LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 14-19. 961 et Q 14-21. 367 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mars 2011 et 26 novembre 2013), que M. X..., pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la Caisse d'épargne, a adhéré au contrat d'assurances de groupe souscrit par cet établissement auprès de la société CNP assurances (l'assureur) et garantissant le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité totale de travail, en souscrivant ces garanties « avec déclaration d'état de santé » ; qu'ayant été placé en incapacité temporaire de travail pour maladie, il a assigné l'assureur, qui lui refusait sa garantie au motif pris d'une fausse déclaration du risque, aux fins de prise en charge des échéances de l'emprunt en exécution de la garantie d'invalidité consécutive à une maladie ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 14-21. 367 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 29 mars 2011 de dire qu'il a commis une fausse déclaration intentionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le bulletin d'adhésion du 25 septembre 2004 n'est qu'une suite d'affirmations attribuées à l'assuré, qui déclarait, entre autres, ne pas devoir subir un traitement médical dans les prochains mois ; qu'en énonçant que M. X... avait dans ce bulletin répondu à une question sur ce point, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à des questions qui lui ont été posées ; qu'en se fondant sur les déclarations de M. X... dans le bulletin d'adhésion pour en déduire qu'il avait fait une fausse déclaration du risque, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ que la fausse déclaration intentionnelle du risque n'est caractérisée que lorsqu'elle est faite de mauvaise foi et change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait fait une fausse déclaration sur son état de santé en toute connaissance de cause, sans caractériser, malgré les contestations dont elle était saisie, ni sa mauvaise foi, ni le fait que la déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion qu'en avait l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la cour d'appel n'a pas statué sur une demande de nullité du contrat d'assurance fondée sur l'article L. 113-8 du code des assurances, de sorte qu'elle n'avait pas à vérifier qu'étaient réunies les différentes conditions posées par ce texte, mais devait décider si M. X... pouvait bénéficier de la garantie d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie qu'une stipulation du bulletin d'adhésion à l'assurance subordonnait à l'absence de déclaration inexacte relative à l'état de santé de l'assuré ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois branches, ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° M 14-19. 961 :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt du 26 novembre 2013, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt rendu le 29 mars 2011, ayant retenu que M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle du risque, entraînera celle du présent arrêt, qui a débouté M. X... de sa demande de mise en oeuvre des garanties contenues par la police, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 mars 2011 étant rejeté, le moyen, en ce qu'il se fonde sur la cassation de cet arrêt, est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° M 14-19. 961 par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la police, l'accident est défini comme " tout événement non intentionnel générateur d'une atteinte corporelle provenant exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure " ; l'atteinte corporelle, dont M. X... demande la prise en charge par l'assureur, résulte du syndrome de Guillain-Barré (SGB), dont il a été atteint ; il résulte de la chronologie du suivi médical de M X... que le diagnostic de SGB a été fait le 30 septembre 2006 alors que les premiers symptômes étaient apparus le 15 septembre 2006 à la suite d'une rhinopharyngite associée à une bronchite survenue le 29 août 2006 et qui a duré 4-5 jours ; étalée sur au moins deux semaines, l'apparition du SGB ne peut être qualifiée de soudaine, ce que confirme le médecin expert dans ses conclusions où il précise que " dans deux tiers des cas, la survenue du SGB est précédée dans les trois semaines à un mois d'un épisode infectieux aigu viral ou bactérien (en particulier infections des voies respiratoires ou digestives) ", ce qui est le cas en l'espèce ; bien que l'expert ait pu écrire que (réponse à un dire de la CNP, p. 26) " le caractère soudain pourrait être retenu car le fait générateur était l'infection des voies aériennes supérieures ", cette hypothèse est démentie par son affirmation subséquente que " la genèse des maladies auto-immunes aigues ou chroniques fait généralement intervenir un facteur lié à l'environnement et un facteur génétique ", ajoutant que " le caractère environnemental n'est pas suffisant pour induire une maladie auto immune " ; il s'ensuit que le SGB, dont M X... a été atteint, ne peut ainsi provenir exclusivement de l'action soudaine d'une cause extérieure ; en outre, l'argument en faveur d'un lien de causalité directe entre l'infection des voies aériennes et le SGB ne signifie pas que cette hypothèse de causalité, quoique directe, soit exclusive de toute autre cause ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu le 29 mars 2011, ayant retenu que M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle du risque, entraînera celle du présent arrêt, qui a débouté M. X... de sa demande de mise en oeuvre des garanties contenues par la police, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° Q 14-21. 367 par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que M. X... n'avait commis aucune fausse déclaration intentionnelle ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du bulletin d'adhésion rempli le 25 septembre 2004 par M. X... que celui-ci a déclaré " ne pas avoir, à sa connaissance été atteint, au cours des 3 dernières années, d'une hypertension artérielle " et " ne pas devoir subir (…) un traitement médical dans les prochains mois " ; dans l'attestation médicale d'incapacité-invalidité que M. X... a adressée à la CNP le 5 janvier 2007, il a répondu à la question " avez-vous déjà suivi des traitements en rapport ou non avec l'arrêt de travail " de façon positive en précisant " depuis 10 ans pour cholestérol élevé (qualification en fait exprimée par une flèche verticale tournée vers le haut) et hypertension " ; il s'ensuit de la comparaison de ces deux documents, que M. X... avait été traité pour ces deux causes depuis 1997, ce que confirme d'ailleurs le Dr Y..., qui dans un certificat médical du 8 avril 2008, atteste " suivre M. X...... depuis 1975 pour la prise en charge cardio-vasculaire d'un sujet à risque élevé " qui a justifié " devant l'existence d'une pression artérielle normale haute.. un traitement " ; si ce traitement a été administré à titre préventif, le certificat atteste que celui-ci est continu et régulier depuis 1975 jusqu'à 2008 de sorte que M. X... ne pouvait répondre négativement le 25 septembre 2004 à la question de savoir si, à sa connaissance, il devait subir un traitement médical au cours des prochains mois ; il a ainsi, en toute connaissance de cause, étant en outre médecin, fait une fausse déclaration auprès de la CNP, qu'il ne saurait donc prétendre bénéficier à la garantie ITT ;
1°) – ALORS QUE le bulletin d'adhésion du 25 septembre 2004 n'est qu'une suite d'affirmations attribuées à l'assuré, qui déclarait, entre autres, ne pas devoir subir un traitement médical dans les prochains mois ; qu'en énonçant que M. X... avait dans ce bulletin répondu à une question sur ce point, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) – ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à des questions qui lui ont été posées ; qu'en se fondant sur les déclarations de M. X... dans le bulletin d'adhésion pour en déduire qu'il avait fait une fausse déclaration du risque, la cour d'appel a violé l'article L 113-8 du code des assurances ;
3°)- ALORS QUE la fausse déclaration intentionnelle du risque n'est caractérisée que lorsqu'elle est faite de mauvaise foi et change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait fait une fausse déclaration sur son état de santé en toute connaissance de cause, sans caractériser, malgré les contestations dont elle était saisie, ni sa mauvaise foi, ni le fait que la déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion qu'en avait la CNP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-8 du code des assurances.