée si, compte tenu de l'incertitude dans les horaires de travail de Mme X..., variables d'une semaine sur l'autre, celle-ci n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ce qui justifiait, pour le moins, qu'elle soit rémunérée sur la base de deux heures par jour sur cinq jours, soit 43,33 heures par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, à qui il revenait de déterminer le temps de travail de la salariée en l'absence d'écrit, a retenu que les relevés d'heures manuscrits établis par la salariée elle-même, et à partir desquels l'employeur a établi les bulletins de salaire, établissaient au jour le jour le nombre d'heures de travail effectuées par la salariée, qui avaient été intégralement payées, et a estimé, au vu des éléments ainsi produits dont elle a souverainement apprécié la portée, que les premiers juges avaient à tort alloué à l'intéressée une somme représentant la différence entre le salaire perçu et celui correspondant à un travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d' infirmer le jugement qui avait décidé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'ayant statué comme elle l'a fait cependant que Mme X..., en concluant à la confirmation du jugement, était réputée s'être appropriée les motifs des premiers juges qui avaient constaté qu'elle n'avait plus travaillé pour M. Y... à compter de février 2011, que dès cette date, son épouse avait obtenu une mutation entraînant une nouvelle organisation familiale et qu'il lui avait notifié le 22 avril 2011 un licenciement rappelant que le poste de son épouse lui permettait de s'occuper des enfants, ce dont ils avaient déduit un licenciement verbal en février 2011, l'employeur étant désireux de mettre fin aux relations contractuelles, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement sans avoir réfuté ce motif déterminant, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ qu'après avoir constaté que la salariée n'avait plus travaillé à compter du mois de février 2011, date à laquelle l'épouse de l'employeur avait trouvé un nouvel emploi lui permettant de s'occuper de leurs enfants, la cour d'appel, qui n'a recherché si cet élément et les termes de la lettre du 15 mars 2011 par laquelle la salariée avait rappelé à son employeur qu'elle avait été licenciée en février 2011, et lui demandait l'envoi de sa lettre de licenciement, de ses indemnités de licenciement, certificat de travail et bulletins de paie, n'établissaient l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif et portant sa propre appréciation sur la valeur et la portée des mêmes éléments de fait et de preuve que ceux soumis aux premiers juges, a estimé, contrairement à ces derniers, que la salariée, qui soutenait avoir été licenciée verbalement en février 2011, ne fournissait aucune pièce permettant de caractériser la volonté de l'employeur à cette date de rompre le contrat de travail , et que le fait qu'elle n'ait plus fourni aucune prestation à compter de cette même date ne suffisait pas à démontrer le licenciement verbal allégué, et a ainsi satisfait aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'examen des preuves ayant conduit la cour d'appel à conclure à l'absence d'un licenciement verbal, n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant condamné M. Y... à payer à Mme X... les sommes de 3 337,64 € à titre de rappel de salaires pour 2010, 3 351,53 € pour 2009, 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de salaire pendant les congés payés, les congés payés y afférents, 328,27 € à titre d'indemnité de licenciement, et d'avoir débouté la salariée de ses demandes de paiement d'un rappel de salaires de 2 395,79 € pour 2011, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que sur la durée du travail, selon l'article L.7221-1 du code du travail, est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques, soit toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue au domicile de son employeur tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager, parmi lesquelles figure la garde d'enfant, dès lors que l'employeur ne poursuit pas, au moyen de ces travaux, des fins lucratives ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L.7221-2 du code du travail que les employés de maison, salariés du particulier-employeur, ne bénéficient pas des dispositions de l'article L.3123-14 du même code, relatives à la forme et au contenu du contrat de travail à temps partiel, et de la règle qui veut qu'en l'absence de contrat écrit, ou à défaut des mentions obligatoires dans le contrat conclu à temps partiel, l'emploi soit présumé à temps complet ; que l'exigence d'un contrat de travail écrit n'est posée à l'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier-employeur pour les salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial et assumant une responsabilité auprès de personnes, notamment des enfants, que pour les besoins de la distinction et de la répartition du temps de travail entre les heures de travail effectif et les heures de travail responsable, ces dernières étant celles pendant lesquelles le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour pouvoir intervenir en cas de besoin ; qu'ainsi, en l'absence de contrat de travail écrit, la preuve des heures de travail réellement effectuées peut être rapportée conformément à l'article 3171-4 du code du travail selon lequel en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, alors qu'il n'est pas prétendu que Mme X... effectuait alternativement des heures de travail effectif et des heures de travail responsable, il est produit les relevés d'heures manuscrits établis par la salariée elle-même, à partir desquels l'employeur a établi les bulletins de salaire ; que ces relevés établissant, au jour le jour, le nombre d'heures de travail effectuées par la salariée, et ces heures ayant été intégralement payées, c'est à tort que les premiers juges ont alloué à Mme X... la différence entre le salaire effectivement perçu et celui correspondant à un travail à temps plein, soit 43,33 heures par mois ;
Alors qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée si, compte tenu de l'incertitude dans les horaires de travail de Mme X..., variables d'une semaine sur l'autre, celle-ci n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, ce qui justifiait, pour le moins, qu'elle soit rémunérée sur la base de deux heures par jour sur cinq jours, soit 43,33 heures par mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que Mme X... soutient qu'elle a été licencié verbalement en février 2011, sans fournir de pièce permettant de caractériser la volonté de M. Y..., à cette date, de rompre le contrat de travail, le fait qu'elle n'ait plus fourni de prestation à compter de cette date ne suffisant pas à démontrer le licenciement verbal ; que M. Y... ayant notifié le licenciement le 22 avril 2011 au motif que son épouse pouvait s'occuper de ses trois enfants depuis sa mutation, début 2011, à l'hôpital de Saint-Dié, confirmée au terme de la période probatoire, c'est à cette date que le contrat de travail doit être considéré comme rompu ; que si M. Y... a écrit à la salariée le 22 mars 2011 pour lui demander si elle préférait une rupture conventionnelle ou un licenciement, il restait tenu de lui fournir du travail et de payer le salaire, ce dont il ne justifie pas ;
Alors 1°) que lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'ayant statué comme elle l'a fait cependant que Mme X..., en concluant à la confirmation du jugement, était réputée s'être appropriée les motifs des premiers juges qui avaient constaté qu'elle n'avait plus travaillé pour M. Y... à compter de février 2011, que dès cette date, son épouse avait obtenu une mutation entraînant une nouvelle organisation familiale et qu'il lui avait notifié le 22 avril 2011 un licenciement rappelant que le poste de son épouse lui permettait de s'occuper des enfants, ce dont ils avaient déduit un licenciement verbal en février 2011, l'employeur étant désireux de mettre fin aux relations contractuelles, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement sans avoir réfuté ce motif déterminant, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'après avoir constaté que la salariée n'avait plus travaillé à compter du mois de février 2011, date à laquelle l'épouse de l'employeur avait trouvé un nouvel emploi lui permettant de s'occuper de leurs enfants, la cour d'appel, qui n'a recherché si cet élément et les termes de la lettre du 15 mars 2011 par laquelle la salariée avait rappelé à son employeur qu'elle avait été licenciée en février 2011, et lui demandait l'envoi de sa lettre de licenciement, de ses indemnités de licenciement, certificat de travail et bulletins de paie, n'établissaient l'existence d'un licenciement verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27089
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2016, pourvoi n°14-27089


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27089
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