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13/04/2016 | FRANCE | N°15-83021

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2016, 15-83021


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yvan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineure, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction définitive d'exercer une activité bénévole en relation avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1

-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller r...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yvan X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineure, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction définitive d'exercer une activité bénévole en relation avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué se borne à indiquer : « le président (…) a donné connaissance des dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale » ;
" alors qu'en application des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, le président de la juridiction correctionnelle informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'absence de la mention expresse selon laquelle le président aurait informé M. X... de son droit de se taire, la procédure est entachée de nullité " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le président a donné connaissance au prévenu des dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux années assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
" aux motifs que le jugement sera confirmé sur le quantum de la peine prononcée sauf à dire que sur les cinq ans d'emprisonnement, deux seulement seront assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en effet toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis, conséquente et effective, serait inadéquate pour répondre de la gravité des faits subis par une enfant déjà malmenée par les circonstances de la vie et faire comprendre à M. X... que la société ne tolère pas un tel comportement ;
" 1°) alors qu'en application de l'article 132-19, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour, qui n'a pas prononcé sur le caractère manifestement inadéquat, et non pas simplement inadéquat, de toute autre sanction que la peine ferme, n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en application de l'article 132-19, alinéa 3, du code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, notamment, au regard de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à justifier la peine ferme par la nécessité de faire comprendre à M. X... que la société ne tolère pas un tel comportement motif d'autant plus inopérant que M. X... n'avait pas interjeté appel du jugement de condamnation et en s'abstenant de tout motif sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour n'a pas mieux justifié sa décision ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui suffisent à établir que la gravité des infractions commises par M. X... et sa personnalité rendent nécessaire la peine prononcée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur la possibilité d'une mesure d'aménagement de la peine, celle-ci étant supérieure à deux ans, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83021
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2016, pourvoi n°15-83021


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83021
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