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13/04/2016 | FRANCE | N°15-19508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 15-19508


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Z...se sont mariés le 10 mars 1979, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et alloué à l'épouse une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de rejeter sa demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce a

ux torts exclusifs de son époux ;
Attendu qu'en estimant souverainement, par mot...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Z...se sont mariés le 10 mars 1979, sans contrat préalable ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et alloué à l'épouse une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de rejeter sa demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ;
Attendu qu'en estimant souverainement, par motifs propres et adoptés, que le comportement fautif de M. X... n'était pas établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Z... à la somme de 12 000 euros, l'arrêt retient notamment, s'agissant de leur patrimoine, que les époux sont propriétaires de la maison ayant constitué le domicile conjugal, estimée entre 300 000 et 320 000 euros et que chacun fait état d'une épargne s'élevant à 50 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z... faisant valoir que M. X... avait perçu un important capital en suite d'un héritage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de sa demande et le condamne à payer à Mme Z...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé le divorce des époux X... sur le fondement de l'article 237 du code civil et rejeté la demande reconventionnelle de Mme Aline Z... tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article 246 du code civil : « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;

Que le premier juge a considéré qu'au regard de la chronologie relative à la vie des époux, le comportement fautif du mari invoqué par l'épouse à l'encontre de M. Michel X... n'est pas suffisamment caractérisé, au sens de l'article 242 du code civil ;
Qu'en revanche, les conditions de l'article 237 étant réunies : les époux n'ayant pas repris la vie commune depuis la précédente ordonnance de non-conciliation, soit plus de deux ans pendant l'assignation de divorce, le premier juge a prononcé à bon droit, le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Qu'il convient, par adoption de ces motifs, de confirmer le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à l'appui de sa demande, Mme Aline Z... expose que son mari a entretenu plusieurs relations adultères au cours du mariage, M. Michel X... ne se prononce pas sur ce point. Qu'il ressort de la procédure que M. Michel X... a effectivement eu plusieurs liaisons extraconjugales, le jugement rendu le 7 août 2012 en faisant au demeurant état. Que toutefois, l'application de l'article 242 du code civil suppose l'existence d'une faute ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune, or lors de la première procédure ayant débuté en 2008, Mme Aline Z... n'avait pas sollicité le divorce mais conclu à titre principal au rejet de la demande présentée par son époux, ce qui, quels qu'en soient les motifs, n'atteste pas du caractère intolérable de la vie commune » ;
ALORS QUE le seul fait de ne pas solliciter reconventionnellement le divorce lors d'une première instance engagée sur le fondement de la faute ne vaut pas nécessairement renonciation définitive à se prévaloir des fautes commises par le conjoint demandeur ; qu'en refusant d'examiner ces mêmes fautes, invoquées à titre reconventionnel lors d'une seconde instance fondée cette fois sur l'altération définitive du lien conjugal, au prétexte que son abstention, lors de la première instance, « quels qu'en soient les motifs », n'établissait pas le caractère intolérable de la vie commune, sans s'expliquer sur les raisons de cette abstention, dont l'exposante indiquait qu'elles tenaient exclusivement à la sauvegarde des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 246 alinéa 2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 17 décembre 2013, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence en ce qu'il avait limité à 12 000 euros, le montant de la prestation compensatoire à verser à Mme Aline Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prestation compensatoire :
Que Mme Aline Z... sollicite que la prestation compensatoire fixée par le premier juge soit réformée et portée à la somme de 70 000 euros ;
Que selon les articles 270 et 271 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives des époux.
Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un avenir possible ;
Qu'aux termes de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années et, sous forme de versements périodiques, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
Qu'en l'espèce, la situation matérielle et personnelle des parties se présente comme suit :
Que le mariage a été de longue durée : célébré en 1979 sous le régime légal ;
Que les époux sont âgés respectivement pour Madame de 67 ans et pour Monsieur de 65 ans ;
Que les deux époux sont retraités :
Que Madame reçoit une pension de 1 830 euros par mois et Monsieur de 2 412 euros en réglant un loyer de 616 euros par mois ;
Que les deux époux ont précisé dans leurs déclarations sur l'honneur, la valeur de leur patrimoine et épargne personnels ;
Qu'ils sont propriétaires de la maison ayant constitué le domicile conjugal, estimée entre 300 et 320 000 euros ;
Qu'au vu de ces éléments majeurs, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux résultant de la rupture du mariage, est parfaitement établie au détriment de Mme Aline Z... et justifie l'attribution d'une prestation compensatoire que le premier juge a justement appréciée à la somme de 12 000 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à l'appui de sa demande, Aline Z... expose qu'elle a travaillé à temps partiel pendant une durée de 5 ans pour s'occuper de la vie de famille, et que sa pension de retraite est inférieure à celle perçue par son mari ;
Que Michel X... conclut au rejet de la demande au motif que son épouse a la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal depuis 2008 et que leurs pensions de retraite sont similaires ;
Qu'il ressort de la procédure qu'entre décembre 1991 et octobre 1996, Aline Z... a effectivement travaillé à 80 %, ce qui a nécessairement des conséquences sur ses droits à retraite. Qu'à ce jour elle perçoit une pension mensuelle de retraite nette de 1 244 euros, outre une retraite complémentaire d'un montant annuel brut de 8 516 euros (soit 109 euros). Qu'en 2011, elle a perçu un revenu annuel de 2 1943 euros, soit une moyenne mensuelle de 1 828 euros ;
Que Michel X... a perçu selon son avis d'imposition un revenu annuel en 2011 de 2 917 + 2 5314 = 2 8231 euros (soit 2 352 euros). Qu'il déclare 2 9131 euros de revenus dans sa déclaration sur l'honneur, soit 2 427 euros par mois. Qu'il fait état d'un loyer mensuel de 616 euros mais n'en justifie pas ;
Que les deux époux ont acquis une maison ayant constitué l'ancien domicile conjugal et qui est évaluée de 300 à 320 000 euros. Qu'Aline Z... possède des parts dans une SCI et un GFA à caractère familial, mais rapporte la preuve qu'en 2010, ces deux sociétés étaient déficitaires ;
Que chacun des époux fait état d'une épargne d'environ 50 000 euros ;
Que le fait qu'Aline Z... bénéficie de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, étant observé que les parties s'étaient accordées sur ce point en 2008, ne saurait être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux, s'agissant d'une mesure provisoire ;
Qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au débat que les revenus sont supérieurs à ceux de l'épouse, ce qui justifie l'octroi d'une prestation compensatoire. Que toutefois, compte tenu du montant respectif des pensions de retraite, et du fait qu'à ce jour, Michel X... verse une pension alimentaire mensuelle de 350 euros par mois pour l'enfant Diane, celle-ci sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à 12 000 euros » ;
1°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte non seulement de la situation au moment du divorce mais également de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Mme Aline Z... faisait valoir, au soutien de sa demande tendant au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 70 000 euros, que la contribution à l'entretien de l'enfant commun versée par M. X..., ne perdurera pas dans un avenir prévisible « puisque Diane est majeure et termine ses études supérieures » (conclusions p. 11, § 6) ; que pour limiter à la somme de 12 000 euros le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'« à ce jour, Michel X... verse une pension alimentaire mensuelle de 350 euros pour l'enfant Diane » ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement tenir compte de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les composantes de leur patrimoine et, notamment, leurs biens propres ou personnels, quelle qu'en soit l'origine ; qu'en l'espèce, Mme Aline Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, sans être contredite sur ce point, que son époux avait reçu en héritage un capital de 187. 354, 83 euros (p. 11, § 8), dont il a « conservé pour lui la plus grande partie » (p. 11, § 9) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, comme il lui était demandé, cet héritage dans le patrimoine de l'époux débiteur, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19508
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-19508


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19508
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